SECTION 2
Dispositions relatives à l'enseignement
de la conduite
et de la sécurité routière
Article 2
Enseignement et établissements
d'enseignement de
la conduite et de la sécurité
routière
Cet article a pour objet de réécrire le
titre VII du livre II du code de la route.
Actuellement intitulé "
enseignement de la conduite des
véhicules à moteur
", ce titre comprend le seul
article L.29 qui punit de 25.000 F d'amende (50.000 F en cas de
récidive) les infractions aux dispositions réglementaires
concernant cet enseignement. Il permet également de prononcer la
privation, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du
matériel ayant servi à la pratique illégale de
l'enseignement.
Le présent article 2 propose d'intituler cette partie du code de la
route "
enseignement de la conduite des véhicules terrestres
à moteur et de la sécurité routière
".
Elle comprendrait les articles L.29 à L.29-11, répartis en deux
chapitres consacrés respectivement à l'enseignement
à
titre onéreux
et aux établissements d'enseignement
à titre onéreux
.
On notera que le projet de loi fait référence à
l'enseignement à titre onéreux afin d'exclure de son champ
d'application certaines formations à la sécurité
routière ou à la conduite dispensées en particulier dans
le cadre d'associations ou dans le cadre scolaire.
1) Chapitre premier : Enseignement à titre onéreux
(articles L.29 à L.29-4 du nouveaux code de la route
)
a) Rappel du droit actuel
Les conditions d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur sont actuellement fixées par le pouvoir réglementaire.
Elles relèvent des articles R.243 et suivants du code de la route.
L'article R.243 prévoit un brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), délivré par le préfet (ou le
préfet de police à Paris) aux personnes ayant réussi des
épreuves théoriques et pratiques. Certains diplômes, tel le
certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), sont reconnus comme
équivalents de plein droit au BEPECASER.
L'article R.244 soumet ensuite à une autorisation
préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la
conduite des véhicules terrestres à moteur. Cette autorisation ne
peut être délivrée qu'aux personnes âgées d'au
moins dix-neuf ans, titulaires du permis de conduire depuis un an au
moins, titulaires du BEPECASER (ou d'un diplôme reconnu
équivalent) et qui n'ont pas été condamnées pour
certaines infractions (crime, vol, escroquerie, homicide ou blessures
involontaires, port d'arme prohibée, délit prévu par le
code de la route...).
Par ailleurs, l'article R.246-1, introduit par un décret en date du
15 juin 1992, prévoit un brevet d'animateur pour la formation des
conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI), délivré par le
ministre chargé des transports aux personnes ayant passé avec
succès un examen. Seuls peuvent se présenter à cet examen
les titulaires du BEPECASER.
b) Le contenu du projet de loi
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, "
les conditions
d'accès et d'exercice de la profession d'enseignant et d'exploitant
d'établissements d'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière méritent, compte tenu de leur
importance, d'être inscrites dans l'ordre législatif
".
· Le texte proposé pour
l'article L.29
pose le
principe d'une autorisation administrative pour l'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière. Cette exigence ne
constituerait donc pas une nouveauté en soi puisque l'article R.244
du code de la route soumet d'ores et déjà à autorisation
préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la
conduite des véhicules terrestres à moteur.
On observera toutefois que l'exigence d'une autorisation est étendue
à l'enseignement de la sécurité routière, ce que ne
prévoit pas l'article R.244.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-1
donne une
base législative aux dispositions réglementaires fixant les
conditions pour être autorisé à enseigner, à titre
onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur. A
la différence de l'article R.244 du code de la route, il concerne
également l'enseignement de la sécurité routière.
Selon le futur article L.29-1, quatre conditions doivent être
remplies :
1°
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
:
- soit à une peine criminelle,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte
à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
au présent code et figurant sur une liste fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Cette condition donne une base législative au 4° de
l'article R.244 qui énumère les infractions faisant obstacle
à la délivrance de l'autorisation. Parmi les infractions
concernées figurent les crimes, les délits de vol, escroquerie,
abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ainsi que certaines
infractions aux dispositions relatives à la détention d'armes et,
naturellement, un grand nombre d'infractions au code de la route.
2°
Être titulaire du permis de conduire
, en cours de
validité, valable pour la ou les catégories de véhicules
considérés. Cette condition est actuellement posée par le
1° de l'article R.244.
3° Être titulaire de l'un des
titres ou diplômes
dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette condition
correspond au 2° de l'article R.244, qui exige le BEPECASER ou un
diplôme équivalent.
4° Remplir les
conditions d'âge, d'ancienneté du
permis
de conduire et
d'aptitudes physiques
fixées par
décret en Conseil d'Etat. La référence à
l'âge et à l'ancienneté renvoie directement au 1° de
l'article R.244 qui exige que le postulant ait au moins dix-neuf ans
et soit titulaire du permis de conduire depuis un an au moins. La
référence aux conditions d'aptitudes physiques renvoie à
l'article R.244, 3°, qui prévoit un certificat médical.
Votre commission vous propose, par un
amendement,
de supprimer la
condition relative à l'absence de peine correctionnelle prononcée
pour une "
infraction contraire à la probité ou aux
bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens
", expression qui paraît trop
imprécise, et de
renvoyer au décret
l'énumération de l'ensemble des condamnations à des peines
correctionnelles susceptibles d'empêcher l'accès à la
profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité
routière.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-2
est relatif
au retrait et à la suspension de l'autorisation administrative.
Il prévoit tout d'abord qu'il sera mis fin à l'autorisation dans
l'hypothèse où les conditions prévues à
l'article L.29-1 cesseraient d'être remplies. C'est donc la
consécration par le législateur de l'article R.244-2 du code
de la route, selon lequel l'autorisation préfectorale "
doit
être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa
délivrance cesse d'être remplie
".
Le dispositif relatif à la suspension de l'autorisation est en
revanche une innovation par rapport au droit actuel, qui ne la prévoit
pas
.
Cette suspension pourrait être prononcée, pour une durée
maximale de six mois, par l'autorité administrative, après
avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations, "
en cas d'urgence justifiée par des faits
contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la
sécurité des personnes ou aux dispositions législatives du
code de la route
".
Le renvoi à des "
faits contraires à la probité,
aux bonnes moeurs ou à la sécurité des
personnes
" est ici plus compréhensible que dans le texte
proposé pour l'article L. 29-1 du code de la route, dans la mesure
où le préfet doit avoir une marge d'appréciation pour
décider de la mesure temporaire de suspension de l'autorisation sans
préjuger de l'éventuelle qualification juridique des faits,
encore moins d'une hypothétique condamnation.
Afin d'assurer l'information de l'autorité administrative, le procureur
de la République lui transmettrait copie des procès-verbaux
d'infractions correspondant à des faits susceptibles de donner lieu
à suspension et commis par les bénéficiaires
d'autorisations.
La mesure de suspension provisoire cesserait de plein droit dès que
l'autorité judiciaire se serait prononcée.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-3
fixe les
sanctions pénales encourues par la personne qui enseignerait la conduite
des véhicules terrestres à moteur sans satisfaire aux conditions
énoncées par les articles précédents.
Aggravant le droit actuel (qui prévoit 25.000 F d'amende), il
fixe ces peines à un an d'emprisonnement et 100.000 F
d'amende
(ce qui, en cas de flagrant délit, permettrait le jugement
du contrevenant par comparution immédiate). Il prévoit
également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
- l'interdiction d'enseigner la conduite des véhicules terrestres
à moteur pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Votre commission vous soumet, outre deux
amendements
de
précision, un
amendement
tendant à permettre de
sanctionner l'exercice de la profession d'enseignant en violation d'une mesure
provisoire de suspension de l'autorisation.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-4
renvoie
à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des
conditions d'application du chapitre premier.
2) Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre
onéreux (articles L.29-5 à L.29-11 nouveaux du code de la
route)
a) Rappel du droit actuel
Les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur sont, elles aussi, jusqu'à
présent fixées par le pouvoir réglementaire. Elles sont
définies par l'article R.247 du code de la route.
L'article R.247 prévoit que l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité
routière à titre onéreux ne peut être
dispensé que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation
est subordonnée à l'agrément du préfet ou du
préfet de police à Paris, après avis de la commission
départementale de la sécurité routière.
L'article R.247 prévoit en outre que ces établissements ne
peuvent employer que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner
prévue à l'article R.244 (voir ci-dessus) et que
l'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs retenus
par le programme national de formation de la conduite défini par
arrêté du ministre des transports.
Un arrêté ministériel définit les garanties
exigées dans chaque établissement de celui qui l'exploite et du
matériel utilisé.
Enfin, l'article R.247 contient des prescriptions spécifiques aux
établissements destinés à la formation au brevet pour
l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la
sécurité routière (BEPECASER). Il prévoit que ces
établissements doivent satisfaire à des exigences
particulières fixées par arrêté ministériel,
que leur exploitation est subordonnée à l'agrément du
préfet, enfin que le directeur pédagogique doit être
titulaire du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs (BAFM) ou
d'un diplôme équivalent.
L'article R.247 dispose que les agréments qu'il prévoit
peuvent être retirés lorsqu'une des conditions mises à leur
délivrance cesse d'être remplie.
b) Le contenu du projet de loi
· Le texte proposé pour
l'article L.29-5
pose le
principe d'un agrément délivré par l'autorité
administrative, après avis d'une commission, pour l'exploitation d'un
établissement d'enseignement à titre onéreux de la
conduite des véhicules terrestres et de la sécurité
routière ainsi que pour l'exploitation d'un établissement de
formation à titre onéreux à l'un des titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de
la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la
sécurité routière.
Ce texte reprend donc, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel
article R.247 du code de la route, sans toutefois nommer la commission qui
sera chargée de donner un avis avant la délivrance de
l'agrément.
Votre commission vous soumet un
amendement
de précision
rédactionnelle.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-6
tend
à imposer l'existence d'un contrat écrit entre les candidats et
les établissements d'enseignement. Cette obligation s'imposerait aux
établissements d'enseignement de la conduite comme aux
établissements de formation à la profession d'enseignant. Le
contrat écrit définirait les modalités et les conditions
de l'enseignement à titre onéreux. Il s'agit d'une disposition
entièrement nouvelle, qui vise à limiter le recours à des
pratiques contestables à l'égard des candidats par certains
établissements.
Votre commission vous soumet un
amendement
de précision
rédactionnelle.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-7
définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes
souhaitant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite ou
un établissement de formation à la profession d'enseignement.
La seule condition exigée par le projet de loi est relative à
l'absence de condamnation :
- soit à une peine criminelle,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte
à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent,
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction
au présent code figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Actuellement, les garanties exigées d'un exploitant
d'établissement sont définies par arrêté
ministériel.
Les conditions nécessaires pour exploiter un établissement
d'enseignement,
à titre onéreux
, de la conduite et de la
sécurité routière paraissent très insuffisantes.
Aucune condition d'aptitude professionnelle n'est en particulier requise alors
qu'une telle condition est nécessaire pour l'accès à de
multiples professions, telles que celles d'agent immobilier ou d'agent de
voyages. L'objectif du projet de loi étant d'assainir et de moraliser le
secteur de l'enseignement de la conduite, il est souhaitable que les personnes
désirant exploiter un établissement d'enseignement puissent
justifier de leur aptitude professionnelle.
Il pourrait, par exemple, être utile que ces personnes aient
elles-mêmes enseigné la conduite et la sécurité
routière pendant une période minimale. Il reviendra au
décret de moduler le cas échéant ces conditions pour tenir
compte de différentes modalités d'aquisition de l'aptitude
professionnelle : exercice antérieur de la profession,
diplôme, expérience pratique acquise à titre
bénévole ou onéreux, assistance du conjoint
décédé auquel l'exploitant succède...
Votre commission vous soumet donc un
amendement
imposant une condition
d'aptitude professionnelle pour les candidats à l'exploitation d'un
établissement d'enseignement,
à titre onéreux,
de
la conduite et de la sécurité routière. Cet amendement
harmonise par ailleurs la rédaction de la condition relative aux
condamnations avec celle proposée par votre commission pour
l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la
sécurité routière.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-8
tend
à imposer aux établissements de dispenser un enseignement
conforme au programme de formation défini par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.
Ce texte tend à inscrire dans la loi l'une des obligations figurant
actuellement à l'article R.247 du code de la route.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-9
est relatif
au retrait et à la suspension de l'agrément.
Le texte prévoit qu'il est mis fin à l'agrément si
l'exploitant ne respecte plus les conditions qui lui sont imposées par
l'article L.29-7, si l'enseignement dispensé n'est pas en
conformité avec le programme de formation, enfin en cas de cessation
définitive d'activité de l'établissement.
Comme à l'égard des enseignants, le texte tend à
créer un dispositif nouveau permettant la suspension de
l'agrément. Celle-ci pourrait être prononcée par
l'autorité administrative pour une durée maximale de
six mois dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs
que pour l'autorisation accordée aux enseignants (voir ci-dessus
commentaire du texte proposé pour l'article L.29-2).
La suspension provisoire pourrait être prononcée également
en cas de refus de se soumettre au contrôle de conformité de
l'enseignement au programme de formation, de non-respect de ce programme de
formation ou d'absence d'établissement de contrats écrits entre
les candidats et l'établissement.
Votre commission vous soumet un
amendement
rédactionnel ainsi
qu'un
amendement
tendant à prévoir que la mesure de
suspension cesse dès que l'autorité judiciaire s'est
prononcée, quel que soit le motif de la suspension et en particulier
lorsqu'elle est prononcée en cas de non respect de l'article L.29-6 du
code de la route qui impose la signature de contrats entre
l'établissement et les candidats.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-10
fixe les
sanctions pénales encourues par les personnes qui exploiteraient un
établissement d'enseignement de la conduite sans respecter
l'article L.29-5, qui subordonne l'exploitation d'un établissement
à l'obtention d'un agrément.
Le non-respect de ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et
de 100.000 Francs d'amende.
Le fait d'employer un enseignant ne satisfaisant pas aux conditions qui lui
sont propres (autorisation d'enseigner, absence de condamnation...) serait puni
des mêmes peines.
Le texte proposé pour
l'article 29-10
fixe en outre les
peines complémentaires encourues par les auteurs d'infractions : la
fermeture définitive ou pour cinq ans au plus
d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Le texte dispose en outre que les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables des infractions qu'il
prévoit. Les peines encourues par ces personnes morales seraient
l'amende (dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 500.000 F), la
fermeture définitive ou pour cinq ans au plus
d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Votre commission vous soumet deux
amendements
d'ordre
rédactionnel et un
amendement
de coordination.
· Le texte proposé pour
l'article L.29-11
prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et
énumère certaines règles qui devront
notamment
être déterminées par ce décret.
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à supprimer
cette énumération non exhaustive qui vient alourdir de
manière inutile le dispositif législatif.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi
modifié.
Article 3
Définition des tiers au sens de
l'article L.211-1
du code des assurances
Cet article a pour objet de modifier le cinquième
alinéa de l'article L.211-1 du code des assurances.
L'article L.211-1 du code des assurances fait partie du titre Ier du
livre II de ce code, relatif à "
L'assurance des
véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et
semi-remorques
". L'article L.211-1 est relatif aux personnes
assujetties à l'obligation de s'assurer. Son premier alinéa
dispose :
"
Toute personne physique ou toute personne morale autre que
l'Etat,
dont la responsabilité civile peut être engagée en raison
de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou
aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre
à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est
impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être
couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
. "
Le cinquième alinéa de cet article est relatif aux tiers et
précise que "
les membres de la famille du conducteur ou de
l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du
premier alinéa du présent article
. "
L'article 3 du projet de loi tend à inclure les
élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours
de formation ou d'examen, parmi les tiers au sens de l'article L.211-1 du
code des assurances.
Le but de cette disposition est de mieux protéger les
élèves des auto-écoles en leur donnant la qualité
de tiers, même lorsqu'ils sont au volant pendant un cours ou pendant
l'épreuve du permis de conduire. Un élève en cours de
formation au permis de conduire ou un candidat en cours d'examen pourrait
être ainsi indemnisé des dommages subis par lui-même en cas
d'accident dont il serait responsable en conduisant le véhicule de
l'école ou d'examen.
La commission vous propose d'adopter l'article 3
sans modification
.