Article 50 -
Conditions d'application de l'article 49
L'article 50 du projet de loi prévoit que les
contrôles et prélèvements prévus à
l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des
services concernées de l'établissement où est
située l'installation et en présence de l'exploitant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 51 -
Procès verbaux des
contrôles effectués par les agents assermentés
L'article 51 du projet de loi prévoit que les
agents procédant à un contrôle dresseront un
procès-verbal de leurs constatations.
Il ajoute qu'une copie de ce procès-verbal sera remise à la
personne concernée.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE V -
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Ce titre comprend deux chapitres, respectivement
consacrés aux sanctions administratives et aux sanctions pénales
qui s'appliquent en cas de violation des dispositions des titres
précédents.
Votre commission s'en étant remise au rapport de la commission des
lois et à ses propositions pour cette partie du texte, les articles que
celle-ci comporte ne font l'objet que d'un examen succinct dans le cadre du
présent rapport
. Rappelons que le tableau récapitulatif des
dispositions des deux premiers titres, joint en annexe du présent
rapport, détaille également les sanctions correspondantes.
CHAPITRE Ier-
Sanctions administratives
Article 52 -
Sanction administrative en cas d'obstruction au pouvoir
de contrôle de l'autorité administrative
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les
personnes s'étant opposées aux mesures de contrôle
définies à l'article 49 peuvent se voir infliger une
astreinte journalière.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 53 -
Sanction administrative en cas de
manquement
aux obligations de déclaration
Cet article prévoit la faculté pour
l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas
500.000 francs lorsqu'il n'a pas été répondu à
ses demandes d'informations formulées en vertu de l'article 48 ou
en cas de manquement aux obligations déclaratives décrites
précédemment (voir commentaire des articles 11, 13, 14, 16,
17 et 18).
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.