Article 65 -
Notification du fonctionnement des
équipements de surveillance
Cet article punit de six mois d'emprisonnement et de
50.000 francs d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas informer
l'autorité compétente des faits qui influent sur le
fonctionnement des équipements de surveillance installés par les
inspecteurs internationaux en cas de vérification systématique
d'une installation. En effet, la convention prévoit que les Etats
parties doivent informer l'OIAC de toute défaillance desdits
équipements.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 2 -
Produits chimiques et leurs
installations
Articles 66 et 67 -
Infractions relatives aux produits chimiques
inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins
médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection
Cet article a pour objet de définir les sanctions
applicables en cas de violation des obligations relatives aux produits
chimiques du tableau 1 qui sont définies par l'article 7 du
présent projet de loi.
L'article 66 punit de 7 ans d'emprisonnement et de
700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation des installations
de fabrication de ces produits, ainsi que le transfert de ces produits à
un Etat non partie à la Convention ; l'article 67 punit de trois
ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende, la mise au point ou la
cession sans autorisation des produits du tableau 1 à des fins
autorisées, ainsi que le transfert sans autorisation de ces produits
à un Etat partie à la Convention et leur réexportation.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 68 -
Sanction des défauts de
déclaration
Cet article tend à punir de deux ans d'emprisonnement
et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration
prévue aux articles 8, 10 et 12 : installation de traitement
ou de consommation des produits du tableau 1 ; commerce et courtage
des produits du tableau 2 ; quantités de produits du
tableau 1 manipulées annuellement.
Par coordination avec un amendement adopté à l'article 8,
votre commission a adopté un amendement
au dernier alinéa
de cet article, tendant à compléter et corriger la
rédaction initiale du projet de loi.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article ainsi
modifié.