III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
A. RENFORCER L'OBLIGATION DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS NOVICES AUTEURS D'INFRACTIONS
Le projet de loi soumis au Sénat tend à imposer,
dans un souci avant tout pédagogique, aux conducteurs auteurs, dans les
deux ans de l'obtention du permis de conduire, d'une infraction ayant
donné lieu à un retrait du tiers du nombre de points initial
affecté au permis de conduire de suivre une formation visant à
infléchir leur comportement.
Si l'intention est louable, le dispositif proposé pourrait cependant
avoir des conséquences contestables, dans la mesure où un jeune
conducteur novice ayant commis -simultanément ou successivement-
plusieurs infractions entraînant chacune un retrait d'un nombre de points
inférieur au tiers du nombre de points initial- ne serait pas
concerné par cette obligation de formation.
La nécessité d'une
formation complémentaire
paraît aussi grande pour un conducteur novice ayant commis en moins de
deux ans de conduite plusieurs infractions ayant conduit au retrait
cumulé de quatre points que pour un conducteur auteur d'une unique
infraction grave, ayant justifié le retrait de quatre points.
Votre commission a estimé plus cohérent d'imposer cette formation
à tout conducteur novice dès lors que son permis de conduire a
été amputé en moins de deux ans du tiers des points qui
lui étaient affectés. Elle a en outre souhaité que cette
formation soit imposée aux conducteurs novices concernés,
même lorsqu'ils l'ont déjà suivie
précédemment.
B. AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE MORALISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les dispositions du projet de loi relatives à
l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
doivent être approuvées, dans la mesure où elles visent
à assainir une profession caractérisée ces
dernières années par la multiplication des créations
d'établissements souvent éphémères, par une
concurrence en matière de tarifs peu à même de garantir la
qualité des formations dispensées, enfin par un certain nombre
d'escroqueries graves.
L'adoption du projet de loi devrait, à cet égard,
améliorer la situation, du fait de l'aggravation des sanctions
prévues en cas de non respect des conditions nécessaires pour
exercer la profession d'enseignant de la conduite ou pour exploiter un
établissement d'enseignement. L'obligation de formaliser les relations
entre les candidats et les établissements par l'établissement
d'un contrat devrait également avoir des effets positifs.
Toutefois, les conditions exigées pour l'exploitation d'un
établissement d'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière paraissent tout à fait
insuffisantes. Seule l'absence de condamnation à des peines
correctionnelles ou criminelles est exigée dans le texte proposé
pour l'article L. 29-7 du code de la route.
La situation de crise que traverse ce secteur d'activités s'explique
sans doute partiellement par l'absence de toute condition d'aptitude
professionnelle pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement
à titre onéreux de la conduite et de la sécurité
routière.
Votre commission a donc souhaité que les candidats à
l'exploitation d'un tel établissement justifient de leur aptitude
professionnelle.
Le contenu de cette condition d'aptitude devrait être défini par
le pouvoir réglementaire en concertation avec les professionnels. Il
paraîtrait par exemple utile que les personnes souhaitant exploiter un
établissement d'enseignement aient elles-mêmes enseigné la
conduite pendant une certaine période. Cela leur permettrait d'exercer
un meilleur contrôle sur l'activité de leur établissement.
C. RÉPRIMER LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE STUPÉFIANTS
La disposition du projet de loi relative au dépistage
des produits stupéfiants était particulièrement attendue.
L'adoption de ce texte doit permettre de disposer à terme de
données fiables sur les liens entre l'absorption de certaines substances
et la conduite.
Le projet de loi ne prévoyant aucune sanction spécifique pour
punir la conduite sous l'empire de plantes ou de substances classées
comme stupéfiants, votre commission a souhaité,
conformément à la proposition de loi déposée par
notre collègue Edouard Le Jeune
5(
*
)
, la création d'un délit
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. Ces peines sont
celles prévues pour la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique. La commission a en effet considéré qu'il était
difficilement justifiable de ne prévoir aucune sanction
spécifique pour réprimer la conduite sous l'influence de produits
dont la consommation est interdite, alors que la conduite sous l'influence
d'alcool est, à juste titre, sévèrement
réprimée.