TITRE V -
DES CULTURES MARINES
Article 27 bis -
Situation des conjoints de
conchyliculteurs
Cet article, visant à accorder aux conjoints de
conchyliculteurs le bénéfice d'une allocation de retraite
viagère comparable à celle accordée en agriculture, a
été supprimé par l'Assemblée nationale
.
La suppression de cet article est une disposition de conséquence. En
effet, le dispositif général, proposé au titre III et plus
particulièrement aux articles 9 bis A, 9 bis B,
9 bis C et 9 bis D, s'applique à la fois au conjoint
du patron pêcheur et celui de l'exploitant conchylicole. Cet article est
donc devenu sans objet.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.
TITRE VI -
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS
SOCIALES
Article 30 -
Dispositions modifiant la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Cet article, dans un souci
d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes
les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant
sur le code du travail maritime.
Cet article comporte vingt paragraphes.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a effectué
deux modifications :
*
au paragraphe IV
modifiant l'article 26-1 du code
précité pour permettre l'application aux salariés des
entreprises d'armement au commerce, au remorquage et à la plaisance, des
dispositions du code du travail relatives au repos compensateur,
l'Assemblée nationale a adopté
, à l'initiative du
Gouvernement, une nouvelle rédaction permettant de mieux cerner les cas
dans lesquels le droit à repos compensateur n'est pas ouvert pour les
heures supplémentaires effectuées pour organiser les mesures de
sauvegarde et de sécurité proprement maritimes.
*
Au paragraphe XVIII
modifiant l'article 114 du code du travail
maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs,
l'Assemblée nationale a adopté
une disposition indiquant
que les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir une durée
de travail par semaine embarquée supérieure, non pas
" à trente-neuf heures de travail " mais " à la
durée hebdomadaire légale de travail effectif " afin de
tenir compte de toute modification de celle-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 bis -
(article L.742-1 du code
du travail)
Création de la fonction de contrôleur du
travail maritime
Cet article tend à compléter le
deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du
travail en créant la fonction de contrôleur du travail
maritime.
Cette disposition vise à créer la fonction de contrôleur de
travail des affaires maritimes.
En effet, les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 742-1 issu de la loi du 26 février 1996
sur les transports ont institué l'inspection du travail maritime,
confiée aux officiers et fonctionnaires du ministère qui a en
charge la marine marchande.
Or, le code du travail n'autorise pas la délégation de pouvoir de
l'inspecteur du travail à un de ses collaborateurs. Il s'agit donc, dans
l'intérêt des partenaires sociaux d'élargir les moyens
d'intervention juridique des services, en consacrant la fonction de
contrôleur de travail.
Tout en approuvant ce dispositif,
votre rapporteur souhaite qu'il ne soit
pas source de trop de lourdeurs administratives
en raison de
l'inhérente souplesse que nécessite le secteur des pêches
maritimes.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 30 ter -
Prévention des
accidents du travail sur les navires
Cet article tend à permettre une meilleure
prévention des accidents du travail maritimes.
L'article 30 ter du projet de loi est composé de
deux
paragraphes.
Le paragraphe I
remplace l'actuel article L. 742-5 du code du
travail par
sept alinéas
:
-
le premier alinéa
étend aux entreprises d'armement
maritime un certain nombre d'articles du code du travail.
Il s'agit :
des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5
concernant les principes généraux de prévention qui sont
rendus pleinement applicables au bénéfice des marins
salariés, dans un souci de légitime parité avec le droit
applicable aux salariés " terrestres " depuis 1995.
L'application formelle de ces principes, susceptibles d'établir un
support juridique approprié à l'identification d'une
prévention maritime, est une obligation nationale depuis bientôt
quatre ans, car elle est légalement applicable à l'ensemble des
activités depuis le 31 décembre 1992 ;
des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-2-1 et
L. 231-2-2,
relatifs à la consultation des partenaires sociaux
maritimes au sein d'organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et des commissions
d'hygiène et de sécurité ;
des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2
relatifs à la formation des représentants des personnels au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) ;
des dispositions de l'article L. 231-5
relatif à la
possibilité pour le directeur départemental du travail de mise en
demeure le chef d'établissement de prendre toute mesure utile pour
remédier à une situation dangereuse ;
des dispositions
des articles L. 231-8, L. 231-8-1,
L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 permettant
d'une part aux salariés ou au représentant du personnel de
signaler toute situation de travail présentant un danger grave pour sa
vie ou sa santé et fixant d'autre part les modalités d'exercice
de ces actions ;
des dispositions des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et
L. 263-3-1 à L. 263-7
concernant la responsabilité
pénale de l'employeur et les pénalités encourues en cas
d'infraction aux dispositions relatives à la prévention.
- les
six autres alinéas
(1°, 2°, 3°, 4°
et 5°) adaptent aux entreprises d'armement maritime l'application de
certaines dispositions du droit du travail afin de tenir compte des 25
spécificités du secteur.
Le
paragraphe II
prévoit qu'un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application de cet article.
La persistance alarmante du nombre des accidents -souvent mortels- à la
pêche justifie à elle seule la promotion active de la
prévention des risques professionnels dans le secteur des entreprises
d'armement maritime. Ceci n'est pas détachable d'un des objectifs
essentiels du projet de loi visant à conforter le statut juridique du
contrat de travail maritime.
Il convient de souligner combien, compte tenu de l'importance
déterminante du facteur " sécurité " dans la
définition de la spécificité maritime, la
prévention des risques professionnels se place au coeur de la relation
contractuelle maritime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 quater -
(article 12 de la loi du
13 décembre 1926)
Rôle d'équipage
Cet article tend à préciser l'obligation de
mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du
marin.
Il convient, en effet, de réintroduire dans le code du travail maritime
cette mention obligatoire qui n'avait pas sa place dans la refonte de
l'article 11 relatif au contrat d'engagement mais qu'il s'avère
nécessaire de préciser dans l'article 12.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 quinquies -
(article 109 de la loi du
13 décembre 1926)
Statut du capitaine en cas de
licenciement
Cet article modifie l'article 109 de la loi du
13 décembre 1926 afin de faire évoluer le statut du
capitaine en cas de licenciement.
L'article 30 quinquies du projet de loi est composé
de deux
paragraphes.
Le
paragraphe I
modifie l'article 109 de la loi du
13 décembre 1926.
Dans le
premier alinéa
, il est indiqué que le contrat
d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans
les conditions fixées au titre V de cette loi relatif à la fin du
contrat liant le marin à l'armateur et aux indemnités auxquelles
peut donner lieu la rupture de ce contrat.
Le
second alinéa
précise que l'application du mandat
confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la
procédure de licenciement du capitaine.
Il résulte de la rédaction actuelle de l'article 109 de la
loi du 13 décembre 1926 un statut défavorable pour le
capitaine en cas de licenciement du fait de son mandat commercial
vis-à-vis de l'armateur, que ce mandat soit présumé ou
écrit.
Votre rapporteur approuve ce dispositif, qui fait évoluer le statut de
capitaine en lui accordant le bénéfice du droit commun du
licenciement maritime sans pour autant que la procédure relative
à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation née
du mandat confié au capitaine par l'armateur.
Le
paragraphe II
prévoit que les dispositions de
l'article 109 ne sont pas applicables aux procédures de
licenciement de capitaines qui ont été engagées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.