Section 3
Dispositions communes
Articles 45 et 46 -
Respect de la confidentialité ou du
secret
Ces articles prévoient les conditions dans
lesquelles le chef de l'équipe d'accompagnement prend les mesures
nécessaires à la protection de la confidentialité de
certains documents ou de certaines informations ou à la protection du
secret relatif à certaines zones.
Le point 11, c, de l'article IX de la Convention prévoit
-s'agissant de la procédure à suivre dans le cas d'inspection par
mise en demeure- que l'Etat partie inspecté dispose du droit de prendre
des mesures pour protéger les installations sensibles et
d'empêcher la divulgation d'informations et de données
confidentielles, sans rapport avec la Convention.
" L'annexe sur la confidentialité " comporte, quant à
elle, un chapitre C qui traite des mesures propres à
protéger les installations sensibles et à empêcher la
divulgation de données confidentielles lors des activités de
vérification sur place.
Les points 13 à 17 précisent la procédure à
suivre.
Aux termes de ces dispositions, les Etats parties
peuvent prendre les
mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information
à condition qu'ils
s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux
articles pertinents et à " l'annexe sur la
vérification ", qu'ils respectent la Convention.
En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à
l'équipe d'inspection le matériel,
la documentation ou les
zones qu'il considère comme étant sensibles
et sans rapport
avec le but de l'inspection.
Les équipes d'inspection, ajoute le texte, sont guidées par le
principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de
sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins
" intrusive " possible dans les délais et avec
l'efficacité voulus. Elles prennent en considération les
propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à
quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du
matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes
chimiques.
Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des
articles et des annexes pertinents régissant la conduite des
inspections.
Elles respectent pleinement les procédures visant
à protéger les installations sensibles et à empêcher
la divulgation de données confidentielles
.
Le point 16 précise que lors de l'élaboration des
arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de
la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les
accords sur les procédures d'inspection d'installations
particulières contiennent également des arrangements
spécifiques et détaillés concernant la
détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont
accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le
champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et
l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et
l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.
Les articles 45 et 46 du projet de loi mettent en application ces
dispositions conventionnelles qui concerneront tant les inspections par mise en
demeure que les autres vérifications.
L'article 45 prévoit ainsi que le chef de l'équipe
d'accompagnement s'assurera qu'aucun document, donnée,
prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la
vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A
l'issue de l'inspection, il vérifiera que les documents et informations
qu'il aura désigné comme confidentiels, bénéficient
d'une protection appropriée.
Cette protection pourra consister (à l'exception des échantillons
qui bénéficient d'un régime particulier examiné
plus haut), en la conservation sur place des documents et informations dans des
conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès
ultérieur des inspecteurs.
Lorsqu'ils ne sera pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou
l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe
d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son
rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra proposer à
ce dernier de conserver provisoirement sur place ces documents ou informations.
La décision définitive du chef de l'équipe
d'accompagnement interviendra dans un délai arrêté d'un
commun accord.
L'article 46 du projet de loi dispose que lorsque l'équipe
d'inspection demandera à accéder à des zones, locaux,
documents, données ou informations ayant un caractère
confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le
cas échéant à la demande de la personne concernée,
informera, par écrit, le chef de l'équipe d'inspection du
caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra prendre toutes dispositions qu'il
estime nécessaires à la protection de la confidentialité
et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou
informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il pourra
à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe
d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de
leur nature, avec les informations à protéger.
Par rapport aux dispositions conventionnelles, il est à noter que le
texte proposé apportent un certain nombre d'innovations :
- il assimile les zones, locaux, documents, données informatiques
ayant un caractère
privé
à ceux ayant un
caractère confidentiel ;
- il ajoute deux notions : celle de protection du secret en sus de la
confidentialité en ce qui concerne certains locaux, zones, documents,
données ou informations, d'une part ; celle de
protection des droits
de la personne,
d'autre part.
En outre, il prévoit explicitement que parmi les mesures que le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra prendre pour assurer la protection de
la confidentialité et du secret ainsi que les droits de la personne,
figurera la faculté de
restreindre ou d'interdire l'utilisation par
les inspecteurs d'équipements par nature incompatibles avec la
protection de certaines informations.
A l'article 45, la commission a adopté un
amendement
tendant
à mieux garantir la protection de la confidentialité en visant
les informations de
toute nature
afin de couvrir le champ le plus vaste
possible d'informations.
Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié et
l'article 46 sans modification.