DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
Article Ier -
Terminologie et
définitions
L'article premier énumère les termes
employés dans le projet de loi et précise que leur
définition est celle donnée par la Convention du
13 janvier 1993 précitée sur l'interdiction des armes
chimiques.
Le présent article précise le sens des termes employés par
le projet de loi, en renvoyant aux définitions terminologiques des
annexes et de la Convention précitée du
13 janvier 1993, pour laquelle il est, en outre, indiqué
qu'elle sera dénommée la " Convention ".
Notons que l'article 17 de la Convention stipule que les annexes font
"
partie intégrante
" de la Convention ; elles ont
donc
la même valeur juridique que cette dernière.
Vingt quatre mots ou expressions sont ainsi
énumérés par le présent article, suivant l'ordre
alphabétique, sans que leur sens ne soit précisé autrement
que par un renvoi à la Convention pour leur signification.
Bien qu'il ressemble à un exercice de style et qu'il ne soit pas d'une
compréhension immédiate, puisqu'il se résume à une
liste de mots entre guillemets, et qu'il renvoie à des
définitions (obscures pour le néophyte) éparpillées
dans la Convention de 1993, cet article a une grande importance puisqu'il
définit indirectement le champ d'application du texte
(définition des substances considérées comme étant
des armes chimiques par exemple).
Le sens des expressions listées par cet article est, d'après la
Convention de 1993, le suivant :
Un " accord d'installation "
signifie, d'après le
point n° 7 de la première partie de "
l'annexe sur la
vérification
" de la Convention précitée, un
accord ou un arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) concernant une installation (usine,
unité) soumise à vérification sur place.
Les
" armes chimiques "
sont définies à
l'article II de la Convention comme étant composées de trois
éléments :
Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs
a) Les produits chimiques toxiques
sont définis par la
Convention
12(
*
)
précitée comme tous produits chimiques qui, par leur
action
chimique sur des processus biologiques
, peuvent
provoquer chez les
êtres humains ou les animaux la mort
, une incapacité
temporaire ou des dommages permanents.
A cette définition, élaborée à partir de la nature
(produit chimique) et des conséquences (dommages pouvant être
mortels) de ces produits, s'ajoute une
énumération
, par
"
l'annexe sur les produits chimiques
" de la
Convention
précitée, des produits toxiques reconnus
comme devant faire
l'objet d'une vérification
. Cette annexe dresse trois tableaux de
produits chimiques correspondant à trois classes de risque
différents (voir Convention et annexes jointes à la fin du
présent rapport).
b)
Les précurseurs
sont définis par la
Convention
13(
*
)
comme des
réactifs chimiques qui
entrent, à un stade quelconque, dans la
fabrication
des produits chimiques toxiques définis ci-dessus.
L'annexe précitée de la Convention identifie les
précurseurs reconnus comme devant faire l'objet de mesures de
vérification.
Toutefois, l'article II de la Convention précise que les produits
chimiques toxiques et leurs précurseurs ne sont pas
considérés comme des armes chimiques lorsqu'ils sont
utilisés à
des fins "
non interdites par la
présente Convention
"
(cf. définition de cette
expression supra), c'est-à-dire à des fins industrielles,
agricoles, médicales, de recherche, ou à d'autres fins
pacifiques, ainsi qu'au maintien de l'ordre public et à la protection
contre les armes chimiques. A cette exigence de destination finale pacifique de
ces produits s'ajoute un critère de proportionnalité : les
produits toxiques considérés, utilisés aux fins, licites,
ci-dessus énumérées, ne sont pas des armes chimiques
" aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont
compatibles avec de telles fins "
14(
*
)
.
Les munitions
et dispositifs spécifiquement conçus pour
provoquer la mort, ou d'autres dommages, par l'action toxique des produits
chimiques définis ci-dessus, sont le deuxième
élément composant les " armes chimiques ".
Le matériel
conçu pour être utilisé
" en liaison directe "
15(
*
)
avec l'emploi des munitions et
dispositifs définis ci-dessus est le troisième
élément de cette définition.
Chacun de ces trois éléments (produits chimiques, munitions,
matériel) est susceptible d'être, en soi, considéré
comme une arme chimique, puisque la Convention précise qu'on entend par
"
armes chimiques
" ces éléments, "
pris
ensemble ou séparément
".
Les " armes chimiques anciennes "
désignent les
armes
fabriquées avant 1925 ou celles qui, fabriquées entre 1925 et
1946, ne peuvent, du fait de leur détérioration, être
employées en tant qu'armes chimiques.
Les " armes chimiques abandonnées "
désignent
les armes chimiques abandonnées après le
1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat, sans le
consentement de ce dernier.
La " consommation "
d'un produit chimique s'entend
de la
"
transformation de ce corps par réaction chimique en une autre
espèce chimique
"
16(
*
)
.
"
L'équipe d'inspection "
est définie, non dans
le corps même de la Convention, mais à l'annexe
précitée, dite "
annexe sur la
vérification
" (1ère partie, point 17) comme
le groupe des inspecteurs et assistants d'inspection désignés par
le directeur général du secrétariat technique de l'OIAC
pour effectuer une inspection donnée.
La " fabrication "
s'entend, d'après la
Convention
17(
*
)
par l'obtention
d'un corps par réaction chimique.
Les " fins de protection "
sont définies par ce
même texte
18(
*
)
comme une
des fins licites d'utilisation de produits toxiques, "
ayant un
rapport
direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la
protection contre les armes chimiques
". Autrement dit, il est
possible de détenir des produits chimiques pour notamment étudier
leur mode d'action afin de préparer du matériel défensif
contre une éventuelle agression chimique.
"
L'inspection par mise en demeure "
est définie par
"
l'annexe sur la vérification
" comme l'inspection
de
toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie,
ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de
cet Etat, que demande un autre Etat partie conformément aux dispositions
de la Convention.
Une " installation "
est définie par
"
l'annexe sur la vérification
" comme tout site
industriel (site d'usines, usine ou unité) :
- la définition du site d'usine est détaillée
ci-après ;
- la définition de " l'usine ", donnée par ladite
annexe, est la suivante :
" On entend par " usine " (installation de
fabrication,
atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome
abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et
associée qui peut comprendre, entre autres :
. une petite section administrative ;
. une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des
produits ;
. une station de manipulation/de traitement des effluents, des
déchets ;
. un laboratoire de contrôle et d'analyse ;
. un service de premiers secours/une section médicale connexe ;
. des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits
chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des
produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou
à partir de celui-ci ".
- quant à "
l'unité
", elle s'entend de la
combinaison de pièces de matériel nécessaires pour
fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.
"
L'installation de fabrications d'armes
chimiques "
est
définie comme suit par l'article II, point n° 8, de la
Convention :
" L'expression " installation de fabrication d'armes
chimiques " :
a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant
ce matériel, qui a été conçu, construit ou
utilisé à un moment quelconque depuis le
1er janvier 1946 :
. Pour la fabrication de produits chimiques au stade (" stade
technologique final ") où le flux de matières contient,
quand le matériel est en service :
1° - Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits
chimiques ; ou
2° - Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou
en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de
l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la
présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut
être utilisé à des fins d'armes chimiques ;
ou
. Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le
chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des
dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits
chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions chimiques qui font
partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés ; et le
chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et
les dispositifs correspondants ;
b) Ne désigne pas :
. Une installation dont la capacité de synthèse des produits
chimiques [du tableau 1] est inférieure à une tonne ;
. Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques
[du
tableau 1]
est ou a été obtenu comme sous-produit
inévitable d'activités menées à des fins non
interdites par la présente Convention, pour autant que la
quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à trois
pour cent de la quantité totale du produit et que l'installation soit
soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'annexe
sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après
dénommée " l'annexe sur la vérification ") ;
. L'installation unique à petite échelle servant à la
fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non
interdites par la présente Convention, visée à la
sixième partie de l'Annexe sur la vérification ".
Il
s'agit d'une unité -unique- approuvée par l'Etat, de fabrication
de produits chimiques interdits à des fins de recherche, à des
fins médicales, pharmaceutiques ou de protection.
Le " mandat d'inspection "
est défini par
"
l'annexe sur la vérification
"
19(
*
)
comme les instructions données
par le directeur général de l'OIAC à l'équipe
d'inspection, en vue de la réalisation d'une inspection donnée.
La notion de " matériels de fabrication d'armes
chimiques "
est définie à l'annexe sur la
vérification
20(
*
)
. Elle
recouvre :
- le matériel spécialisé, défini au a) du 5)
de la première partie de cette même annexe (train de production
principal, machine de remplissage d'armes chimiques et matériel
spécifiquement conçu) ;
- le matériel "
servant à la fabrication de
matériel spécifiquement conçu pour être
utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes
chimiques
" ;
- le matériel de fabrication des pièces non chimiques des
munitions chimiques.
"
L'observateur "
est, en vertu de
"
l'annexe sur la
vérification
"
21(
*
)
, le représentant de l'Etat
partie à la Convention requérant ou d'un Etat partie tiers, qui
est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.
Le " périmètre "
désigne, d'après
"
l'annexe sur la vérification
"
22(
*
)
, la limite extérieure du site
d'inspection, lors d'une inspection par mise en demeure, définie par des
coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.
Le " périmètre alternatif "
23(
*
)
est le périmètre du site
d'inspection proposé par l'Etat inspecté à la place du
" périmètre demandé " qui est, en vertu de la Xe
partie, point n° 8, de "
l'annexe sur la
vérification
", fixé par l'Etat partie à la
Convention lorsqu'il sollicite une inspection par mise en demeure.
Le " périmètre final "
24(
*
)
est celui dont l'équipe
d'inspection et l'Etat inspecté sont convenus, à l'issue d'une
procédure de négociation précisément décrite
par la Xe partie (points 16 à 21) de cette même annexe sur la
vérification, qui peut conduire, en cas de défaut d'accord sur le
périmètre dans les 72 heures de l'arrivée de
l'équipe d'inspection, à ce que le périmètre
alternatif proposé par l'Etat inspecté soit retenu comme
périmètre final.
Le " point d'entrée "
25(
*
)
est défini comme le lieu
désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes
d'inspection.
La définition des "
précurseurs
" et des
"
produits chimiques toxiques
" a été
donnée ci-dessus, ces éléments entrant eux-mêmes
dans la définition des "
armes chimiques
".
Un "
produit chimique organique défini
"
est
26(
*
)
défini comme
"
tout
produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques
qui comprend tous les composés du carbone (...) identifiable par son nom
chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son
numéro de fichier du Chemical Abstract Service, s'il a été
attribué
". N'entrent toutefois pas dans cette catégorie
les oxydes et sulfures de carbone, non plus que les carbonates de métaux.
Un "
site d'inspection
" est défini
27(
*
)
comme la zone dans laquelle
l'inspection est effectuée, qui est délimitée :
- par l'accord d'installation (qui est conclu entre l'Etat et l'OIAC, voir
définition ci-dessus) ;
- ou par la demande ou le mandat d'inspection ;
- ou par la demande d'inspection augmentée du
périmètre alternatif ou final.
Un "
site d'usines
" est défini
28(
*
)
comme "
un ensemble
constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées
localement,
relevant d'une seule direction d'exploitation
, avec des
échelons administratifs intermédiaires, incluant une
infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments
suivants :
i) Bureau administratifs et autres ;
ii) Ateliers de réparation et d'entretien ;
iii) Centre médical ;
iv) Equipements collectifs ;
v) Laboratoire central d'analyse ;
vi) Laboratoires de recherche-développement ;
vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets ;
viii) Entrepôts.
"
Le "
traitement
" d'un produit chimique
29(
*
)
est une opération physique,
telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le
produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique.
Votre commission a adopté
un amendement visant à rajouter
à cette énumération le terme
d'"
Organisation
",
qui est défini à
l'article II, point n° 11, de la Convention (il s'agit de
l'OIAC). Cet ajout permet d'alléger, plus loin dans le texte de loi, par
coordination, la rédaction de l'article 6 qui fait
référence à l'OIAC et précise qu'elle est
dénommée l'" Organisation ".
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.