2. Une timide brèche dans le monopole de distribution de GDF
L'article 35 du projet de loi précité prévoit
l'établissement par les services de l'Etat d'un
plan de desserte
gazière
. Ce plan comprendrait deux volets.
Dans un
premier volet
, seraient inscrites les communes non encore
desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ;
elles devraient
impérativement être desservies par Gaz de
France dans un délai maximum de trois ans
107(
*
)
. Gaz de France se trouverait
ainsi incité à accélérer l'extension de son
réseau, ce qu'aucune obligation légale ne l'obligeait à
faire jusqu'à présent.
Dans un
deuxième volet
, figureraient les communes connexes
à des communes déjà desservies par une régie
existante qui manifestent leur souhait d'être desservies par ces
mêmes régies ou SEM.
Le texte précise cependant que ne peuvent figurer au plan, parmi les
communes qui en font la demande, que les communes dont la desserte donne lieu
à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins
égale à un taux fixé par décret.
Pourront choisir de s'adresser au secteur libre, les communes -ou groupements
de communes- qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz et qui ne
figurent pas dans le plan, ou dont les travaux de desserte prévus
n'auront pas été engagés dans le délai de
trois ans par GDF.
Le projet de loi initial a cependant été modifié par
l'Assemblée nationale, de telle façon que
les
opérateurs privés n'auront pour clients potentiels que les
communes pour lesquelles la desserte en gaz
n'est pas
rentable,
ce
qui n'était pas la volonté exprimée par le Gouvernement.
En outre, les députés ont réservé la
possibilité d'intervenir comme opérateurs aux seules
entreprises dans lesquelles au moins 30 % du capital est
détenu
, directement ou indirectement,
par l'Etat ou des
établissements publics
.
Le Sénat a, quant à lui, prévu que les
collectivités territoriales
pourraient figurer au nombre des
actionnaires détenant 30 % du capital des nouveaux
opérateurs.
La brèche ainsi autorisée dans le monopole de distribution de
GDF est, on le voit, de portée modeste.
En outre, cette disposition interdit à des
sociétés
gazières étrangères
qui posséderaient des
canalisations à proximité de nos frontières de desservir
les communes frontalières, sauf à créer des filiales
détenues à 30 % par l'Etat, une collectivité locale,
ou un établissement public français. Or, la Commission
européenne fait clairement référence, dans sa lettre de
mise en demeure, à la possibilité pour les communes proches des
frontières de recevoir des fournitures de gaz en provenance d'autres
Etats membres. Elle considère notamment qu'en limitant la distribution
du gaz sur le territoire national, GDF entrave le développement du
commerce entre Etats membres.
Aussi, sera-t-il sans doute nécessaire de réexaminer ce
problème de la desserte gazière à l'occasion de la
transposition de la directive concernant le marché intérieur du
gaz naturel.