Article 54 -
Prescription des faits donnant lieu aux amendes et aux
astreintes
Cet article prévoit que les amendes et astreintes ne
porteront que sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été accompli dans ce délai aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE II -
Sanctions pénales
Section 1 -
Armes chimiques et leurs installations
Articles 55 à 58 -
Infractions de nature criminelle
Les articles 55 à 58 confèrent une nature
criminelle à la méconnaissance de certaines interdictions
énoncées par les titre premier et II du projet de loi. Le
tableau annexé au présent rapport détaille, comme cela a
déjà été indiqué, le régime
instauré par ces titres ainsi que les sanctions correspondantes
définies par le présent chapitre. Notons que ces dernières
s'échelonnent, en fonction de la gravité de l'infraction, de deux
ans de prison et 200.000 francs d'amende à la réclusion
criminelle à perpétuité assortie de 50 millions de
francs d'amende pour les faits les plus graves tels que l'emploi d'une arme
chimique ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques.
Votre commission a adopté
deux amendements de coordination,
l'un
à l'article 56, l'autre à l'article 58,
découlant des amendements adoptés respectivement à
l'article 3, cinquième alinéa, et à l'article 3,
septième alinéa du présent projet de loi.
En outre, à l'article 58, votre commission a adopté un
amendement
tendant à réparer un oubli du texte initial,
qui ne sanctionnait pas la communication à des tiers d'informations
destinées à mettre au point des armes chimiques, interdite par le
(d) de l'article 3. L'amendement proposé sanctionne cette
infraction de 20 ans de réclusion criminelle et 20 millions de
francs d'amende.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté les
articles 55 et 57 sans modification et les articles 56 et 58 ainsi
modifiés.