Article 36 -

Accès de l'observateur au site d'inspection

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'observateur est autorisé à assister à la vérification.

Ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, le point 20 de la première partie de l'annexe sur la vérification appelle " observateur " le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

Le point 55 de la dixième partie accorde à l'observateur le droit d'arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final et d'avoir accès au site d'inspection tel qu'il est accordé par l'Etat partie inspecté.

Le texte ajoute que l'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des constatations.

L'article 36 du projet de loi propose une disposition plus restrictive en subordonnant l'accès de l'observateur au périmètre final à une autorisation de l'autorité administrative. D'autre part, l'accès de l'observateur au site d'inspection n'est plus qu'une faculté subordonnée à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement dans des conditions que ce dernier définit après avis de la personne soumise à vérification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Droit d'accès
Section 1 -

Inspection par mise en demeure
Article 37 -

Autorisation d'accès

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles sera autorisé l'accès au lieu faisant l'objet d'une inspection par mise en demeure, qu'il s'agisse d'un lieu dépendant d'une personne privée ou d'un lieu dépendant d'une personne publique.

Aux termes du premier alinéa de l'article 37, dans le cas d'une inspection par mise en demeure, portant sur un lieu dont l'accès, pour toute ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès, ou du juge délégué par lui. C'est l'autorité administrative, ajoute le texte, qui est chargée de saisir le juge.

Le deuxième alinéa de l'article 37 prévoit que lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique, autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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