II. L'ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN POUR L'OUTRE-MER
Le Traité d'Amsterdam signé le
2 octobre 1997, et non encore ratifié, révise un
certain nombre de dispositions des traités communautaires.
En ce qui concerne l'outre-mer, la France a plaidé d'une part pour que
la spécificité des départements d'outre-mer soit reconnue
par le traité et d'autre part pour que le régime spécial
d'association des pays et territoires d'outre-mer soit réexaminé.
Des avancées certaines ont été obtenues sur l'un et
l'autre point, mais la lisibilité des dispositions du Traité en
ce qui concerne les DOM-TOM n'est pas toujours claire.
A. L'ARTICLE 227-2 RÉVISÉ SUR LA SPÉCIFICITÉ DES DOM
1. Les éléments positifs de l'article 227-2
La nécessité de mesures spécifiques
à l'outre-mer se trouve désormais inscrite dans le Traité
de Rome, lui-même, puisque l'article 227-2 reprend le contenu d'une
déclaration n° 26 qui n'était qu'annexée au
traité sur l'Union européenne.
Le deuxième alinéa de l'article 227-2 autorise ainsi le Conseil
à adopter des mesures spécifiques pour l'application du
Traité de l'Union européenne aux DOM français, à
Madère, aux Canaries et aux Açores pour prendre en compte les
situations économiques structurelles de ces régions
aggravées par leur éloignement, l'insularité, leur faible
superficie.
La procédure de décision pour la mise en oeuvre de ces mesures
est plus souple puisque seule la majorité qualifiée est requise
au Conseil au lieu de l'unanimité.
2. Les zones d'ombre de l'article 227-2
La rédaction de cet article apparaît à
bien des égards ambigüe, puisqu'après avoir affirmé
la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour la
mise en oeuvre du traité dans les DOM, l'alinéa suivant stipule
que ces mesures ne sauraient en aucun cas " nuire à
l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique
communautaire " y compris le marché intérieur et les
politiques communes.
Cet alinéa apparaît en totale contradiction avec le
précédent ou plutôt il laisse de faibles marges de
manoeuvres pour la définition de mesures spécifiques.
Une fois de plus, il faudra s'en remettre au pouvoir d'interprétation
de la Cour de justice, qui devra déterminer au cas par cas si telle
mesure spécifique porte ou non atteinte à " la
cohérence de l'ordre juridique communautaire ". A priori, il ne
semble pas que la jurisprudence de la Cour soit très favorable, au nom
du principe d'égalité et de libre accès, à la mise
en oeuvre de politiques spécifiques. Il ne semble donc pas que la
rédaction de l'article 227-2 constitue une réelle
avancée pour les DOM.