Article 6 bis
(art. 21-26 du code civil)
Coordination avec la
réforme du service national
Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement
adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet de tirer les
conséquences de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du
service national dans la rédaction de l'article 21-26 du code civil
qui assimile le séjour hors de France au sein de l'armée
française à la résidence en France, s'agissant de
l'appréciation des conditions requises pour l'acquisition de la
nationalité française.
Dans sa rédaction actuelle, le 3° de l'article 21-26 du
code civil assimile ainsi à la résidence en France, pour
l'acquisition de la nationalité française, "
la
présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans
une formation régulière de l'armée française ou au
titre du service national actif
".
Afin de prendre en compte les incidences de la réforme du service
national, l'article 6 bis du projet de loi modifie la
rédaction de ce 3° en substituant à la mention du service
national actif celle des "
obligations prévues par le
livre II du code du service national
" dont on rappellera
qu'il
maintient à titre transitoire l'application des obligations du service
national dans sa forme actuelle aux Français nés avant le
1er janvier 1979 ; en outre, il ajoute un 4° tendant à
assimiler à la résidence en France "
le séjour
hors de France en qualité de volontaire du service national
".
Votre commission des Lois constate que cet article se limite à une
simple disposition de coordination technique avec la réforme du service
national. Elle ne vous en propose donc pas la suppression.
Article 7
(art. 21-27 du code civil)
Obstacles
à l'acquisition de la nationalité française
Cet article a pour objet, selon l'exposé des motifs du
projet de loi, de prévoir "
de manière plus explicite
qu'auparavant que sont supprimées des cas d'empêchement à
l'acquisition de la nationalité française, les condamnations
prononcées alors que l'intéressé était encore
mineur
".
A cette fin, il tend à modifier l'article 21-27 du code civil qui
énumère les cas d'empêchement à l'acquisition de la
nationalité française.
Selon les dispositions de ce dernier article, nul ne peut acquérir la
nationalité française (ou être
réintégré dans cette nationalité) :
- s'il a été condamné soit pour un crime ou un
délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de
l'Etat ou un acte de terrorisme, soit à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une
mesure de sursis ;
- ou s'il a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non
expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction
du territoire français non entièrement
exécutée ;
- ou encore si son séjour en France est irrégulier au regard des
lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Toutefois, l'article 21-27 du code civil ne s'applique actuellement que
sous réserve des dispositions prévues à trois autres
articles du même code :
- l'article 21-7 (acquisition de la nationalité française
à raison de la naissance et de la résidence en France par une
manifestation de volonté entre 16 et 21 ans) ;
- l'article 21-8 (énumération des condamnations pour des
faits commis entre 18 et 21 ans faisant obstacle à l'acquisition de
la nationalité française par une manifestation de
volonté) ;
- et l'article 22-1 (acquisition de la nationalité française
par les enfants mineurs dont l'un des parents acquiert la nationalité
française, s'ils ont la même résidence habituelle que ce
parent).
Dans un souci de clarification, l'article 7 du projet de loi, après
avoir supprimé ces trois références par son
paragraphe I
, précise expressément dans son
paragraphe II
que les cas d'empêchement à
l'acquisition de la nationalité française prévus à
l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant
mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en
application de articles suivants du même code :
- l'article 21-7, dans sa nouvelle rédaction résultant de
l'article 1er du projet de loi (acquisition automatique de la
nationalité française à raison de la naissance et de la
résidence en France) ;
- l'article 21-11, dans sa nouvelle rédaction résultant de
l'article 5 du projet de loi (acquisition volontaire de la
nationalité française entre 16 et 18 ans à raison de
la naissance et de la résidence en France) ;
- l'article 21-12 (acquisition de la nationalité française
par un enfant adopté par un Français) ;
- et l'article 22-1 précité (effet collectif de
l'acquisition de la nationalité française).
L'Assemblée nationale a adopté l'article 7 du projet de loi
sans modification.
Votre commission des Lois ne juge pas nécessaire de modifier l'article
21-27 du code civil relatif aux cas d'empêchement à l'acquisition
de la nationalité française, dès lors qu'il apparaît
suffisamment explicite que les condamnations prononcées alors que
l'intéressé était encore mineur ne font pas obstacle
à l'acquisition de la nationalité française.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement de suppression
de
l'article 7 du projet de loi.