B. L'AVENIR DU RÉGIME D'ASSOCIATION DES PTOM
1. Rappel du cadre juridique
Les territoires d'outre-mer ne font pas partie
intégrante de l'Union européenne, mais appartiennent à la
catégorie des " pays et territoires d'outre-mer " (PTOM) et
bénéficient à ce titre depuis 1957 d'un régime
d'association spécifique figurant aux articles 131 à 136 du
Traité de Rome. La Communauté européenne a en outre
adopté tous les cinq ans des décisions précisant les
conditions de cette association, en parallèle avec les conventions de
Yaoundé et de Lomé applicables aux Etats
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP).
La dernière décision, qui date du 25 juillet 1991 et
dont la durée d'application est de dix ans, reprend de nombreux points
de la convention de Lomé IV, tout en comportant quelques dispositions
spécifiques aux PTOM : ainsi, les produits originaires des PTOM,
à l'exception du rhum, bénéficient d'un libre accès
au marché européen, sans droit de douane ni contingentements et
le libre accès des produits ayant fait l'objet d'une transformation
suffisante est également facilité.
La décision d'association contient également des dispositions
protectrices concernant aussi bien les produits que les prestations de service
: les PTOM conservent ainsi la possibilité de maintenir des droits de
douane ou des restrictions quantitatives sur les produits communautaires ou
importés d'autres PTOM et peuvent, en accord avec la Commission
européenne, limiter certaines prestations de service dans des secteurs
sensibles pour l'économie locale. Ces mesures de protection doivent
s'appliquer indistinctement à tous les ressortissants communautaires, y
compris aux ressortissants de l'Etat membre avec lequel le PTOM a des relations
privilégiées. Or, la Constitution française, en
application des principes d'égalité et d'indivisibilité de
la République, interdit aux territoires d'outre-mer d'opérer une
distinction entre les Français de métropole et les
Français d'outre-mer.
2. Les avancées juridiques en faveur des PTOM, à l'occasion de la révision du Traité d'Amsterdam
Début 1996, la Commission a rendu publiques ses
propositions visant à modifier la décision d'association afin de
renforcer les dispositions spécifiques aux PTOM. Sont ainsi
prévus, tout en maintenant le régime commercial de total libre
accès, une limitation de cumul entre les produits ACP et les produits
PTOM, un renforcement du partenariat Commission-Etat-membre-PTOM, la
reconnaissance des diplômes obtenus dans ces pays et territoires,
l'éligibilité des ressortissants des PTOM à vingt-deux
programmes communautaires internes, tels Socrates, Leonardo, Tid, Media, et
l'augmentation substantielle des ressources du Fonds européen de
développement (FED) pour les programmes de développement
territoriaux. Ces propositions ont fait l'objet de longues discussions,
notamment sur la question du régime commercial.
Le Gouvernement français a par ailleurs déposé au
début de l'année 1997 auprès de la Commission
européenne un mémorandum développant ses propositions. Ce
mémorandum demande notamment l'élaboration d'un programme de
développement économique et social des PTOM par Etat-membre
concerné, afin de fixer les orientations et les secteurs d'intervention
de l'Union en faveur de leur développement économique et social
en tenant compte du mode de relation qu'entretiennent les trois Etats membres
avec leurs PTOM. Il propose également la création d'un fonds
particulier pour les PTOM, différent du FED, pour que leur soient
appliquées des règles plus souples et pour permettre une
éventuelle réévaluation des crédits qui leur sont
destinés.
Enfin, à l'initiative de la France, les chefs d'Etat et de gouvernement
ont adopté à Amsterdam, le 17 juin dernier, la
déclaration n° 36 annexée au traité, dont le
contenu devrait permettre, dans de bonnes conditions, le réexamen en
2001 du régime d'association.
" La conférence reconnaît que le régime
spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM),
résultant de la quatrième partie du traité instituant la
Communauté européenne, a été conçu pour des
pays et territoires nombreux, de vaste superficie et à la population
importante. Ce régime n'a que peu évolué depuis 1957.
" La conférence observe qu'aujourd'hui, les PTOM subissent pour la
plupart un retard structurel important, lié à des contraintes
géographiques et économiques particulièrement
handicapantes. Dans ces conditions, le régime spécial
d'association tel qu'il a été conçu en 1957 ne peut plus
répondre efficacement aux enjeux de développement des
PTOM ".
Après cette observation préliminaire, le texte de la
déclaration engage le Conseil de l'Union à réformer en
profondeur d'ici à 1999 le régime d'association des PTOM.
Les propositions de réforme devront être élaborées
par la Commission européenne et avoir pour objectif :
- une promotion plus efficace du développement économique et
sociale des PTOM ;
- un approfondissement des relations économiques entre les PTOM et
l'Union européenne ;
- une meilleure prise en compte de la diversité et de la
spécificité de chaque PTOM, y compris la liberté
d'établissement.
Enfin, la déclaration précise que le Conseil devra
améliorer l'efficacité de l'instrument financier aidant au
développement économique et social des PTOM.
Cette déclaration devrait permettre ainsi de remédier aux
dysfonctionnements ressentis dans la mise en oeuvre du FED, afin de donner une
plus grande efficacité aux moyens financiers communautaires.
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Compte tenu de ces observations, qui avaient conduit votre rapporteur pour avis à proposer de s'en remettre à la sagesse du Sénat, votre commission a décidé de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits de l'outre-mer pour 1998.