ANNEXE 2
AUDITIONS DU RAPPORTEUR
- Association pour la défense des usagers de
l'administration : M. Jean-Claude Delarue, président ;
-
Association des secteurs de psychiatrie en milieu
pénitentiaire : Docteur Catherine Paulet, vice-présidente ;
-
Syndicat des psychiatres français
: Dr Kipman;
-
Syndicat des psychiatres des hopitaux : Dr Yves Hemery
;
-
Syndicat des psychiatres d'exercice public : Dr Gérard
Dubret
;
-
Syndicat des psychiatres de secteur :
Mme de Beaurepaire ;
-
Barreau de Paris : Me Vatier, bâtonnier, accompagné
de Me Violette Gornuy et de Me Naslednikov
- Comité consultatif national d'éthique : MM.Jean Michaud et
Victor Courtecuisse ;
- Enfance et sécurité : M. Jean-Maxime Baye,
président ;
- Fondation pour l'enfance : Mme Poilpot, directrice ;
- Comité Français pour les droits de l'Enfant : M. Pascal
Vivet, secrétaire général adjoint.
ANNEXE 2
AUDITIONS DU RAPPORTEUR
A N N E X E
au
Tableau comparatif
Textes cités en référence dans le projet de loi
I. Code pénal
Art. 62, dans la rédaction antérieure
aux lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet
1992. --
Sans préjudice de l'application des articles 103
et 104 du présent code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime
déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il
était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou
qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux
crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti
aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende
de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations
infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les
circonstances définies à l'alinéa précédent,
averti les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou
alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des
auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les
crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
Art. 113-6. --
La loi pénale
française est applicable à tout crime commis par un
Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la
législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le
prévenu aurait acquis la nationalité française
postérieurement au fait qui lui est imputé.
Art. 113-8. --
Dans les cas prévus aux
articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public. Elle
doit être précédée d'une plainte de la victime ou de
ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité
du pays où le fait a été commis.
Art. 121-2. --
Les personnes morales, à
l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus
par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Art. 131-38. --
Le taux maximum de l'amende
applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime
l'infraction.
Art. 131-39. --
Lorsque la loi le prévoit
à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut
être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a
été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée
de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus,
sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de
cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, de faire appel public à
l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Art. 132-44. --
Les mesures de contrôle
auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application
des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le
contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses
obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements
d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de
résidence ou de tout déplacement dont la durée
excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de
l'application des peines pour tout déplacement à
l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à
l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de
résidence.
Art. 132-45. --
La juridiction de condamnation ou
le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au
condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations
suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu
déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical,
de traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte
régulièrement les pensions alimentaires dont il est
débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses
facultés contributives, les dommages causés par l'infraction,
même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés
contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la
condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains véhicules
déterminés par les catégories de permis prévues par
le Code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu
spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de
paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de
boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés,
notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes,
notamment la victime de l'infraction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme.
Art. 222-1. --
Le fait de soumettre une personne
à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans
de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-2. --
L'infraction définie
à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit
un crime autre que le meurtre ou le viol.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-3. --
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est également
punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est
accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-4. --
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze
ans ou sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-5. --
L'infraction définie à
l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-8. --
L'infraction définie à
l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-9. --
Les violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.
Art. 222-10. --
L'infraction définie
à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-11. --
Les violences ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F
d'amende.
Art. 222-12. --
L'infraction définie
à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 F d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 1.000.000 F d'amende lorsque l'infraction définie à
l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque cette infraction est
commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à
10° du présent article. Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans
trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le précédent alinéa.
Art. 222-13. --
Les violences ayant
entraîné une incapacité de travail inférieure ou
égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune
incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
300.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit
pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 500.000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier
alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont également portées
à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende lorsque cette
infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail
inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux
des circonstances prévues aux 1° à 10° du
présent article. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois
de ces circonstances.
Art. 222-14. --
Les violences habituelles sur un
mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
leur auteur sont punies :
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles
ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° De dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende
lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de huit jours ;
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende
lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux cas prévus
aux 1° et 2° du présent article.
Art. 222-15. --
L'administration de substances
nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité
physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux
articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces
articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à cette
infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Art. 222-22. --
Constitue une agression sexuelle
toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Art. 222-23. --
Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Art. 222-24. --
Le viol est puni de vingt ans de
réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
Art. 222-25. --
Le viol est puni de trente ans de
réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la
victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-26. --
Le viol est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est
précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes
de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-27. --
Les agressions sexuelles autres que
le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
Art. 222-28. --
L'infraction définie
à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de
700.000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une
lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
Art. 222-29. --
Les agressions sexuelles autres que
le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende
lorsqu'elles sont imposées :
1° A un mineur de quinze ans ;
2° A une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur.
Art. 222-30. --
L'infraction définie
à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1.000.000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une
lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
Art. 222-31. --
La tentative des délits
prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes
peines.
Art. 222-32. --
L'exhibition sexuelle
imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du
public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 226-13. --
La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
100.000 F d'amende.
Art. 227-18. --
Le fait de provoquer directement un
mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le
présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de
1.000.000 F d'amende.
Art. 227-18-1. --
Le fait de provoquer directement
un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des
stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F
d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le
présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de
2.000.000 F d'amende.
Art. 227-19. --
Le fait de provoquer directement un
mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le
présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de
500.000 F d'amende.
Art. 227-20. --
Le fait de provoquer directement un
mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de
300.000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le
présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de
500.000 F d'amende.
Art. 227-21. --
Le fait de provoquer directement un
mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le
présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de
1.000.000 F d'amende.
Art. 227-22. --
Le fait de favoriser ou de tenter
de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 500.000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque le mineur est
âgé de moins de quinze ans.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un
majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des
relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Art. 227-23. --
Le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image
présente un caractère pornographique est puni d'un an
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni
des mêmes peines.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à
500.000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Art. 227-24. --
Le fait soit de fabriquer, de
transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support un message à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,
soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 500.000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Art. 227-25. --
Le fait, par un majeur, d'exercer
sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la
personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200.000 F d'amende.
Art. 227-26. --
L'infraction définie
à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1.000.000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une
rémunération.
Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du
présent article est commise à l'étranger, la loi
pénale française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la
seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Art. 227-27. --
Les atteintes sexuelles sans
violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus
de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux
ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Art. 450-1. --
Constitue une association de
malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits
punis de dix ans d'emprisonnement.
La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.
II. Code de procédure pénale
Art. 8. --
En matière de
délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été
commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne
ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence
à courir qu'à partir de sa majorité.
Art. 11. --
Sauf dans les cas où la loi en
dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est
secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et
226-14 du Code pénal.
Art. 60. --
S'il y a lieu de procéder
à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques
qui ne peuvent être différés, l'officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par
écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience.
Art. 122. --
Le juge d'instruction peut, selon les
cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou
d'arrêt.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre
de laquelle il est décerné en demeure de se présenter
devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce
mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force
publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné devant lui.
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de
l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la
personne. Ce mandat permet également de rechercher ou de
transférer la personne lorsqu'il lui a été
précédemment notifié.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de
rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire à la maison d'arrêt
indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et
détenue.
Art. 123. --
Tout mandat précise
l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné ; il est daté et signé par le
magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en
outre la nature des faits imputés à la personne, leur
qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en
est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de
la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en
délivre copie.
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté
par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force
publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en
délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la
notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa
précédent, ou, sur instructions du procureur de la
République, par le chef de l'établissement pénitentiaire
qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être
diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement
l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur
qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant
doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est
transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans
les délais les plus brefs.
Art. 124. --
Les mandats sont exécutoires
dans toute l'étendue du territoire de la République.
Art. 126. --
Toute personne arrêtée en
vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de
vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été
interrogée, est considérée comme arbitrairement
détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux
magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment
toléré cette détention arbitraire.
Art. 127. --
Si la personne recherchée en
vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents
kilomètres du siège du juge d'instruction qui a
délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre
heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a
délivré ce mandat, soit devant le procureur de la
République du lieu de l'arrestation.
Art. 128. --
Ce magistrat l'interroge sur son
identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir
avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si
elle consent à être transférée ou si elle
préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au
lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de
l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement,
elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est
donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du
procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est
transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications
propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis
qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
Art. 129. --
Le juge d'instruction saisi de
l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces
pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
Art. 130. --
Lorsqu'il y a lieu à
transfèrement dans les conditions prévues par les
articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge
d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la
notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre
département ou de la France métropolitaine vers un
département d'outre-mer.
Art. 130-1. --
En cas de non-respect des
délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est
libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire,
à moins que sa conduite ait été retardée par des
circonstances insurmontables.
Art. 131. --
Si la personne est en fuite ou si elle
réside hors du territoire de la République, le juge
d'instruction, après avis du procureur de la République, peut
décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une
peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Art. 132. --
La personne saisie en vertu d'un
mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des
dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de
l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.
Art. 133. --
Dans les vingt-quatre heures de
l'incarcération de la personne, il est procédé à
son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa
détention dans les conditions prévues par l'article 145. A
défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des
articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents
kilomètres du siège du juge d'instruction qui a
délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant
le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui
reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui
a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si
celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur
de la République en réfère au juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être
conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans
les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de
l'article 130-1 sont applicables.
Art. 134. --
L'agent chargé de
l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire
dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne
puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus
proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de
déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de
perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui
a délivré le mandat.
Art. 703. --
Toute demande présentée
par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction,
d'une déchéance ou d'une incapacité ou d'une mesure de
publication, formée en application des dispositions du premier
alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation
ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis
sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou
au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements
utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et
saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou
dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre
un condamné qui se trouve détenu, il peut être
procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du
présent code.
La décision est signifiée à la requête du
ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du
requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas,
frappée d'appel ou déférée à la Cour de
cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé
totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou
incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement
ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Art. 718. --
La répartition des
condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte
tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur
état de santé et de leur personnalité.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les
personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de
quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux
articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du Code pénal
exécutent leur peine dans des établissements
pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et
psychologique adapté.
Art. 722. --
Auprès de chaque
établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines
détermine pour chaque condamné les principales modalités
du traitement pénitentiaire . Dans les limites et conditions
prévues par la loi, il accorde les placements à
l'extérieur, la semi-liberté, les réductions,
fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous
escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il
saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution
de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de
l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci
n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de
sa saisine.
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur
le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.
La commission de l'application des peines est présidée par le
juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le
chef de l'établissement en sont membres de droit .
Les mesures énumérées au premier alinéa, à
l'exception des réductions de peines et des autorisations de sortie sous
escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise
psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le
meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou
condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23
à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est
réalisée par trois experts lorsque la personne a
été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol
d'un mineur de quinze ans.
Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des
peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa
précédent, elles peuvent être déférées
devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans
les vingt-quatre heures suivant leur notification à celui-ci.
L'exécution de la décision du juge de l'application des peines
est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai ; le recours
formé par le procureur de la République suspend également
cette exécution jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait
statué.
Art. 739. --
Lorsqu'une condamnation est assortie
du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est
placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le
ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France
de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application
des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la
condamnation a son siège.
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire
à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article
132-44 du Code pénal et à celles des obligations
particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui
lui sont spécialement imposées, soit par la décision de
condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment,
prendre le juge de l'application des peines.
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de
l'application des peines, cette décision est exécutoire par
provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans
le délai de un mois à compter de la notification qui lui en est
faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la
rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation
différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des
peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application
des peines à compter du jour où elle est notifiée à
l'intéressé.
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par
une décision immédiatement exécutoire, aménager ou
supprimer les obligations particulières auxquelles a été
soumis le condamné.
Art. 740. --
Au cours du délai
d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de
qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit
par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de
contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce
condamné.
Si les actes nécessaires à cette fin doivent être
effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder
ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines
territorialement compétent.
Art. 777. --
Le bulletin n. 3 est le relevé
des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit,
lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2 :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une
durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun
sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par
l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la
nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée
inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a
ordonné la mention au bulletin n. 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou
incapacités prononcées sans sursis, en application des articles
131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des
interdictions, déchéances ou incapacités.
Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il
concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à
un tiers .
III. Code de la santé publique
Art. L. 348. -- Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.
IV. Code des douanes
Art. 38. --
1. Pour l'application du
présent code, sont considérées comme prohibées
toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des
règles de qualité ou de conditionnement ou à des
formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur
présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la
marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre
régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un
titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou
autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un
prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière
générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires
auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à
l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables
aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane, aux marchandises présentées sous une marque
contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code
de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes
issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi
précitée, aux radio-éléments artificiels
définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et
aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux et des textes pris pour son
application.
V. Loi de finances pour 1976
n° 75-1278 du
30 décembre 1975
Art. 11. --
I. -- La
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur
les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation
à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les
séances au cours desquelles ces films sont projetés.
La taxe au taux majoré s'applique indépendamment des
exonérations ou des réductions de taux prévues par les
dispositions législatives en vigueur. L'augmentation de charge fiscale
qui résulte de l'application de ce taux n'est pas prise en compte pour
le calcul de la compensation instituée par l'article 20-V de la loi
de finances pour 1970 du 24 décembre 1969.
II. -- 1. Il est institué un
prélèvement spécial de 20 % sur la fraction des
bénéfices industriels et commerciaux imposables à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le
revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la
représentation de films pornographiques ou d'incitation à la
violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le
bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport
existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre
d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée en application du I ci-dessus et le chiffre d'affaires total.
2. Les films pornographiques ou d'incitation à la violence au sens
du I ci-dessus, qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément
prévues en matière de soutien financier de l'Etat à
l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises
non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs
d'une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaitairement
à une somme de 300.000 F pour les films de long métrage et
à une somme de 150.000 F pour les films de court métrage.
Le montant de cette taxe est révisé chaque année, au
1
er
janvier, en proportion de l'accroissement annuel des
ressources du compte de soutien financier de l'industrie
cinématographique.
La taxe est versée au plus tard à la date de la première
projection publique du film. Pour les films déjà mis en
exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe qui sera fixée par le décret prévu au
paragraphe VI, la taxe est versée au plus tard à la date de
la première projection publique postérieure à cette
entrée en vigueur.
3. Le montant du prélèvement et de la taxe, versé en
application des 1 et 2 du présent paragraphe, n'est pas admis en
déduction pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
III. -- Le produit du prélèvement et de la taxe
prévus au II ci-dessus est affecté au fonds de soutien à
l'industrie cinématographique.
IV. -- Dans l'article 1621 du Code général
des impôts, après l'alinéa :
" Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois
que le prix de la place atteint un multiple de 1 F ", insérer
un alinéa nouveau ainsi rédigé :
" Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de
caractère pornographique ou d'incitation à la violence. "
V. -- Les spectacles cinématographiques auxquels
s'appliquent les dispositions du présent article sont
désignés par le ministre chargé du cinéma
après avis de la commission de contrôle des films
cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux
relatifs à ces décisions sont instruits par le département
de la culture.
VI. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe
également, en ce qui concerne le prélèvement et la taxe
spéciale prévus au paragraphe II ci-dessus, les conditions
d'établissement et de recouvrement, les obligations des redevables, les
règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions
applicables.
Art. 12. --
La taxe additionnelle aux prix des places
perçue postérieurement au 1
er
janvier 1976
à l'occasion de la projection de films pornographiques ou d'incitation
à la violence cesse d'être prise en compte pour le calcul des
subventions de forme automatique allouées, au titre du soutien financier
de l'industrie cinématographique, aux films et aux salles.
A compter du 1
er
janvier 1976, les films visés au
précédent alinéa et les salles où ils sont
projetés sont exclus du bénéfice de toute forme d'aide
sélective au titre du soutien financier.
Les salles qui sont spécialisées dans la projection de films
pornographiques visés au premier alinéa perdent, à compter
du 1
er
janvier 1976, le bénéfice de toute
subvention au titre du soutien financier.
La liste des films auxquels s'appliquent les dispositions du présent
article est établie par le ministre chargé du cinéma
après avis de la commission de contrôle des films
cinématographiques ; le ministre chargé du cinéma
communique chaque année au rapporteur spécial du budget de la
culture des commissions des finances des deux assemblées et aux
rapporteurs pour avis des commissions des affaires culturelles des deux
assemblées, avant le dépôt du projet de loi de finances, la
liste des films exclus du soutien automatique et sélectif et celle des
films admis à ce bénéfice.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article afin, notamment, d'aménager les procédures d'octroi des
décisions d'agrément pour les films de long métrage, de
définir les conditions de la spécialisation des salles
visées au troisième alinéa et de déterminer les
conséquences encourues, par voie d'exclusions temporaires du
bénéfice du soutien financier, par les salles non
spécialisées dans lesquelles seraient projetés des films
pornographiques visés au premier alinéa.