Article 26 -

Photographies des installations

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles sont prises, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations.

Le point 48 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée. Ce texte ajoute que des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané sont mis à disposition de l'équipe d'inspection. Celle-ci détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé : si tel n'est pas le cas, l'opération est recommencée. Le texte ajoute in fine qu'un exemplaire de chaque photographie est conservé par l'équipe d'inspection mais aussi par l'Etat partie inspecté.

L'article 26 du projet de loi dispose, en application du texte précité, que l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent. Il précise cependant que ces opérations sont effectuées sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement . Cette précision ne figure pas dans l'annexe. Elle accorde donc au chef de l'équipe d'accompagnement un pouvoir de contrôle sur ces opérations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


Article 27 -

Prélèvement et analyse des échantillons

Cet article précise les conditions dans lesquelles pourront être prélevés et analysés les échantillons physiques et chimiques.

Les points 52 et suivants de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précisent les modalités du prélèvement, de la manipulation et de l'analyse des échantillons.

Aux termes du point 52, les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons.

Aux termes du point 53, chaque fois que cela est possible, l'analyse des échantillons se fait sur place. Cette analyse est effectuée à l'aide du matériel approuvé que l'équipe d'inspection a apporté. A sa demande, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place.

Aux termes du point 54, l'Etat partie inspectée a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.

Enfin, le point 25 précise que l'équipe d'inspection peut, si elle le juge nécessaire , transférer des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

L'article 27 du projet de loi reprend l'essentiel de ce dispositif en permettant néanmoins un certain contrôle des opérations par le chef de l'équipe d'accompagnement, et en prévoyant, en outre, l'intervention de l'exploitant en cas de risques sérieux s'agissant de la sécurité ou du bon fonctionnement de l'installation inspectée.

Le premier paragraphe de l'article 27 du projet énonce ainsi que c'est sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement que l'exploitant ou un accompagnateur prélèvera, pour le compte des inspecteurs et en leur présence les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Toutefois, en application du point 52 précité de l'annexe, les inspecteurs pourront être autorisés par le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, à effectuer eux-mêmes les prélèvements.

Le premier paragraphe ajoute une disposition nouvelle en précisant que l'autorisation de prélèvement sera subordonnée à l'accord de l'exploitant lorsque le prélèvement présentera des risques sérieux au regard de la sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation .

Votre commission relèvera que les prélèvements d'échantillons, tout comme les prises de photographies prévues à l'article 26, n'apparaissent plus comme " de droit " pour l'équipe d'inspection ainsi que le laissent entendre les dispositions susmentionnées de l'annexe.

Dans un deuxième paragraphe, l'article 27 du projet de loi énonce encore un dispositif spécifique au terme duquel aucun prélèvement sur les personnes ne pourra être effectué sans le consentement préalable et éclairé formulé par écrit par la personne concernée .

Reprenant les règles du point 53 de l'annexe, le troisième paragraphe de l'article 27 dispose que l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels conformes aux modèles homologués des vérifiés dans les conditions prévues par l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. L'équipe d'inspection pourra demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

La faculté pour l'équipe d'inspection -prévue par le point 55- de faire effectuer des analyses d'échantillons à l'extérieur est confirmée par le troisième paragraphe de l'article 27. Toutefois, ajoute-t-il, dans le cas d'une vérification d'une installation déclarée de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'analyse dans un laboratoire extérieur sera soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement donnée après avis de l'exploitant .

Reprenant la précision énoncée par le point 54, le troisième paragraphe précise, enfin, que les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et, précise-t-il, de l'exploitant si celui-ci le demande .

On relèvera que le point 54 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " ne prévoit le droit pour l'Etat partie inspecté d'être présent que lorsque l'analyse des échantillons est effectuée sur place. Le projet de loi prévoit au contraire cette présence, ainsi que celle de l'exploitant si celui-ci le demande, dans tous les cas de figure : analyse effectuée sur place ou dans des laboratoires extérieurs désignés par l'Organisation .

Le quatrième paragraphe de l'article 27 dispose enfin que sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure, les prélèvements et analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.

L'article 42 du projet de loi prévoit en effet, s'agissant de l'analyse des échantillons, un dispositif spécifique en cas d'inspection par mise en demeure. Aux termes de son second alinéa, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents .

Cette disposition applique au demeurant le e) du point 48 de la dixième partie de " l'annexe sur la vérification ", relative aux inspections par mise en demeure.

Aux termes de ce texte : conformément aux dispositions pertinentes de " l'annexe sur la confidentialité ", l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment dans la limitation de l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 et de produits de dégradation pertinents .

La commission a d'abord adopté un amendement supprimant le paragraphe II relatif aux prélèvements sur les personnes.

Puisque la Convention ne prévoit pas de prélèvements sur les personnes, elle a jugé que le texte de loi français n'avait pas non plus lieu de le faire.

Au paragraphe IV de cet article, la commission a adopté un amendement de précision, soulignant que les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.

Au même paragraphe, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page