Article 26 -
Photographies des installations
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
sont prises, pour le compte des inspecteurs, les photographies des
installations.
Le point 48 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que les inspecteurs ont le droit
de faire prendre des photographies à leur demande par des
représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation
inspectée. Ce texte ajoute que des appareils permettant de prendre des
photographies à développement instantané sont mis à
disposition de l'équipe d'inspection. Celle-ci détermine si les
photographies prises correspondent à ce qui a été
demandé : si tel n'est pas le cas, l'opération est
recommencée. Le texte ajoute in fine qu'un exemplaire de chaque
photographie est conservé par l'équipe d'inspection mais aussi
par l'Etat partie inspecté.
L'article 26 du projet de loi dispose, en application du texte
précité, que l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le
compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers
lui demandent. Il précise cependant que ces opérations sont
effectuées
sous réserve de l'autorisation du chef de
l'équipe d'accompagnement
. Cette précision ne figure pas dans
l'annexe. Elle accorde donc au chef de l'équipe d'accompagnement un
pouvoir de contrôle sur ces opérations.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 27 -
Prélèvement et analyse des
échantillons
Cet article précise les conditions dans lesquelles
pourront être prélevés et analysés les
échantillons physiques et chimiques.
Les points 52 et suivants de la deuxième partie de
"
l'annexe sur la vérification
" précisent les
modalités du prélèvement, de la manipulation et de
l'analyse des échantillons.
Aux termes du point 52, les représentants de l'Etat partie
inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent
des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et
en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable
avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de
l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut
prélever elle-même les échantillons.
Aux termes du point 53, chaque fois que cela est possible, l'analyse des
échantillons se fait sur place. Cette analyse est effectuée
à l'aide du matériel approuvé que l'équipe
d'inspection a apporté. A sa demande, l'Etat partie inspecté
fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse
des échantillons sur place.
Aux termes du point 54, l'Etat partie inspectée a le droit de
conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou
de prendre des doubles des échantillons et d'être présent
lors de l'analyse sur place des échantillons.
Enfin, le point 25 précise que l'équipe d'inspection peut,
si elle le juge nécessaire
, transférer des
échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des
laboratoires désignés par l'Organisation.
L'article 27 du projet de loi reprend l'essentiel de ce dispositif en
permettant néanmoins un certain contrôle des opérations par
le chef de l'équipe d'accompagnement, et en prévoyant, en outre,
l'intervention de l'exploitant en cas de risques sérieux s'agissant de
la sécurité ou du bon fonctionnement de l'installation
inspectée.
Le premier paragraphe de l'article 27 du projet énonce ainsi que
c'est
sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe
d'accompagnement que l'exploitant ou un accompagnateur prélèvera,
pour le compte des inspecteurs et en leur présence les
échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent.
Toutefois, en application du point 52 précité de l'annexe,
les inspecteurs pourront être autorisés par le chef de
l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, à
effectuer eux-mêmes les prélèvements.
Le premier paragraphe ajoute une disposition nouvelle en précisant que
l'autorisation de prélèvement sera subordonnée à
l'accord de l'exploitant lorsque
le prélèvement
présentera des risques sérieux au regard de la
sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation
.
Votre commission relèvera que les prélèvements
d'échantillons, tout comme les prises de photographies prévues
à l'article 26, n'apparaissent plus comme " de droit "
pour l'équipe d'inspection ainsi que le laissent entendre les
dispositions susmentionnées de l'annexe.
Dans un deuxième paragraphe, l'article 27 du projet de loi
énonce encore un dispositif spécifique au terme duquel
aucun
prélèvement sur les personnes ne pourra être
effectué sans le consentement préalable et éclairé
formulé par écrit par la personne concernée
.
Reprenant les règles du point 53 de l'annexe, le
troisième paragraphe de l'article 27 dispose que
l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence
d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et
prélèvements à l'aide des matériels conformes aux
modèles homologués des vérifiés dans les conditions
prévues par l'article 23 ou de matériels fournis par
l'exploitant. L'équipe d'inspection pourra demander que l'analyse soit
faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un
accompagnateur.
La faculté pour l'équipe d'inspection -prévue par le
point 55- de faire effectuer des analyses d'échantillons à
l'extérieur est confirmée par le troisième paragraphe
de l'article 27.
Toutefois, ajoute-t-il,
dans le cas d'une
vérification d'une installation déclarée de fabrication de
produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques
organiques définis, l'analyse dans un laboratoire extérieur sera
soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement
donnée après avis de l'exploitant
.
Reprenant la précision énoncée par le point 54, le
troisième paragraphe précise, enfin, que les analyses sont
réalisées en présence d'un accompagnateur et,
précise-t-il,
de l'exploitant si celui-ci le demande
.
On relèvera que le point 54 de la deuxième partie de
"
l'annexe sur la vérification
" ne prévoit le
droit pour l'Etat partie inspecté d'être présent que
lorsque l'analyse des échantillons est effectuée sur place. Le
projet de loi prévoit au contraire cette présence,
ainsi que
celle de l'exploitant si celui-ci le demande, dans tous les cas de figure :
analyse effectuée sur place ou dans des laboratoires extérieurs
désignés par l'Organisation
.
Le quatrième paragraphe de l'article 27 dispose enfin que sauf dans
le cas d'une inspection par mise en demeure, les prélèvements et
analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la
présence de produits chimiques non déclarés et inscrits
sur l'un des trois tableaux.
L'article 42 du projet de loi prévoit en effet, s'agissant de
l'analyse des échantillons, un dispositif spécifique en cas
d'inspection par mise en demeure. Aux termes de son second alinéa, le
chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de
l'exploitant, prendre des mesures
en vue de limiter l'analyse
d'échantillons à la détermination de la présence ou
de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou
de leurs produits de dégradation pertinents
.
Cette disposition applique au demeurant le e) du point 48 de la
dixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
", relative aux inspections par mise en demeure.
Aux termes de ce texte : conformément aux dispositions pertinentes de
"
l'annexe sur la confidentialité
", l'Etat partie
inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des
installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de
données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces
mesures peuvent consister notamment
dans la limitation de l'analyse
d'échantillons à la détermination de la présence ou
de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 et
de produits de dégradation pertinents
.
La commission a d'abord adopté un
amendement
supprimant le
paragraphe II relatif aux prélèvements sur les personnes.
Puisque la Convention ne prévoit pas de prélèvements sur
les personnes, elle a jugé que le texte de loi français n'avait
pas non plus lieu de le faire.
Au paragraphe IV de cet article, la commission a adopté un
amendement
de précision, soulignant que les
prélèvements et analyses sont effectués
dans le seul
but
de vérifier l'absence ou la présence de produits
chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.
Au même paragraphe, la commission a adopté un
amendement
d'ordre rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.