EXAMEN DES ARTICLES
SECTION 1
Disposition relative à la formation des conducteurs
novices auteurs d'infractions graves

Votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de cette section par coordination avec la position qu'elle a adoptée sur l'article premier.

Article premier
Obligation de suivre une formation spécifique
en cas d'infraction grave

Cet article a pour objet de compléter le deuxième alinéa de l'article L.11-6 du code de la route, relatif à la reconstitution des points du permis de conduire.

En sa rédaction actuelle, cet alinéa permet d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial en suivant volontairement " une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route ".

Selon les articles R.259 et R.260 du code de la route, cette formation est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours. Elle doit comprendre :

- un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

- un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de la conduite.

Le présent article premier confère un caractère obligatoire au suivi de cette formation spécifique lorsque le conducteur est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et a commis une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial, sauf s'il l'a déjà suivie précédemment.

Cette obligation concernerait donc les auteurs d'une infraction grave, car punie d'un retrait d'au moins quatre points. L'ensemble des infractions donnant lieu à un retrait de points sont présentées dans le tableau ci-après.

Infractions donnant lieu à un retrait de points


Infractions

Nombre de
points retirés

Homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

6

Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

 

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

 

Refus de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré

 

Délit de fuite

 

Refus d'obtempérer

 

Blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

4

Non-respect de la priorité

 

Non-respect d'un stop ou d'un feu rouge

 

Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée

 

Circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation

 

Marche arrière ou demi tour sur autoroute

 

Circulation en sens interdit

 

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale

3

Franchissement d'une ligne continue

 

Changement de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans les avoir avertis de son intention

 

Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs ayant moins de deux ans de permis

 

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 et 40 km/h

3

Dépassement dangereux

 

Arrêt ou stationnement dangereux

 

Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation

 

Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence

 

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 et 30 km/h (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis)

2

Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé

 

Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées

 

Chevauchement d'une ligne continue

1

Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis)

 

Conduite en pleins phares gênant les autres conducteurs

 

Défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur

 

Seules les infractions entraînant le retrait de quatre ou six points seraient concernées par l'obligation de formation. Le refus de se soumettre à l'obligation prévue dans cet article constituerait une contravention de la quatrième classe.

La mesure proposée a un objectif plus pédagogique que répressif. Elle vise à limiter les cas de récidive. Le Gouvernement justifie cette proposition en faisant valoir que le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pour les conducteurs pendant les trois premières années qui suivent l'obtention du permis de conduire.

Cet article suscite un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, l'obligation de formation ne s'appliquerait pas aux auteurs de plusieurs infractions -simultanées ou successives- qui entraîneraient un retrait total de points supérieur ou égal à quatre points dès lors qu'aucune de ces infractions ne serait passible seule d'un tel retrait. Un jeune conducteur pourrait ainsi commettre en deux ans plusieurs infractions entraînant chacune le retrait de deux ou trois points sans être tenu de suivre la formation prévue par le projet de loi. Parmi les infractions donnant lieu au retrait de trois points, figurent notamment le dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 40 km/h, le franchissement d'une ligne continue ou la circulation sur la partie gauche de la chaussée ainsi que le dépassement dangereux, qui ne peuvent être qualifiées d'infractions peu graves.

Cette situation paraît peu satisfaisante au regard de l'objectif pédagogique affiché dans l'exposé des motifs de cette proposition. Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement tendant à imposer le suivi de la formation à tout conducteur ayant perdu le tiers au moins des points affectés à son permis de conduire pendant les deux années suivant l'obtention de ce permis.

Par ailleurs, cet article tend à dispenser de la formation les conducteurs novices l'ayant déjà suivie précédemment. On perçoit mal l'intérêt de cette dispense, dans la mesure où les conducteurs novices concernés sont ceux qui commettent le plus grand nombre d'infractions et se soumettent à la formation pour récupérer des points. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette exception.

Enfin, on peut s'interroger sur l'opportunité de prévoir l'obligation de formation pour les conducteurs détenant leur permis depuis moins de deux ans, alors même que le Gouvernement fait valoir que le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pendant les trois années qui suivent l'obtention du permis. La durée de deux ans paraît cependant justifiée par un souci de cohérence, dans la mesure où ce délai est celui pendant lequel les jeunes conducteurs sont soumis à d'autres obligations, en particulier le respect de limitations de vitesse spécifiques.

Votre commission vous soumet l'article premier ainsi modifié .

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