Article 8
(art. 22-1 du code civil)
Effet collectif de l'acquisition de
la nationalité française
Cet article tend à étendre l'effet collectif de
l'acquisition de la nationalité française, prévu par
l'article 22-1 du code civil, à l'enfant mineur ayant fait l'objet
d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la
nationalité française, à condition qu'il ait la même
résidence habituelle que ce parent.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 22-1 du code civil
prévoit l'acquisition de plein droit de la nationalité
française par l'enfant mineur, légitime ou naturel, dont l'un des
parents acquiert la nationalité française, à condition
qu'il ait la même résidence habituelle que ce parent et sous
réserve que son nom soit mentionné dans le décret de
naturalisation ou dans la déclaration de nationalité.
L'article 8 du projet de loi maintient ces dispositions relatives à
l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité, mais il en
étend le bénéfice aux enfants mineurs ayant fait l'objet
d'une adoption plénière (on rappellera que l'adoption simple
n'exerce pour sa part aucun effet de plein droit sur la nationalité de
l'adopté, conformément à l'article 21 du code civil).
Par coordination avec la suppression de la possibilité d'acquérir
la nationalité française par une manifestation de volonté
et son remplacement par une acquisition automatique de la nationalité,
prévus à l'article 1er, l'article 8 du projet de loi
procède en outre à une modification de la rédaction de
l'article 22-1 du code civil afin de préciser que l'exigence de la
mention du nom de l'enfant mineur, bénéficiaire de l'effet
collectif, sur le décret de naturalisation ou la déclaration de
nationalité ne s'applique qu'en cas d'acquisition de la
nationalité par décision de l'autorité publique
(naturalisation) ou par déclaration ; en effet, cette exigence ne
peut s'appliquer dans le cas d'une acquisition automatique de la
nationalité à 18 ans, qui ne donne lieu à aucun
document écrit.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
tendant à préciser que l'effet collectif de l'acquisition de la
nationalité française bénéficie à l'enfant
mineur qui "
réside alternativement
" avec le parent
qui acquiert la nationalité française "
dans le cas de
séparation ou divorce
". M. Jean-Pierre Brard, à
l'initiative de cet amendement, l'a justifié par les difficulté
d'établir la preuve de la résidence habituelle chez un parent en
cas de garde alternée par l'un et l'autre parent à la suite d'un
divorce.
Cependant, ainsi que l'a fait observer M. Paul Lagarde, professeur de droit
à l'Université de Paris I, devant votre commission des Lois, la
notion de garde alternée n'est pas reconnue dans le code civil et il
serait sans doute hasardeux de la consacrer au détour d'un texte sur la
nationalité.
En revanche, votre commission ne voit pas d'objection à étendre
l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité aux enfants mineurs
ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
répondant à
ce seul objet.