Article 28 -
Demandes d'éclaircissement
Cet article prévoit les suites à donner
à d'éventuelles demandes d'éclaircissement de la part des
inspecteurs.
Le point 51 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit la faculté pour les
inspecteurs de demander des éclaircissements au sujet
d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Il énonce que ces
demandes seront promptement formulées par l'intermédiaire du chef
de l'équipe d'accompagnement (appelé par l'annexe
" représentant de l'Etat partie inspecté "). Ce dernier
doit alors fournir à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection,
tous éclaircissemens nécessaires pour lever les
ambiguïtés.
Le point 51 ajoute qu'en cas d'impossibilité de lever les
ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent
immédiatement le Secrétariat technique de l'Organisation. Ce
texte précise en outre que toute question restée sans
réponse, de même que tous les éclaircissements
apportés, figureront dans le rapport d'inspection.
L'article 28 du projet de loi " synthétise " ce
dispositif en énonçant simplement que lorsqu'un inspecteur
demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au
cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend,
après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever
ces ambiguïtés.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Execution de la
vérification internationale
Section 1 -
Règles générales
Article 29 -
Objet de la vérification internationale
Cet article délimite la portée de la
vérification internationale prévue par la Convention.
Le point 1 de la troisième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que chaque installation
déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, fait
l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été
déclarée. Cette inspection a pour but de vérifier les
renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire
nécessaire pour planifier les activités de vérification
futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une
surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et de
préparer
l'accord d'installation
.
Les Etats-parties veillent à ce que la vérification des
déclarations et la mise en route des mesures de
vérification
systématique
puissent être effectuées par le
Secrétariat technique de l'Organisation.
Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des
installations déclarées et soumises à l'inspection sur
place.
Les inspections par mise en demeure sont prévues par le point 8 de
l'article IX de la Convention. Aux termes de ce texte, chaque Etat partie
a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute
installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre
Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le
contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de
résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel
des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette
inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe
d'inspection désignée par le Directeur général et
en conformité avec "
l'annexe sur la
vérification
".
L'article 29 du projet de loi énonce en conséquence que la
vérification internationale porte sur :
a) les installations déclarées par la France à
l'Organisation ; cette vérification comprenant une inspection
initiale, des inspections ultérieures, et, le cas échéant,
une vérification systématique et des visites ;
b) toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise
en demeure.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
précisant que les
visites
mentionnées sont celles que
prévoit l'article 33, c'est-à-dire celles qui sont
destinées à assurer l'entretien des équipements de
surveillance mis en place dans le cadre de la vérification
systématique.
Votre commission a adopté le présent article ainsi
modifié.