N° 265
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs,
Par M. Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
202
,
228
et T.A.
9
.
Deuxième lecture :
397
,
622
et T.A.
74.
Sénat
: Première lecture :
11
,
49
,
51
et
T.A.
28
(1997-1998).
Deuxième lecture :
234
(1997-1998).
|
Droit pénal. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 4 février 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la commission
des Lois a procédé, sur le rapport de M. Charles Jolibois,
à l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à
la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs.
Le rapporteur a indiqué que, dès la première lecture,
l'Assemblée nationale et le Sénat avaient approuvé dans
leur principe les trois principaux objectifs de ce texte, à savoir :
- la création d'une peine complémentaire de suivi
socio-judiciaire qui, encourue par les auteurs d'infractions sexuelles,
consisterait à soumettre le condamné à des mesures
destinées à prévenir la récidive (exercer une
activité professionnelle, suivre une formation, ne pas exercer une
activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, suivre un
traitement médical...) ;
- le renforcement de la répression des atteintes sur les mineurs,
notamment par la création de nouvelles incriminations ou en rendant plus
sévères les conditions de prescription ;
- la mise en place d'un statut du mineur victime afin de renforcer la
défense de ses intérêts dans le cadre d'une
procédure pénale (avec notamment l'enregistrement de l'audition
du mineur victime afin d'éviter la multiplication de dépositions
traumatisantes).
Le rapporteur a cependant fait observer que, sans remettre en cause cet accord
de principe, de nombreux points demeuraient en discussion, certains portant sur
des éléments de détail, d'autres sur des dispositions plus
substantielles.
C'est ainsi que la commission a adopté trente et un amendements tendant
notamment à :
- porter la durée maximale du suivi socio-judiciaire de cinq à
dix en cas de délit et de dix à vingt ans en cas de crime ;
- limiter à des infractions contre des mineurs le champ d'application de
la nouvelle circonstance aggravante consistant à recourir à un
réseau de télécommunications pour commettre certaines
infractions ;
- supprimer la disposition tendant à créer un délit
spécial de bizutage, le rapporteur ayant fait observer que le droit
pénal permettait d'ores et déjà de réprimer les
abus en cette matière et souligné que ceux-ci pouvaient en outre
faire l'objet de poursuites disciplinaires ;
- supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale pour
porter de trois à dix ans la durée de prescription de l'action
publique des délits à caractère sexuel commis sur des
mineurs ;
- interdire l'utilisation devant la juridiction de jugement de l'enregistrement
de l'audition du mineur victime d'une infraction sexuelle ;
- prévoir la destruction de cet enregistrement à l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'extinction de
l'action publique ;
- conserver en matière d'infractions sexuelles l'interdiction droit
commun de rapporter la preuve de la vérité des faits
diffamatoires dès lors que ces faits sont prescrits ou ont
été amnistiés.