SECTION 2
Dispositions relatives à l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière

Article 2
Enseignement et établissements d'enseignement de
la conduite et de la sécurité routière

Cet article a pour objet de réécrire le titre VII du livre II du code de la route.

Actuellement intitulé " enseignement de la conduite des véhicules à moteur ", ce titre comprend le seul article L.29 qui punit de 25.000 F d'amende (50.000 F en cas de récidive) les infractions aux dispositions réglementaires concernant cet enseignement. Il permet également de prononcer la privation, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement.

Le présent article 2 propose d'intituler cette partie du code de la route " enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ". Elle comprendrait les articles L.29 à L.29-11, répartis en deux chapitres consacrés respectivement à l'enseignement à titre onéreux et aux établissements d'enseignement à titre onéreux .

On notera que le projet de loi fait référence à l'enseignement à titre onéreux afin d'exclure de son champ d'application certaines formations à la sécurité routière ou à la conduite dispensées en particulier dans le cadre d'associations ou dans le cadre scolaire.

1) Chapitre premier : Enseignement à titre onéreux (articles L.29 à L.29-4 du nouveaux code de la route
)

a) Rappel du droit actuel

Les conditions d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont actuellement fixées par le pouvoir réglementaire. Elles relèvent des articles R.243 et suivants du code de la route.

L'article R.243 prévoit un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), délivré par le préfet (ou le préfet de police à Paris) aux personnes ayant réussi des épreuves théoriques et pratiques. Certains diplômes, tel le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), sont reconnus comme équivalents de plein droit au BEPECASER.

L'article R.244 soumet ensuite à une autorisation préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes âgées d'au moins dix-neuf ans, titulaires du permis de conduire depuis un an au moins, titulaires du BEPECASER (ou d'un diplôme reconnu équivalent) et qui n'ont pas été condamnées pour certaines infractions (crime, vol, escroquerie, homicide ou blessures involontaires, port d'arme prohibée, délit prévu par le code de la route...).

Par ailleurs, l'article R.246-1, introduit par un décret en date du 15 juin 1992, prévoit un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI), délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant passé avec succès un examen. Seuls peuvent se présenter à cet examen les titulaires du BEPECASER.

b) Le contenu du projet de loi

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, " les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'enseignant et d'exploitant d'établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière méritent, compte tenu de leur importance, d'être inscrites dans l'ordre législatif ".

· Le texte proposé pour l'article L.29 pose le principe d'une autorisation administrative pour l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière. Cette exigence ne constituerait donc pas une nouveauté en soi puisque l'article R.244 du code de la route soumet d'ores et déjà à autorisation préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur.

On observera toutefois que l'exigence d'une autorisation est étendue à l'enseignement de la sécurité routière, ce que ne prévoit pas l'article R.244.

· Le texte proposé pour l'article L.29-1 donne une base législative aux dispositions réglementaires fixant les conditions pour être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur. A la différence de l'article R.244 du code de la route, il concerne également l'enseignement de la sécurité routière.

Selon le futur article L.29-1, quatre conditions doivent être remplies :

Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette condition donne une base législative au 4° de l'article R.244 qui énumère les infractions faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation. Parmi les infractions concernées figurent les crimes, les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ainsi que certaines infractions aux dispositions relatives à la détention d'armes et, naturellement, un grand nombre d'infractions au code de la route.

Être titulaire du permis de conduire , en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés. Cette condition est actuellement posée par le 1° de l'article R.244.

3° Être titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette condition correspond au 2° de l'article R.244, qui exige le BEPECASER ou un diplôme équivalent.

4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitudes physiques fixées par décret en Conseil d'Etat. La référence à l'âge et à l'ancienneté renvoie directement au 1° de l'article R.244 qui exige que le postulant ait au moins dix-neuf ans et soit titulaire du permis de conduire depuis un an au moins. La référence aux conditions d'aptitudes physiques renvoie à l'article R.244, 3°, qui prévoit un certificat médical.

Votre commission vous propose, par un amendement, de supprimer la condition relative à l'absence de peine correctionnelle prononcée pour une " infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ", expression qui paraît trop imprécise, et de renvoyer au décret l'énumération de l'ensemble des condamnations à des peines correctionnelles susceptibles d'empêcher l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

· Le texte proposé pour l'article L.29-2 est relatif au retrait et à la suspension de l'autorisation administrative.

Il prévoit tout d'abord qu'il sera mis fin à l'autorisation dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L.29-1 cesseraient d'être remplies. C'est donc la consécration par le législateur de l'article R.244-2 du code de la route, selon lequel l'autorisation préfectorale " doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie ".

Le dispositif relatif à la suspension de l'autorisation est en revanche une innovation par rapport au droit actuel, qui ne la prévoit pas .

Cette suspension pourrait être prononcée, pour une durée maximale de six mois, par l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, " en cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou aux dispositions législatives du code de la route ".

Le renvoi à des " faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes " est ici plus compréhensible que dans le texte proposé pour l'article L. 29-1 du code de la route, dans la mesure où le préfet doit avoir une marge d'appréciation pour décider de la mesure temporaire de suspension de l'autorisation sans préjuger de l'éventuelle qualification juridique des faits, encore moins d'une hypothétique condamnation.

Afin d'assurer l'information de l'autorité administrative, le procureur de la République lui transmettrait copie des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits susceptibles de donner lieu à suspension et commis par les bénéficiaires d'autorisations.

La mesure de suspension provisoire cesserait de plein droit dès que l'autorité judiciaire se serait prononcée.

· Le texte proposé pour l'article L.29-3 fixe les sanctions pénales encourues par la personne qui enseignerait la conduite des véhicules terrestres à moteur sans satisfaire aux conditions énoncées par les articles précédents.

Aggravant le droit actuel (qui prévoit 25.000 F d'amende), il fixe ces peines à un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende (ce qui, en cas de flagrant délit, permettrait le jugement du contrevenant par comparution immédiate). Il prévoit également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Votre commission vous soumet, outre deux amendements de précision, un amendement tendant à permettre de sanctionner l'exercice de la profession d'enseignant en violation d'une mesure provisoire de suspension de l'autorisation.

· Le texte proposé pour l'article L.29-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions d'application du chapitre premier.

2) Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux (articles L.29-5 à L.29-11 nouveaux du code de la route)

a) Rappel du droit actuel

Les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont, elles aussi, jusqu'à présent fixées par le pouvoir réglementaire. Elles sont définies par l'article R.247 du code de la route.

L'article R.247 prévoit que l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

L'article R.247 prévoit en outre que ces établissements ne peuvent employer que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner prévue à l'article R.244 (voir ci-dessus) et que l'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs retenus par le programme national de formation de la conduite défini par arrêté du ministre des transports.

Un arrêté ministériel définit les garanties exigées dans chaque établissement de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.

Enfin, l'article R.247 contient des prescriptions spécifiques aux établissements destinés à la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Il prévoit que ces établissements doivent satisfaire à des exigences particulières fixées par arrêté ministériel, que leur exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, enfin que le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs (BAFM) ou d'un diplôme équivalent.

L'article R.247 dispose que les agréments qu'il prévoit peuvent être retirés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.

b) Le contenu du projet de loi

· Le texte proposé pour l'article L.29-5 pose le principe d'un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission, pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres et de la sécurité routière ainsi que pour l'exploitation d'un établissement de formation à titre onéreux à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

Ce texte reprend donc, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel article R.247 du code de la route, sans toutefois nommer la commission qui sera chargée de donner un avis avant la délivrance de l'agrément.

Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.

· Le texte proposé pour l'article L.29-6 tend à imposer l'existence d'un contrat écrit entre les candidats et les établissements d'enseignement. Cette obligation s'imposerait aux établissements d'enseignement de la conduite comme aux établissements de formation à la profession d'enseignant. Le contrat écrit définirait les modalités et les conditions de l'enseignement à titre onéreux. Il s'agit d'une disposition entièrement nouvelle, qui vise à limiter le recours à des pratiques contestables à l'égard des candidats par certains établissements.

Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.

· Le texte proposé pour l'article L.29-7 définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes souhaitant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite ou un établissement de formation à la profession d'enseignement.

La seule condition exigée par le projet de loi est relative à l'absence de condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Actuellement, les garanties exigées d'un exploitant d'établissement sont définies par arrêté ministériel.

Les conditions nécessaires pour exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux , de la conduite et de la sécurité routière paraissent très insuffisantes. Aucune condition d'aptitude professionnelle n'est en particulier requise alors qu'une telle condition est nécessaire pour l'accès à de multiples professions, telles que celles d'agent immobilier ou d'agent de voyages. L'objectif du projet de loi étant d'assainir et de moraliser le secteur de l'enseignement de la conduite, il est souhaitable que les personnes désirant exploiter un établissement d'enseignement puissent justifier de leur aptitude professionnelle.

Il pourrait, par exemple, être utile que ces personnes aient elles-mêmes enseigné la conduite et la sécurité routière pendant une période minimale. Il reviendra au décret de moduler le cas échéant ces conditions pour tenir compte de différentes modalités d'aquisition de l'aptitude professionnelle : exercice antérieur de la profession, diplôme, expérience pratique acquise à titre bénévole ou onéreux, assistance du conjoint décédé auquel l'exploitant succède...

Votre commission vous soumet donc un amendement imposant une condition d'aptitude professionnelle pour les candidats à l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière. Cet amendement harmonise par ailleurs la rédaction de la condition relative aux condamnations avec celle proposée par votre commission pour l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

· Le texte proposé pour l'article L.29-8 tend à imposer aux établissements de dispenser un enseignement conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

Ce texte tend à inscrire dans la loi l'une des obligations figurant actuellement à l'article R.247 du code de la route.

· Le texte proposé pour l'article L.29-9 est relatif au retrait et à la suspension de l'agrément.

Le texte prévoit qu'il est mis fin à l'agrément si l'exploitant ne respecte plus les conditions qui lui sont imposées par l'article L.29-7, si l'enseignement dispensé n'est pas en conformité avec le programme de formation, enfin en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement.

Comme à l'égard des enseignants, le texte tend à créer un dispositif nouveau permettant la suspension de l'agrément. Celle-ci pourrait être prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que pour l'autorisation accordée aux enseignants (voir ci-dessus commentaire du texte proposé pour l'article L.29-2).

La suspension provisoire pourrait être prononcée également en cas de refus de se soumettre au contrôle de conformité de l'enseignement au programme de formation, de non-respect de ce programme de formation ou d'absence d'établissement de contrats écrits entre les candidats et l'établissement.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement tendant à prévoir que la mesure de suspension cesse dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée, quel que soit le motif de la suspension et en particulier lorsqu'elle est prononcée en cas de non respect de l'article L.29-6 du code de la route qui impose la signature de contrats entre l'établissement et les candidats.

· Le texte proposé pour l'article L.29-10 fixe les sanctions pénales encourues par les personnes qui exploiteraient un établissement d'enseignement de la conduite sans respecter l'article L.29-5, qui subordonne l'exploitation d'un établissement à l'obtention d'un agrément.

Le non-respect de ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et de 100.000 Francs d'amende.

Le fait d'employer un enseignant ne satisfaisant pas aux conditions qui lui sont propres (autorisation d'enseigner, absence de condamnation...) serait puni des mêmes peines.

Le texte proposé pour l'article 29-10 fixe en outre les peines complémentaires encourues par les auteurs d'infractions : la fermeture définitive ou pour cinq ans au plus d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le texte dispose en outre que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions qu'il prévoit. Les peines encourues par ces personnes morales seraient l'amende (dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 500.000 F), la fermeture définitive ou pour cinq ans au plus d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Votre commission vous soumet deux amendements d'ordre rédactionnel et un amendement de coordination.

· Le texte proposé pour l'article L.29-11 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et énumère certaines règles qui devront notamment être déterminées par ce décret.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette énumération non exhaustive qui vient alourdir de manière inutile le dispositif législatif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Définition des tiers au sens de l'article L.211-1
du code des assurances

Cet article a pour objet de modifier le cinquième alinéa de l'article L.211-1 du code des assurances.

L'article L.211-1 du code des assurances fait partie du titre Ier du livre II de ce code, relatif à " L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ". L'article L.211-1 est relatif aux personnes assujetties à l'obligation de s'assurer. Son premier alinéa dispose :

" Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . "

Le cinquième alinéa de cet article est relatif aux tiers et précise que " les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article . "

L'article 3 du projet de loi tend à inclure les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, parmi les tiers au sens de l'article L.211-1 du code des assurances.

Le but de cette disposition est de mieux protéger les élèves des auto-écoles en leur donnant la qualité de tiers, même lorsqu'ils sont au volant pendant un cours ou pendant l'épreuve du permis de conduire. Un élève en cours de formation au permis de conduire ou un candidat en cours d'examen pourrait être ainsi indemnisé des dommages subis par lui-même en cas d'accident dont il serait responsable en conduisant le véhicule de l'école ou d'examen.

La commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page