SECTION 2
Dispositions modifiant les règles
d'attribution de la
nationalité française
Article 10
(art. 19-1 du code civil)
Attribution par
défaut de la nationalité française à l'enfant
ne
pouvant être rattaché à aucune autre nationalité
Cet article a pour simple objet de réparer une omission
de l'article 19-1 du code civil concernant le cas particulier de l'attribution
par défaut de la nationalité française par le simple fait
de la naissance en France lorsque l'intéressé ne peut être
rattaché à aucune autre nationalité.
Deux articles du code civil prévoient actuellement l'attribution de la
nationalité française, dès la naissance de l'enfant et
à raison de sa seule naissance sur le territoire français,
lorsqu'aucune autre nationalité ne peut lui être attribuée,
afin de limiter les cas d'apatridie.
Il s'agit, d'une part, de l'article 19, qui confère la
nationalité française aux enfants nés en France de parents
inconnus et, d'autre part, de l'article 19-1, qui attribue la
nationalité française aux enfants nés en France de parents
apatrides, ainsi qu'aux enfants nés en France de parents
étrangers et à qui n'est attribuée par les lois
étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
Cependant, alors que l'article 19 précise que l'enfant né en
France de parents inconnus "
sera réputé n'avoir jamais
été français si, au cours de sa minorité, sa
filiation est établie à l'égard d'un étranger et
s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la
nationalité de celui-ci
", la rédaction actuelle de
l'article 19-1 rend irrévocable l'attribution de la
nationalité française aux enfants nés en France de parents
apatrides ou à qui n'est attribuée la nationalité d'aucun
des deux parents.
Afin d'unifier le régime de ces différents cas d'attribution par
défaut de la nationalité française, l'article 10 du projet
de loi propose d'établir un parallélisme entre la
rédaction de l'article 19-1 et celle de l'article 19 du code
civil, en ajoutant à l'article 19-1 un alinéa tendant
à préciser que l'enfant, né en France de parents apatrides
ou à qui n'est attribuée la nationalité d'aucun des deux
parents, "
sera réputé n'avoir jamais été
français si, au cours de sa minorité, la nationalité
étrangère acquise ou possédée par l'un des parents
vient à lui être transmise
".
Dans chacun des cas envisagés : parents inconnus, parents apatrides ou
parents ne transmettant à l'enfant aucune nationalité, l'enfant
serait donc désormais réputé n'avoir jamais
été français si la cause d'apatridie ayant motivé
l'attribution de la nationalité française venait à
disparaître au cours de sa minorité.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 10 sans modification.
Votre commission des Lois s'est interrogée sur cette disposition.
Le Président Jacques Larché a fait valoir qu'elle pourrait
introduire, peut-être inutilement, un élément de
complexité, dans la mesure où le droit français admettait
la double nationalité.
M. Robert Badinter a fait observer que cette disposition avait un effet
rétroactif pouvant emporter des conséquences
préjudiciables pour les intéressés.
Votre rapporteur a néanmoins rappelé qu'une disposition analogue
était déjà prévue s'agissant des enfants nés
en France de parents inconnus.
En conséquence, suivant sa proposition, la commission a adopté
sans modification cet article.