LE RÔLE DES MAGISTRATS CHARGÉS DE LA JEUNESSE
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Mme Anne-Marie VIGNAUD
Juge des enfants à
Bordeaux
Mme VIGNAUD -
Monsieur le président, je remercie
la commission des Lois de m'avoir invitée pour échanger quelques
années d'expérience et toute une réflexion que nous avons
menée à Bordeaux sur cette question des mineurs victimes d'abus
sexuels.
Après avoir été substitut du procureur pendant quelques
années, je suis maintenant juge des enfants à Bordeaux - par
conviction dirais-je - depuis plus de dix ans. Je parlerai en mon nom propre et
au nom de mon collègue, Christian Cheumiène, qui a partagé
ma réflexion et mes propositions d'articles que nous vous avions soumis
en mars dernier. Je veux aussi évoquer toute une expérience que
nous avons menée au tribunal de Bordeaux depuis 1993, expérience
dont la convention a été signée par le président du
tribunal de grande instance de Bordeaux, par le procureur de la
république, par M. le bâtonnier, les experts et une association
spécialisée d'éducateurs.
Après M. Boulay, je suis ici, en tant que juge des enfants, pour
demander au législateur qu'il donne enfin un véritable statut
à l'enfant victime. Car de qui parlons-nous et de quoi parlons-nous
lorsque l'on parle de l'enfant victime dans le cadre de la procédure
pénale ? Cet enfant, dans la procédure pénale,
n'existe pas, il est " incapable " au sens juridique du
terme. Il
convient de le rappeler car cela a des conséquences.
Cela signifie que l'enfant ne peut choisir lui même un avocat, que
l'enfant ne peut demander un acte d'instruction, que l'enfant ne peut demander
une modalité dans l'enquête. Il doit passer par quelqu'un, en
l'occurrence ses parents, représentants légaux, titulaires de
l'autorité parentale. Ce sont eux qui doivent être aux
côtés de l'enfant chaque fois que cela est possible. Nous verrons
que, malheureusement, 80 pour cent des affaires judiciaires nous montrent
que cela n'est pas possible.
Dès lors, dans toute la mesure du possible, il faut que cet enfant
vienne parler. Imaginez quand même ! Ces enfants de 8, 10, 15 ans
doivent pouvoir parler de sodomie, de viol, d'agression sexuelle ! Compte
tenu du statut de l'enfant, si l'officier de police judiciaire, si le juge
d'instruction le décide ainsi, l'enfant sera entendu seul, sans son
père, sans sa mère. Rien, dans la loi, ne dit que la
présence du parent est obligatoire. J'en appelle donc avec beaucoup de
conviction à vous, législateurs. Le corps législatif, le
corps social, le corps politique ont à s'honorer si, enfin, la loi
accorde à l'enfant un véritable statut. Car ce texte de loi, qui
m'intéresse et dont je n'aurai pas le temps de parler article par
article, aborde la question, mais par bribes.
Il est question d'enregistrement vidéo, d'accompagnateur, de
psychologue. Un psychologue est là pour soigner, pour faire de la
thérapie ; il n'est pas là pour assister l'enfant dans tous
les actes de la procédure. Reparlons-en donc.
Je vous demande d'inscrire dans la loi le principe selon lequel,
désormais, dans notre pays, tout enfant qui sera victime d'agression
sexuelle doit être assisté dans tous les actes, dès le
début de l'enquête, dès le dépôt de la plainte
- c'est très important - par son ou ses parents chaque fois que cela est
possible. Cela signifie que ce parent ne doit pas être
évacué si on pense que pour les commodités de
l'enquête ou de l'instruction, il vaut mieux entendre l'enfant seul.
Nous sommes de bons juges, nous savons parler aux enfants. Ce n'est pas de nous
dont il s'agit, c'est des enfants. L'enfant ne sait pas que vous êtes un
bon juge ; il ne connaît que son parent. Ce parent n'intervient pas
dans la procédure pénale, mais sa présence rassurante,
étayante, à ses côtés, doit être
assurée du premier au dernier acte. Voilà en tout cas ce qui est
souhaité - je ne sais pas ce qui est souhaitable - lorsque les enfants
sont victimes d'agression sexuelle extérieure à la famille.
Mais de quoi parlons-nous ? La réalité judiciaire est que
plus de 80 pour cent des affaires que nous traitons concernent des enfants
victimes d'agressions sexuelles dans leur milieu familial : le père, le
concubin, le grand-père, l'oncle, le grand frère ; tous ces
agresseurs familiers de l'enfant qui sont traduits devant les tribunaux !
Pourquoi les enfants parlent-ils aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous sortis
du monde du silence ? A cet égard, il convient de rappeler la loi
du 10 juillet 1989 qui fait obligation à tous les travailleurs sociaux
de " dire ". Nous ne sommes plus dans la période du secret.
Le
secret coûte cher à notre mémoire : à Bordeaux,
on peut le dire justement aujourd'hui ! Nous sommes donc sortis du monde
du secret, du silence, et les enfants parlent. Mais une fois qu'ils ont
parlé, que faisons-nous ?
Ces enfants, victimes d'infractions sexuelles dans leur milieu familial,
étaient entendus jusqu'à maintenant dans des conditions
" bricolées " : un voisin, un assistant social, des
gens
qui allaient les accompagner, les soutenir de façon très
parcellaire. Si la parole est libératrice, les enfants veulent que cela
s'arrête. Arrive donc un moment où ils craquent, où ils
parlent. Mais après, que faisons-nous pour les soutenir, lorsque le
sentiment de culpabilité et la souffrance entrent également en
jeu.
Certes, il faudra des soins, mais avant de pouvoir se faire soigner, encore
faut-il comprendre ce qui se passe dans le cadre du procès pénal.
Nous disons - certains auteurs l'ont repris - qu'après le traumatisme de
l'agression, le traumatisme du procès est un second traumatisme pour
l'enfant.
Nous souhaitons donc que vous précisiez fermement dans la loi que chaque
fois que les titulaires de l'autorité parentale sont défaillants
ou mis en cause, un accompagnateur soit désigné pour l'enfant
dès le premier acte de l'enquête, dès cette fameuse
plainte. Cet accompagnateur ne peut pas être n'importe qui. Cela ne peut
pas être un psychologue, même si pour moi, un psychologue n'est pas
n'importe qui. Mais ce n'est pas son travail. Est-ce lui qui, ensuite, va
accompagner l'enfant chez le gynécologue, chez l'expert
médico-légal lorsque celui-ci voudra l'examiner ? Est-ce lui
qui va l'accompagner devant le juge d'instruction lorsque ce dernier voudra
l'entendre, etc.
Il faut savoir qu'il y a aussi de nombreux actes, bien que le texte permette
d'éviter la multiplication de certains actes. Consacrons donc dans la
loi que chaque fois que des mineurs sont victimes d'agresseurs
extérieurs à la famille, le parent doit être
présent, admis dans les cabinets d'instruction, admis devant les
officiers de police judiciaire, sans que cela crée de nullité. En
effet, la présence aujourd'hui d'une personne extérieure à
la procédure peut entraîner la nullité de la
procédure.
Deuxième point : lorsque l'agresseur fait partie de la famille, pour de
multiples raisons que l'on peut comprendre aisément, le parent de
l'enfant ne pourra pas l'assister dans une neutralité, dans un
" étayage ". Il faut donc que quelqu'un soit
désigné. Comment le désigner ? C'est ce que nous
faisons à Bordeaux.
Nous considérons que ces enfants-là sont en danger. Dans notre
société, quel est le juge protecteur du danger de l'enfant ?
C'est le juge des enfants. Ainsi que nous le faisons à Bordeaux , chaque
fois qu'un enfant dépose plainte, la gendarmerie ou le commissariat de
police téléphone au procureur de la République pour
signaler : " Il y a cette plainte, ces faits ". Nous
avons
déjà des éléments pour savoir d'abord que c'est
dans le milieu familial. Le parent restant, la mère bien sûr
pourrait remplir ce rôle. Mais nous constatons combien c'est difficile,
dans quelle ambiguïté elle se trouve très souvent. Donc,
elle ne le fait pas ou très mal, en culpabilisant l'enfant.
Il faut donc absolument que quelqu'un de neutre soit désigné.
Après la plainte, après la gendarmerie, après l'appel au
procureur de la République qui saisit immédiatement le juge des
enfants, nous intervenons. Nous sommes organisés pour pouvoir le faire,
pour désigner tout de suite un service éducatif
spécialisé qui se met lui-même en contact avec les services
de gendarmerie pour pouvoir être aux côtés de l'enfant
dès qu'il intervient.
A quoi sert cet accompagnement ? Il sert, pour l'enfant, à donner
du sens à tout ce qui va se passer. Vous parliez, monsieur Boulay, de la
nécessité d'un juge. Je ne suis pas persuadée que cela
soit la meilleure approche. Il faut donner à l'enfant un sens à
ce qui va se passer. Cet éducateur pourra le faire dans la
neutralité, dans la continuité, et surtout aussi dans la
supervision. Il se joue tellement de choses dans ces auditions, dans ces
contacts avec l'enfant qu'il faut savoir ce qui s'y joue aussi pour le
professionnel, aurais-je envie de dire.
Cet éducateur va donc donner sens, va l'accompagner :
" Voilà pourquoi le gendarme t'entend, voilà pourquoi le
juge d'instruction t'entend ; voilà pourquoi le médecin va
examiner ton corps ", ce corps de l'enfant déjà si
agressé. Que ne sait-on sur les expertises médico-légales
qui sont aussi autant d'intrusions au niveau du corps des enfants ? A
Bordeaux, cet éducateur l'accompagne donc du premier acte jusqu'à
la fin, jusqu'au procès. Il est présent aux côtés de
l'enfant, dans le cabinet du juge d'instruction. Le fait que le
Bâtonnier, au nom des avocats bordelais, ait accepté cette
présence, a fait qu'aucune nullité n'a été
soulevée pour ou à cause de la présence d'un tiers
à la procédure. Mais nous sommes dans notre système
conventionnel. Il faudrait consacrer ce principe dans la loi. Que dire de
plus ? C'est notre expérience. La loi aura à s'honorer si
l'on consacre enfin un vrai statut du mineur victime !
Nous savons qu'il y a des expériences diverses à Paris où
l'administrateur ad hoc désigné va aussi faire de
l'accompagnement.
Attention, ne soyons pas dans la confusion de nos places. Les
problématiques incestueuses sont des problématiques de confusion
des places, des rôles et des fonctions dans une famille. Soyons donc bien
à nos places ! Un accompagnateur fait de l'éducatif, donne
du sens ; un administrateur ad hoc sera désigné par le juge
d'instruction comme le précise le texte déjà
adopté..
La loi le dira maintenant. Auparavant, l'article 87-1 du CPP
précisait : " le juge d'instruction peut
désigner ". Dans la pratique judiciaire, on sait souvent ce que
veut dire " peut ", c'est-à-dire très peu souvent.
C'est un débat que le juge d'instruction n'est pas habitué
à poser, il désigne encore peu souvent un administrateur ad hoc.
Chacun à sa place : l'accompagnateur pour accompagner, donner du sens ;
l'administrateur ad hoc désigné par le juge d'instruction pour
considérer les intérêts patrimoniaux. Après la
protection de la personne, c'est le deuxième aspect de la protection :
la protection des intérêts. Seul l'administrateur ad hoc
désignera, choisira, si c'est l'intérêt de l'enfant, de se
constituer partie civile ; l'avocat fera son travail d'avocat : voir le
dossier, demander des actes, plaider pour l'enfant et plaider notamment au
moment du procès.
Voilà le système que je vous propose. Vous avez une occasion de
faire passer ces principes. Ne les abordez pas par divers petits aspects. Je
dépose auprès de M. le président de la
commission des Lois nos deux dernières propositions d'articles,
très simples et très claires. De plus, cela coûte peu cher,
si je puis me permettre d'intervenir sur ce dernier point qui compte
aujourd'hui.
Pour ces enfants en danger dans 80 pour cent d'affaires familiales, la
justice des mineurs serait saisie et les services éducatifs seraient de
toute façon employés et payés. Cela ne coûterait
donc pas plus cher, mais il faut reconnaître ce principe d'un
accompagnement extérieur quand la présence des parents n'est pas
possible.
J'en termine ici, peut-être ai-je été un peu longue.
M. Le PRÉSIDENT -
Je vous remercie, madame. Je ne doute pas un
seul instant que les propositions que vous nous ferez seront parfaitement
claires si j'en juge par votre exposé. Je pense que notre rapporteur est
déjà en possession de ces propositions.
Mme VIGNAUD -
Je les modifie, monsieur le président.
M. JOLIBOIS -
Vous modifiez 706-51, 706-50, le 706-51 ...
Mme VIGNAUD -
Et je propose un 375-2. Voulez-vous que j'en fasse une
lecture ?
M. JOLIBOIS -
Oui, s'il vous plaît parce que le 756-51, on ne le
retient plus.
Mme VIGNAUD -
L'article 706-49 concerne la désignation d'un
administrateur ad hoc par le juge d'instruction. Je dois dire qu'il reprend,
presque terme pour terme, l'article que nous avions proposé. C'est fait,
c'est acquis, c'est très bien !
Dans l'article 706-50, sur la question de l'autorité parentale, nous
proposons : " Dès le début de l'enquête, et
jusqu'à la décision définitive, les actes concernant le
mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article
746-48 seront réalisés en présence d'un titulaire de
l'autorité parentale sur la demande d'un des parents de l'enfant. Si la
protection des titulaires de l'autorité parentale apparaît
insuffisante ou si les faits dénoncés visent une personne
titulaire en tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale, ces
actes seront réalisés en présence d'une personne
spécialement désignée par un service éducatif,
conformément aux dispositions de l'article 375-2 du Code civil. Cette
personne tenue au secret professionnel ne pourra être entendue sur les
faits de la procédure pénale.. " C'est un point important
pour nous : elle ne doit pas être entendue dans le cadre de la
procédure ; elle est là pour l'enfant et non pas pour être
un auxiliaire de justice.
La protection des mineurs dans notre pays, qui donne compétence au juge
des enfants, concerne l'article 375 du Code civil. C'est lui qui fixe la
question du danger. Nous proposons donc un article 375-2 qui précise :
" Si un mineur doit participer sans protection suffisante aux actes
d'enquête d'instruction ou de jugement concernant l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-48 du Code de procédure
pénale dont il est victime, ou si celui qui est visé par la
révélation de cette infraction est titulaire, en tout ou partie,
de l'exercice de l'autorité parentale, la présence d'une personne
désignée par un service éducatif sera ordonnée par
le juge des enfants. Le juge statuera dans les vingt quatre heures, à la
demande du mineur lui-même, des père et mère conjointement
ou de l'un d'eux, du tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant
a été confié, " - l'enfant peut être
placé dans un foyer, dans une famille d'accueil et dire - c'est souvent
le cas - que lorsqu'il va le week-end chez lui, il est violé. Cette
personne peut donc demander l'intervention ou ce service au juge des enfants -
" du ministère public, "- les juges des enfants sont saisis
aux trois-quarts par le parquet - " du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement. Le juge des enfants pourra ordonner cette mesure
d'office. " Il peut aujourd'hui toujours se saisir - dit la loi - à
titre exceptionnel.
" Cette même décision pourra être prise par le
procureur de la République, en cas d'urgence, à charge de saisir
dans les huit jours le juge compétent qui maintiendra ou rapportera la
mesure. " C'est technique mais cela me semble correspondre à ce
qu'il faudrait faire.
M. JOLIBOIS -
Si l'on prend l'article 756-51 dans la numérotation
du nouveau projet, le grand vide restant à combler est le suivant :
comme l'article 706-51 parle du juge d'instruction, il suffirait de donner ce
pouvoir au procureur de la République (assentiment de Mme Vignaud), pour
que dès le début de l'enquête, il puisse procéder
à la désignation du tuteur ad hoc dans les cas où, une
contrariété d'intérêt ou une situation en
créerait le besoin. Mais il paraît difficile d'analyser toutes les
situations qui peuvent naître, qui tendraient à rendre obligatoire
cette désignation dans le texte de loi. On peut faire confiance au
magistrat pour savoir au début d'une enquête, si la situation est
telle qu'il faut absolument un tuteur ad hoc.
Mme VIGNAUD -
Il convient de poser le problème très
clairement. Ou les parents peuvent accompagner leur enfant, et c'est tant mieux
et on n'aura même pas besoin d'administrateur ad hoc. Ou ils ne le
peuvent pas, et il s'agit alors de constater dès le départ cette
défaillance. Le procureur de la République, informé,
saisit quelqu'un.
M. JOLIBOIS -
D'accord lorsque la protection des intérêts
du mineur victime n'est pas assurée par ses représentants
légaux. (Assentiment de Mme Vignaud) La première
démarche est d'en appeler aux représentants légaux ;
si les représentants légaux sont dans un cas où il ne
peuvent pas, automatiquement le mécanisme se déclenche.
M. BADINTER -
Si vous me permettez, je crois que cela ne se situe pas
sur le même plan. Dans le projet, il s'agit de représenter aux
fins d'exercer les droits liés à la situation de partie civile.
C'est un mandat ad hoc d'essence juridique. Ce dont Mme Vignaud nous parle est,
je crois, d'ordre psychologique.
Mme VIGNAUD -
Protection au sens total, un statut.
M. BADINTER -
Ce n'est pas la même chose que l'exercice des droits
qui demeure un mandat d'ordre juridique. L'administrateur ad hoc ici...
M. JOLIBOIS -
Ici, ce n'est pas forcément limité.
M. BADINTER -
Alors, il faudrait le préciser.
M. JOLIBOIS -
Il faudrait le préciser, mais dans le texte, cela
ne l'est pas forcément. C'est l'ensemble des droits, et pas seulement le
droit de partie civile. Il pourrait y avoir naturellement le droit d'assister
à la vidéo etc.
M. BADINTER -
Aujourd'hui, le texte prévoit un administrateur ad
hoc, pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant, les droits reconnus
à la partie civile. C'est donc vraiment de la représentation
légale ; ce n'est pas de l'assistance, de la protection de
l'enfance au sens où on l'entend. C'est à compléter dans
ce sens. Il faudrait élargir un peu.
M. le PRÉSIDENT -
Les suggestions sont extrêmement
intéressantes, mais nous n'allons pas entrer immédiatement dans
l'appréciation de leur bien-fondé. C'est un point
extrêmement important. Nous voyons très clairement les divergences
susceptibles d'apparaître entre la rédaction qui nous est
proposée et celle qui est au départ de notre réflexion
actuelle : d'une part, un devoir d'assistance, et de l'autre, un devoir de
représentation dans le cadre de la défense des
intérêts civils. Je vous remercie, madame.
Y a-t-il d'autres questions ? (non). Je vous réitère mes
remerciements.