Article 30 -
Notification de l'inspection
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
l'inspection est portée à la connaissance des
intéressés.
Le point 31 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise que le directeur
général de l'Organisation notifie à l'Etat partie son
intention de procéder à une inspection avant l'arrivée
prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans
les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.
Les notifications faites par le Directeur général contiennent les
renseignements suivants :
a) type d'inspection ;
b) point d'entrée ;
c) date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée ;
d) moyen de transport emprunté pour arriver au point
d'entrée ;
e) site à inspecter ;
f) nom des inspecteurs et des assistants d'inspection ;
g) selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et
les vols spéciaux.
L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par
laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de
procéder à une inspection au plus tard une heure après
réception de cette notification.
Le point 39 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" édicte en outre que l'équipe
d'inspection respectera rigoureusement le mandat d'inspection donné par
le Directeur général en s'abstenant d'activités
outrepassant ce mandat.
Le premier alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose que le
chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat
d'inspection. Il ajoute que la personne soumise à la vérification
sera avisée dès que possible de cette inspection par
l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement
dès lors que
la vérification porte sur un lieu dont
l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne
dépend pas de l'Etat
. La personne soumise à
vérification se verra alors remettre une copie du mandat d'inspection.
Le point 40 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" énonce que les activités de
l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres
puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec
l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat
partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum
l'installation de la zone inspectée. Le texte ajoute que l'équipe
d'inspection
évite de gêner ou de retarder plus que de besoin
le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa
sécurité
.
Le deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose,
quant à lui, que sur la demande de l'exploitant, le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra s'opposer aux activités de
l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou
retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
A cet article,
votre commission a adopté un amendement
de
suppression de la première phrase du premier alinéa de l'article
aux termes de laquelle : " Le chef de l'équipe d'accompagnement se
fait communquer le mandat d'inspection ".
En effet, le chef de l'équipe d'accompagnement ne pourra
vraisemblablement se faire communiquer qu'une copie et non l'original du mandat
d'inspection.
Elle a ensuite adopté un autre
amendement
qui propose une
solution plus réaliste et plus rapide pour l'information des industriels
en cas de vérification internationale.
Aux termes du texte proposé, la personne soumise à la
vérification se verra fournir une copie de la
notification
de
l'inspection et non plus du mandat d'inspection.
Par ailleurs, la commission a adopté un
amendement
de suppression
du deuxième alinéa de cet article en jugeant
préférable de faire figurer ce dispositif spécifique dans
un article additionnel après l'article 30 dont un autre amendement
propose la création.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.