DEUXIÈME PARTIE -

EXAMEN DES ARTICLES

Article Ier -

Terminologie et définitions

L'article premier énumère les termes employés dans le projet de loi et précise que leur définition est celle donnée par la Convention du 13 janvier 1993 précitée sur l'interdiction des armes chimiques.

Le présent article précise le sens des termes employés par le projet de loi, en renvoyant aux définitions terminologiques des annexes et de la Convention précitée du 13 janvier 1993, pour laquelle il est, en outre, indiqué qu'elle sera dénommée la " Convention ".

Notons que l'article 17 de la Convention stipule que les annexes font " partie intégrante " de la Convention ; elles ont donc la même valeur juridique que cette dernière.

Vingt quatre mots ou expressions sont ainsi énumérés par le présent article, suivant l'ordre alphabétique, sans que leur sens ne soit précisé autrement que par un renvoi à la Convention pour leur signification.

Bien qu'il ressemble à un exercice de style et qu'il ne soit pas d'une compréhension immédiate, puisqu'il se résume à une liste de mots entre guillemets, et qu'il renvoie à des définitions (obscures pour le néophyte) éparpillées dans la Convention de 1993, cet article a une grande importance puisqu'il définit indirectement le champ d'application du texte (définition des substances considérées comme étant des armes chimiques par exemple).

Le sens des expressions listées par cet article est, d'après la Convention de 1993, le suivant :

Un " accord d'installation " signifie, d'après le point n° 7 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " de la Convention précitée, un accord ou un arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) concernant une installation (usine, unité) soumise à vérification sur place.

Les " armes chimiques " sont définies à l'article II de la Convention comme étant composées de trois éléments :

Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs

a) Les produits chimiques toxiques sont définis par la Convention 12( * ) précitée comme tous produits chimiques qui, par leur action chimique sur des processus biologiques , peuvent provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort , une incapacité temporaire ou des dommages permanents.

A cette définition, élaborée à partir de la nature (produit chimique) et des conséquences (dommages pouvant être mortels) de ces produits, s'ajoute une énumération , par " l'annexe sur les produits chimiques " de la Convention précitée, des produits toxiques reconnus comme devant faire l'objet d'une vérification . Cette annexe dresse trois tableaux de produits chimiques correspondant à trois classes de risque différents (voir Convention et annexes jointes à la fin du présent rapport).

b) Les précurseurs sont définis par la Convention 13( * ) comme des réactifs chimiques qui entrent, à un stade quelconque, dans la fabrication des produits chimiques toxiques définis ci-dessus. L'annexe précitée de la Convention identifie les précurseurs reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification.

Toutefois, l'article II de la Convention précise que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne sont pas considérés comme des armes chimiques lorsqu'ils sont utilisés à des fins " non interdites par la présente Convention " (cf. définition de cette expression supra), c'est-à-dire à des fins industrielles, agricoles, médicales, de recherche, ou à d'autres fins pacifiques, ainsi qu'au maintien de l'ordre public et à la protection contre les armes chimiques. A cette exigence de destination finale pacifique de ces produits s'ajoute un critère de proportionnalité : les produits toxiques considérés, utilisés aux fins, licites, ci-dessus énumérées, ne sont pas des armes chimiques " aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins " 14( * ) .

Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort, ou d'autres dommages, par l'action toxique des produits chimiques définis ci-dessus, sont le deuxième élément composant les " armes chimiques ".

Le matériel conçu pour être utilisé " en liaison directe " 15( * ) avec l'emploi des munitions et dispositifs définis ci-dessus est le troisième élément de cette définition.

Chacun de ces trois éléments (produits chimiques, munitions, matériel) est susceptible d'être, en soi, considéré comme une arme chimique, puisque la Convention précise qu'on entend par " armes chimiques " ces éléments, " pris ensemble ou séparément ".

Les " armes chimiques anciennes " désignent les armes fabriquées avant 1925 ou celles qui, fabriquées entre 1925 et 1946, ne peuvent, du fait de leur détérioration, être employées en tant qu'armes chimiques.

Les " armes chimiques abandonnées " désignent les armes chimiques abandonnées après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier.

La " consommation " d'un produit chimique s'entend de la " transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique " 16( * ) .

" L'équipe d'inspection " est définie, non dans le corps même de la Convention, mais à l'annexe précitée, dite " annexe sur la vérification " (1ère partie, point 17) comme le groupe des inspecteurs et assistants d'inspection désignés par le directeur général du secrétariat technique de l'OIAC pour effectuer une inspection donnée.

La " fabrication " s'entend, d'après la Convention 17( * ) par l'obtention d'un corps par réaction chimique.

Les " fins de protection " sont définies par ce même texte 18( * ) comme une des fins licites d'utilisation de produits toxiques, " ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ". Autrement dit, il est possible de détenir des produits chimiques pour notamment étudier leur mode d'action afin de préparer du matériel défensif contre une éventuelle agression chimique.

" L'inspection par mise en demeure " est définie par " l'annexe sur la vérification " comme l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie, ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat, que demande un autre Etat partie conformément aux dispositions de la Convention.

Une " installation " est définie par " l'annexe sur la vérification " comme tout site industriel (site d'usines, usine ou unité) :

- la définition du site d'usine est détaillée ci-après ;

- la définition de " l'usine ", donnée par ladite annexe, est la suivante :

" On entend par " usine " (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

. une petite section administrative ;

. une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits ;

. une station de manipulation/de traitement des effluents, des déchets ;

. un laboratoire de contrôle et d'analyse ;

. un service de premiers secours/une section médicale connexe ;

. des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci ".


- quant à " l'unité ", elle s'entend de la combinaison de pièces de matériel nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

" L'installation de fabrications d'armes chimiques " est définie comme suit par l'article II, point n° 8, de la Convention :

" L'expression " installation de fabrication d'armes chimiques " :

a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :

. Pour la fabrication de produits chimiques au stade (" stade technologique final ") où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :

1° - Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques ; ou

2° - Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques ;

ou

. Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés ; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants ;

b) Ne désigne pas :

. Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques [du tableau 1] est inférieure à une tonne ;

. Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques
[du tableau 1] est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à trois pour cent de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée " l'annexe sur la vérification ") ;

. L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification ".
Il s'agit d'une unité -unique- approuvée par l'Etat, de fabrication de produits chimiques interdits à des fins de recherche, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de protection.

Le " mandat d'inspection " est défini par " l'annexe sur la vérification " 19( * ) comme les instructions données par le directeur général de l'OIAC à l'équipe d'inspection, en vue de la réalisation d'une inspection donnée.

La notion de " matériels de fabrication d'armes chimiques " est définie à l'annexe sur la vérification 20( * ) . Elle recouvre :

- le matériel spécialisé, défini au a) du 5) de la première partie de cette même annexe (train de production principal, machine de remplissage d'armes chimiques et matériel spécifiquement conçu) ;

- le matériel " servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques " ;

- le matériel de fabrication des pièces non chimiques des munitions chimiques.

" L'observateur " est, en vertu de " l'annexe sur la vérification " 21( * ) , le représentant de l'Etat partie à la Convention requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

Le " périmètre " désigne, d'après " l'annexe sur la vérification " 22( * ) , la limite extérieure du site d'inspection, lors d'une inspection par mise en demeure, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

Le " périmètre alternatif " 23( * ) est le périmètre du site d'inspection proposé par l'Etat inspecté à la place du " périmètre demandé " qui est, en vertu de la Xe partie, point n° 8, de " l'annexe sur la vérification ", fixé par l'Etat partie à la Convention lorsqu'il sollicite une inspection par mise en demeure.

Le " périmètre final " 24( * ) est celui dont l'équipe d'inspection et l'Etat inspecté sont convenus, à l'issue d'une procédure de négociation précisément décrite par la Xe partie (points 16 à 21) de cette même annexe sur la vérification, qui peut conduire, en cas de défaut d'accord sur le périmètre dans les 72 heures de l'arrivée de l'équipe d'inspection, à ce que le périmètre alternatif proposé par l'Etat inspecté soit retenu comme périmètre final.

Le " point d'entrée " 25( * ) est défini comme le lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection.

La définition des " précurseurs " et des " produits chimiques toxiques " a été donnée ci-dessus, ces éléments entrant eux-mêmes dans la définition des " armes chimiques ".

Un " produit chimique organique défini " est 26( * ) défini comme " tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone (...) identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstract Service, s'il a été attribué ". N'entrent toutefois pas dans cette catégorie les oxydes et sulfures de carbone, non plus que les carbonates de métaux.

Un " site d'inspection " est défini 27( * ) comme la zone dans laquelle l'inspection est effectuée, qui est délimitée :

- par l'accord d'installation (qui est conclu entre l'Etat et l'OIAC, voir définition ci-dessus)  ;

- ou par la demande ou le mandat d'inspection ;

- ou par la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

Un " site d'usines " est défini 28( * ) comme " un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation , avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

i) Bureau administratifs et autres ;

ii) Ateliers de réparation et d'entretien ;

iii) Centre médical ;

iv) Equipements collectifs ;

v) Laboratoire central d'analyse ;

vi) Laboratoires de recherche-développement ;

vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets ;

viii) Entrepôts.
"

Le " traitement " d'un produit chimique 29( * ) est une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique.

Votre commission a adopté un amendement visant à rajouter à cette énumération le terme d'" Organisation ", qui est défini à l'article II, point n° 11, de la Convention (il s'agit de l'OIAC). Cet ajout permet d'alléger, plus loin dans le texte de loi, par coordination, la rédaction de l'article 6 qui fait référence à l'OIAC et précise qu'elle est dénommée l'" Organisation ".

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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