Article 18
Maintien de la dispense de stage pour la naturalisation
des
personnes nées en France de parents étrangers
et
âgées de plus de 21 ans à la date d'entrée en
vigueur
de la loi
Cet article a pour objet de maintenir à titre
transitoire une dispense de la condition de stage normalement exigée
pour la naturalisation, en faveur des étrangers âgés de
plus de 21 ans à la date de l'entrée en vigueur de la loi
qui n'auraient pas souscrit de manifestation de volonté en vue de
devenir Français bien qu'ils en aient rempli les conditions.
Dans le droit actuel, le 7° de l'article 21-19 du code civil permet
aux étrangers qui ont " laissé passer " l'âge de
21 ans sans procéder à la manifestation de volonté
d'être Français alors même qu'ils remplissaient les
conditions de naissance et de résidence en France requises pour cette
acquisition, de bénéficier d'une dispense de stage s'ils
demandent par la suite leur naturalisation, celle-ci constituant la seule voie
d'accès à la nationalité française qui leur reste
alors ouverte.
Cependant, le projet de loi prévoit, par son article 6,
l'abrogation de cette disposition qui perdrait sa raison d'être dans la
mesure où la manifestation de volonté disparaîtrait au
profit d'une acquisition automatique de la nationalité française.
Il convient néanmoins de faire en sorte de ne pas léser les
étrangers qui auraient omis ou se seraient abstenus de procéder
à une manifestation de volonté d'être Français et
qui ne pourraient bénéficier de l'acquisition automatique de la
nationalité ni au titre des dispositions nouvelles ni au titre du
régime transitoire prévu par l'article 17.
C'est pourquoi l'article 18 du projet de loi tend à conserver pour
ces étrangers le bénéfice de la dispense de stage s'ils
demandaient à être naturalisés.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression
de
cet article rendu sans objet par la suppression de l'article premier.
Article 19
Application dans les territoires
d'outre-mer
et à Mayotte
Cet article a pour simple objet d'étendre l'application
des dispositions du projet de loi aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte, "
dans les conditions
prévues au chapitre VIII du titre Ier
bis
du
livre Ier du code civil
".
Ce chapitre, intitulé "
Dispositions particulière
concernant les territoires d'outre-mer
", comporte trois articles
(33,
33-1 et 33-2) prévoyant des dispositions particulières pour
l'application du droit de la nationalité dans les territoires
d'outre-mer afin de tenir compte des spécificités de leur
organisation judiciaire. Ainsi, par dérogation aux dispositions de droit
commun, les déclarations de nationalité y sont reçues par
le président du tribunal de première instance ou par le juge
chargé de la section détachée, qui est par ailleurs seul
compétent pour la délivrance des certificats de
nationalité dans ces territoires.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Cependant, il convient de rappeler qu'une loi du 9 juillet 1970 a
prévu que les textes relatifs au statut civil de droit commun, et
notamment à l'état des personnes, s'appliquaient de plein droit
outre-mer.
Les lois relatives à la nationalité s'appliquent donc de plein
droit dans les territoires d'outre-mer sans qu'il soit besoin de le
préciser dans une disposition législative spécifique.
La loi du 22 juillet 1993 portant réforme du droit de la
nationalité ne comportait d'ailleurs pas d'article d'extension aux
territoires d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.