EXAMEN DES ARTICLES
SECTION 1
Disposition relative à la formation des
conducteurs
novices auteurs d'infractions graves
Votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de cette section par coordination avec la position qu'elle a adoptée sur l'article premier.
Article premier
Obligation de suivre une formation
spécifique
en cas d'infraction grave
Cet article a pour objet de compléter le
deuxième alinéa de l'article L.11-6 du code de la route,
relatif à la reconstitution des points du permis de conduire.
En sa rédaction actuelle, cet alinéa permet d'obtenir la
reconstitution partielle du nombre de points initial en suivant volontairement
"
une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un
programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des
accidents de la route
".
Selon les articles R.259 et R.260 du code de la route, cette formation est
organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize
heures réparties sur deux jours. Elle doit comprendre :
- un enseignement portant sur les facteurs généraux de
l'insécurité routière ;
- un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est
d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs
d'accidents de la route.
Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un
enseignement pratique de la conduite.
Le présent article premier confère un caractère
obligatoire au suivi de cette formation spécifique lorsque le conducteur
est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et a commis
une infraction ayant donné lieu à une perte de points
égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial, sauf
s'il l'a déjà suivie précédemment.
Cette obligation concernerait donc les auteurs d'une infraction grave, car
punie d'un retrait d'au moins quatre points. L'ensemble des infractions
donnant lieu à un retrait de points sont présentées dans
le tableau ci-après.
Infractions donnant lieu à un retrait de points
|
Nombre de
|
Homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur |
6 |
Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur |
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Conduite sous l'empire d'un état alcoolique |
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Refus de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré |
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Délit de fuite |
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Refus d'obtempérer |
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Blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur |
4 |
Non-respect de la priorité |
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Non-respect d'un stop ou d'un feu rouge |
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Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée |
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Circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation |
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Marche arrière ou demi tour sur autoroute |
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Circulation en sens interdit |
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Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale |
3 |
Franchissement d'une ligne continue |
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Changement de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans les avoir avertis de son intention |
|
Dépassement de moins de 40
km/h de la vitesse maximale
autorisée pour les conducteurs ayant moins de deux ans de permis
|
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Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 et 40 km/h |
3 |
Dépassement dangereux |
|
Arrêt ou stationnement dangereux |
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Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation |
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Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence |
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Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 et 30 km/h (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis) |
2 |
Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé |
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Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées |
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Chevauchement d'une ligne continue |
1 |
Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis) |
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Conduite en pleins phares gênant les autres conducteurs |
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Défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur |
|
Seules les infractions entraînant le retrait de quatre
ou six points seraient concernées par l'obligation de formation. Le
refus de se soumettre à l'obligation prévue dans cet article
constituerait une contravention de la quatrième classe.
La mesure proposée a un objectif plus
pédagogique
que
répressif. Elle vise à limiter les cas de récidive. Le
Gouvernement justifie cette proposition en faisant valoir que le risque
d'être tué sur la route est trois fois plus élevé
pour les conducteurs pendant les trois premières années qui
suivent l'obtention du permis de conduire.
Cet article suscite un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord,
l'obligation de formation ne s'appliquerait pas aux auteurs de plusieurs
infractions -simultanées ou successives- qui entraîneraient un
retrait total de points supérieur ou égal à quatre points
dès lors qu'aucune de ces infractions ne serait passible seule d'un tel
retrait.
Un jeune conducteur pourrait ainsi commettre en deux ans plusieurs
infractions entraînant chacune le retrait de deux ou trois points sans
être tenu de suivre la formation prévue par le projet de loi.
Parmi les infractions donnant lieu au retrait de trois points, figurent
notamment le dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à
40 km/h, le franchissement d'une ligne continue ou la circulation sur la
partie gauche de la chaussée ainsi que le dépassement dangereux,
qui ne peuvent être qualifiées d'infractions peu graves.
Cette situation paraît peu satisfaisante au regard de l'objectif
pédagogique affiché dans l'exposé des motifs de cette
proposition. Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un
amendement
tendant à imposer le suivi de la formation à tout conducteur
ayant perdu le tiers au moins des points affectés à son permis de
conduire pendant les deux années suivant l'obtention de ce permis.
Par ailleurs, cet article tend à dispenser de la formation les
conducteurs novices l'ayant déjà suivie
précédemment. On perçoit mal l'intérêt de
cette dispense, dans la mesure où les conducteurs novices
concernés sont ceux qui commettent le plus grand nombre d'infractions et
se soumettent à la formation pour récupérer des points.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
supprimer cette exception.
Enfin, on peut s'interroger sur l'opportunité de prévoir
l'obligation de formation pour les conducteurs détenant leur permis
depuis moins de deux ans, alors même que le Gouvernement fait valoir que
le risque d'être tué sur la route est trois fois plus
élevé pendant les trois années qui suivent l'obtention du
permis. La durée de deux ans paraît cependant justifiée par
un souci de cohérence, dans la mesure où ce délai est
celui pendant lequel les jeunes conducteurs sont soumis à d'autres
obligations, en particulier le respect de limitations de vitesse
spécifiques.
Votre commission vous soumet l'article premier ainsi
modifié
.