Article 28 -

Demandes d'éclaircissement

Cet article prévoit les suites à donner à d'éventuelles demandes d'éclaircissement de la part des inspecteurs.

Le point 51 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit la faculté pour les inspecteurs de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Il énonce que ces demandes seront promptement formulées par l'intermédiaire du chef de l'équipe d'accompagnement (appelé par l'annexe " représentant de l'Etat partie inspecté "). Ce dernier doit alors fournir à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissemens nécessaires pour lever les ambiguïtés.

Le point 51 ajoute qu'en cas d'impossibilité de lever les ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique de l'Organisation. Ce texte précise en outre que toute question restée sans réponse, de même que tous les éclaircissements apportés, figureront dans le rapport d'inspection.

L'article 28 du projet de loi " synthétise " ce dispositif en énonçant simplement que lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Execution de la vérification internationale
Section 1 -

Règles générales
Article 29 -

Objet de la vérification internationale

Cet article délimite la portée de la vérification internationale prévue par la Convention.

Le point 1 de la troisième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée. Cette inspection a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et de préparer l'accord d'installation .

Les Etats-parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique de l'Organisation.

Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place.

Les inspections par mise en demeure sont prévues par le point 8 de l'article IX de la Convention. Aux termes de ce texte, chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec " l'annexe sur la vérification ".

L'article 29 du projet de loi énonce en conséquence que la vérification internationale porte sur :

a) les installations déclarées par la France à l'Organisation ; cette vérification comprenant une inspection initiale, des inspections ultérieures, et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites ;

b) toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.

A cet article, la commission a adopté un amendement précisant que les visites mentionnées sont celles que prévoit l'article 33, c'est-à-dire celles qui sont destinées à assurer l'entretien des équipements de surveillance mis en place dans le cadre de la vérification systématique.

Votre commission a adopté le présent article ainsi modifié.

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