B. UN POINT D'ACTUALITÉ : LA DESSERTE GAZIÈRE
S'il est, on l'a dit, prématuré d'évoquer la transposition de la directive " gaz ", l'article 35 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier que le Sénat vient d'adopter le 7 mai dernier, fournit l'occasion de faire le point sur un sujet d'importance : le problème de la desserte des communes en gaz naturel.
1. La nécessité de répondre à l'accusation d'abus de position dominante de GDF
Cet
article a pour objet de permettre aux communes non desservies en gaz de faire
appel à l'opérateur de leur choix.
Il fait suite à une mise en demeure, le 9 juin 1995, de la
Commission européenne qui a relevé un
abus de position
dominante
de la part de Gaz de France dès lors que
l'établissement public s'oppose, au nom du monopole de distribution qui
lui a été confié par la loi du 9 avril 1946,
à l'intervention d'autres distributeurs dans les zones non encore
desservies, alors même qu'il n'envisage pas lui-même d'assurer la
desserte de ces zones.
Rappelons que l'article 3 de la loi de nationalisation du
8 avril 1946 a confié à Gaz de France le monopole de la
desserte en gaz naturel du territoire.
Certes, ce monopole n'est pas absolu dans la mesure où cette loi
autorisait le maintien en activité des services locaux existants,
exploités sous forme de régies, de sociétés
d'économie mixte dans lesquelles les collectivités
détenaient plus de la majorité du capital ou bien de SICAE
(Sociétés d'intérêt collectif agricole pour
l'électricité), ou de coopératives d'usagers.
On recensait 17 distributeurs de gaz naturel non nationalisés qui
desservaient 174 communes, à la fin de 1997.
Mais,
ces derniers n'étant pas autorisés à
s'étendre
, Gaz de France se trouve de fait en position
quasi-monopolistique.
Or, contrairement à d'autres entreprises de service public,
Gaz de
France n'est pas tenu de desservir la totalité du territoire
.
Aux termes d'une circulaire du 2 octobre 1985, tout projet de
desserte nouvelle doit, en effet, être précédé d'une
étude technico-économique faisant ressortir
l'intérêt et la rentabilité de l'opération
projetée. Deux circulaires ultérieures ont fixé le seuil
minimal de rentabilité des investissements à 0,3.
En conséquence, les communes dont le raccordement au réseau ne
permettrait pas à Gaz de France de satisfaire ce
critère de
rentabilité
ne peuvent prétendre être desservies par
l'opérateur public. Comme elles ne peuvent pas non plus être
desservies par les sociétés d'économie mixte et
régies non nationalisées, l'accès au gaz naturel leur est
interdit.
L'article 35 du projet de loi précité, dont le principe
avait été annoncé en décembre 1997 pendant les
négociations communautaires sur l'ouverture du marché du gaz,
vise donc à exaucer la demande de la Commission européenne en
tentant de remédier à un problème majeur posé par
le monopole de Gaz de France.
On comprend l'intérêt stratégique d'une telle
démarche : en prenant les devants alors que la Commission
s'apprêtait à utiliser les moyens que lui accorde
l'article 90, paragraphe 3, du Traité, le gouvernement
français a pu obtenir que le maintien de son système actuel de
distribution qui repose sur le principe de service public soit approuvé
dans le projet de directive sur l'ouverture du marché gaz, au titre du
principe de subsidiarité
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