Article 69 -
Sanction du commerce et du courtage des produits
chimiques inscrits au tableau 3 avec un Etat non partie à la
Convention
L'article 69 punit d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait de réaliser des opérations
de commerce ou de courtage sans autorisation, en violation des dispositions de
l'article 15, de produits chimiques inscrits au tableau 3 à
destination d'un Etat non partie à la Convention.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 3 -
Dispositions communes
Article 70 -
Sanction de la tentative de certains
délits
Cet article prévoit que la tentative de commission d'un
certain nombre de délits est punie des mêmes peines que la
réalisation de ces délits : deuxième alinéa de
l'article 59 ; articles 60, 62, 66, 67 ; 2ème et
3ème de l'article 68. (voir tableau récapitulatif
annexé au présent rapport).
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 71 -
Assimilation d'infractions au
regard de la récidive
Cet article assimile, pour l'application des règles de
la récidive, certaines infractions.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 72 -
Sanction de l'obstruction aux
vérifications internationales
Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 francs d'amende le fait "
de s'opposer ou de faire
obstacle
" aux vérifications internationales prévues par
le titre III : inspection initiale, inspections ultérieures,
vérification systématique et visites de contrôle ainsi que
les inspections par mise en demeure.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 73 -
Exemption de peine
Cet article prévoit que toute personne qui a
tenté de commettre certaines infractions, mais qui a permis d'en
éviter la réalisation en avertissant l'autorité
administrative et judiciaire, est exempte de peine.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.