Article 11 bis
(art. 21-25 du code civil)
Délai d'instruction
des demandes de naturalisation
Cet article inséré par l'Assemblée
nationale a pour objet d'instituer un délai maximum de 18 mois pour
l'instruction des demandes de naturalisation.
La naturalisation peut être accordée par une décision
discrétionnaire de l'autorité publique aux étrangers
remplissant un certain nombre de conditions prévues aux
articles 21-15 à 21-25 du code civil. Aucun délai n'est
actuellement imposé pour l'instruction des demandes qui est
confiée à la sous-direction des naturalisations du
ministère de l'emploi et de la solidarité.
Dans le souci de réduire la durée des procédures de
naturalisation, qui atteint en moyenne deux ans, l'Assemblée nationale,
s'inspirant d'une recommandation de la Commission nationale consultative des
droits de l'homme, a prévu l'insertion d'un article 21-25-1 nouveau
dans le code civil tendant à contraindre l'administration à
statuer dans un délai de 18 mois à compter de la
constitution complète du dossier, le cas échéant
prorogeable de trois mois par décision motivée.
Toutefois, le dépassement éventuel de ce délai
n'étant sanctionné d'aucun effet, une telle disposition risque de
n'avoir qu'une faible portée pratique car, comme l'a souligné M.
Paul Lagarde devant votre commission des Lois, il ne serait guère
concevable d'admettre que le dépassement du délai entraîne
de droit la naturalisation.
La réduction des délais de traitement des demandes de
naturalisation relève plutôt d'un renforcement des moyens des
services de la sous-direction des naturalisations, actuellement
confrontée à une augmentation des flux de demandes de
naturalisation de 5 à 10 % par an.
A cet égard, Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a
indiqué devant l'Assemblée nationale que
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
s'était engagée à doter dans les plus brefs délais
la sous-direction compétente de 20 emplois supplémentaires,
ce qui devrait diviser les délais par deux à
échéance de deux ans.
Tout en estimant que les délais d'instruction des demandes de
naturalisation sont effectivement excessifs et que les moyens des services
compétents gagneraient sans doute à être renforcés,
votre commission des Lois considère que le règlement de cette
question ne relève pas d'une disposition législative.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement de suppression
de
l'article 11 bis.