III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

A. RENFORCER L'OBLIGATION DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS NOVICES AUTEURS D'INFRACTIONS

Le projet de loi soumis au Sénat tend à imposer, dans un souci avant tout pédagogique, aux conducteurs auteurs, dans les deux ans de l'obtention du permis de conduire, d'une infraction ayant donné lieu à un retrait du tiers du nombre de points initial affecté au permis de conduire de suivre une formation visant à infléchir leur comportement.

Si l'intention est louable, le dispositif proposé pourrait cependant avoir des conséquences contestables, dans la mesure où un jeune conducteur novice ayant commis -simultanément ou successivement- plusieurs infractions entraînant chacune un retrait d'un nombre de points inférieur au tiers du nombre de points initial- ne serait pas concerné par cette obligation de formation.

La nécessité d'une formation complémentaire paraît aussi grande pour un conducteur novice ayant commis en moins de deux ans de conduite plusieurs infractions ayant conduit au retrait cumulé de quatre points que pour un conducteur auteur d'une unique infraction grave, ayant justifié le retrait de quatre points.

Votre commission a estimé plus cohérent d'imposer cette formation à tout conducteur novice dès lors que son permis de conduire a été amputé en moins de deux ans du tiers des points qui lui étaient affectés. Elle a en outre souhaité que cette formation soit imposée aux conducteurs novices concernés, même lorsqu'ils l'ont déjà suivie précédemment.

B. AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE MORALISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les dispositions du projet de loi relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière doivent être approuvées, dans la mesure où elles visent à assainir une profession caractérisée ces dernières années par la multiplication des créations d'établissements souvent éphémères, par une concurrence en matière de tarifs peu à même de garantir la qualité des formations dispensées, enfin par un certain nombre d'escroqueries graves.

L'adoption du projet de loi devrait, à cet égard, améliorer la situation, du fait de l'aggravation des sanctions prévues en cas de non respect des conditions nécessaires pour exercer la profession d'enseignant de la conduite ou pour exploiter un établissement d'enseignement. L'obligation de formaliser les relations entre les candidats et les établissements par l'établissement d'un contrat devrait également avoir des effets positifs.

Toutefois, les conditions exigées pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière paraissent tout à fait insuffisantes. Seule l'absence de condamnation à des peines correctionnelles ou criminelles est exigée dans le texte proposé pour l'article L. 29-7 du code de la route.

La situation de crise que traverse ce secteur d'activités s'explique sans doute partiellement par l'absence de toute condition d'aptitude professionnelle pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière.

Votre commission a donc souhaité que les candidats à l'exploitation d'un tel établissement justifient de leur aptitude professionnelle.

Le contenu de cette condition d'aptitude devrait être défini par le pouvoir réglementaire en concertation avec les professionnels. Il paraîtrait par exemple utile que les personnes souhaitant exploiter un établissement d'enseignement aient elles-mêmes enseigné la conduite pendant une certaine période. Cela leur permettrait d'exercer un meilleur contrôle sur l'activité de leur établissement.

C. RÉPRIMER LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE STUPÉFIANTS

La disposition du projet de loi relative au dépistage des produits stupéfiants était particulièrement attendue. L'adoption de ce texte doit permettre de disposer à terme de données fiables sur les liens entre l'absorption de certaines substances et la conduite.

Le projet de loi ne prévoyant aucune sanction spécifique pour punir la conduite sous l'empire de plantes ou de substances classées comme stupéfiants, votre commission a souhaité, conformément à la proposition de loi déposée par notre collègue Edouard Le Jeune 5( * ) , la création d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. Ces peines sont celles prévues pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La commission a en effet considéré qu'il était difficilement justifiable de ne prévoir aucune sanction spécifique pour réprimer la conduite sous l'influence de produits dont la consommation est interdite, alors que la conduite sous l'influence d'alcool est, à juste titre, sévèrement réprimée.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page