Article 47 -
Mesures de substitution
Cet article prévoit que le chef de l'équipe
d'accompagnement peut prendre des mesures de substitution lorsqu'il fait usage
des pouvoirs qui lui sont attribués pour assurer la protection de la
confidentialité, du secret ou des droits des personnes.
S'il accorde aux Etats parties inspectés la faculté de prendre
les mesures estimées nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information, le point 13 du chapitre C de
" l'annexe sur la confidentialité " n'en prévoit pas
moins
l'obligation corrélative pour lesdits Etats de s'acquitter de
leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention
,
conformément aux articles pertinents de ladite Convention et à
" l'annexe sur la vérification ".
En application de cette règle, l'article 47 du projet de loi
prévoit que lorsqu'il est fait usage des pouvoirs visés aux
articles 45 et 46, le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu de
faire
tout ce qui est raisonnablement possible
pour proposer des
mesures de substitution
visant à démontrer le respect de
la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe
d'inspection formule en application du mandat d'inspection.
Le dispositif proposé associe en outre l'exploitant à la
procédure en prévoyant sa consultation sur les mesures de
substitution envisagées par le chef de l'équipe d'accompagnement.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE IV -
INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 48 -
Attributions de l'autorité administrative
L'article 48 du projet de loi prévoit que
l'autorité administrative pourra procéder, ou faire
procéder par un établissement public habilité, à
des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un
des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis.
De même, elle pourra exiger de toute personne les renseignements
destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps
voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 49 -
Contrôle par l'Etat des
obligations prévues par la présente loi
L'article 49 du projet de loi dispose que des agents
assermentés habilités exerceront les contrôles
nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations
énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son
application, par une personne qui y sera assujettie.
A cet titre, ils pourront :
- accéder aux installations et aux locaux professionnels
utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques
inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques
organiques définis ;
- prendre communication et copie, pour une opération donnée,
des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes,
pièces administratives, documents de transport et autres documents
d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à
l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
- prélever ou faire prélever en leur présence, si
nécessaire, des échantillons dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission a adopté cet article sans modification.