Article 78 -
Confiscation des armes chimiques et des produits
chimiques du tableau 1
Cet article prévoit que les armes chimiques et les
produits chimiques inscrits au tableau 1 seront confisqués, quels
que soient les personnes et les lieux concernés, en cas de commission
des infractions précédemment énoncées.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 79 -
Dérogation au principe de
territorialité de la loi pénale
Cet article prévoit que la loi française est
applicable lorsqu'un Français commet à l'étranger les
délits relatifs aux produits chimiques prévus aux
articles 66, 67, 69, ainsi qu'au 2° de l'article 68, et ce par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 113-6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale
française est applicable aux délits commis par des
Français hors du territoire de la République si les faits sont
punis par la législation du pays où ils ont été
commis. De plus, la seconde phrase de l'article 113-8 du code
pénal, qui dispose qu'une poursuite judiciaire doit être
précédée d'une plainte de la victime, ou de ses
ayants-droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du
pays où le fait a été commis, ne s'applique pas.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 80 -
Fonctionnaires habilités
à constater les infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour son application
Cet article confère aux officiers de police judiciaire,
aux agents habilités du ministère de la défense, et aux
agents des douanes le pouvoir de constater les infractions aux dispositions du
projet de loi et de ses textes d'application.
Le procès verbal de leurs constatations est adressé au Procureur
de la République.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.