TITRE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 A -
Régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés
agricoles
Cet article a pour objet d'ouvrir le régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles
(applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints
et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant
versé leurs cotisations à ce régime) à une
pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de
groupe.
L'article 35 A est composé de
huit paragraphes
:
-
Le I
de l'article a pour objet d'ouvrir le régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles
(applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints
et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant
versé leurs cotisations à ce régime) à une
pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ;
-
Le II
prévoit, comme pour les cotisations versées au
régime COREVA, la déductibilité fiscale et sociale pour
les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire que les
non-salariés agricoles devront verser au titre des contrats souscrits
auprès de l'assureur de leur choix.
Les paragraphes suivants ont pour objet de préciser les conditions de
liquidation du régime COREVA :
-
le III
prévoit que la contre valeur des actifs
constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le
régime COREVA est répartie entre les adhérents de ce
régime au prorata de la provision mathématique
représentative de leurs droits à cette même date :
-
le IV
prévoit, quant à lui, que les adhérents au
régime seront informés par la Caisse centrale de MSA avant le
31 octobre 1997 du montant de la somme représentative de leurs
droits à rente ;
-
le V
prévoit ensuite que la contre valeur des actifs revenant
aux assurés est transférée à l'entreprise
d'assurance que ceux-ci auront choisie, au moment de leur adhésion
à un contrat d'assurance de groupe ;
-
le VI
prévoit que les adhérents au régime COREVA
devront demander le transfert de leurs droits et obligations avant le
31 mars 1998 ; les contrats des adhérents n'ayant pas
entrepris cette démarche feront l'objet d'un transfert à une ou
plusieurs entreprises d'assurances désignées par le ministre
chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de
contrôle des assurances et à l'issue d'une procédure
d'appel d'offres dont les modalités seront fixées par
arrêté interministériel ;
-
le VII
prévoit que la caisse centrale et les caisses locales de
MSA procèdent jusqu'au 31 juillet 1997 à l'encaissement des
cotisations dues au titre du régime COREVA au titre des exercices
antérieurs à 1997 et jusqu'au 31 mars 1998 au versement des
arrérages de rentes dus aux adhérents jusqu'à leur
transfert sur un contrat d'assurance de groupe ;
-
le VIII
abroge enfin, à compter du 31 mars 1998, les
dispositions de l'article 1122-7 du code rural, relatives au régime
d'assurance complémentaire COREVA.
Cet article vise à tirer les conséquences de l'annulation
d'un décret par le Conseil d'État
. En effet, à la
requête de plusieurs sociétés d'assurance, le Conseil
d'État a, par un arrêt du 8 novembre 1996, annulé
la majeure partie du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990
relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance
vieillesse des personnes non salariées agricoles, dénommé
COREVA. Le Conseil d'État a suivi l'arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes qu'il avait saisie d'une question
préjudicielle et a jugé que la réservation à la
mutualité sociale agricole de l'exclusivité de la gestion de ce
régime complémentaire bénéficiant seul en vertu du
III de l'article 42 de la loi n° 82-1202 du
30 décembre 1988 de la déductibilité fiscale des
cotisations versées, était contraire aux dispositions du
Traité de Rome relatives à la libre concurrence.
Au-delà du décret incriminé, l'arrêt du Conseil
d'État oblige à revoir les dispositions législatives dont
il fixait les conditions d'application, celles-ci étant
elles-mêmes incompatibles avec les dispositions du Traité.
L'article 35 A du projet de loi,
adopté par
l'Assemblée nationale
, a l'initiative du Gouvernement,
a
été complété par trois dispositions
:
-
la première modification
complète le paragraphe VII de
cet article en autorisant la MSA, par le biais de conventions de gestion
passées avec les organismes habilités à proposer des
contrats, à maintenir ses moyens au service des adhérents aux
nouveaux contrats de retraite complémentaire ;
-
la deuxième modification
,
relative au
paragraphe III de l'article 35 A adopté à
l'initiative du Gouvernement, prévoit que la répartition de la
contre-valeur des actifs entre les adhérents de COREVA tient compte des
écarts entre les cotisations versées et les droits acquis ;
-
la troisième modification
prévoit que la
contre-valeur des actifs qui seront transférés aux assureurs pour
faire face aux engagements qu'ils reprendront sera diminuée du solde du
compte de résultat de COREVA pour 1997. Votre rapporteur s'interroge sur
la rédaction de cette modification adoptée par l'Assemblée
nationale qui paraît relativement imprécise.
Votre rapporteur
, tout en étant conscient de la
nécessité d'organiser rapidement l'ouverture de ce régime
d'assurance complémentaire au marché,
désapprouve
le fait d'insérer un tel article dans ce projet de loi. En effet,
l'article 35 A n'a qu'un très lointain rapport
avec
l'objet principal de ce texte. De plus,
les modifications adoptées
à l'Assemblée nationale montrent
certaines divergences
d'appréciation
entre les différents acteurs de cette
ouverture au marché. Enfin,
la position du Gouvernement
sur le
texte adopté à l'Assemblée nationale reste, à
l'heure actuelle,
relativement floue.
Dans de telles conditions,
votre rapporteur vous propose un amendement
tendant à la suppression
de cet article afin que cette question
fasse l'objet rapidement d'une concertation entre les différents
partenaires et qu'elle figure dans le projet de loi de finances pour 1998,
texte plus adopté pour servir de support à cette disposition.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 35 bis -
(article 7 de la loi
n° 76-646 du 16 juillet 1976)
Réglementation en
matière d'exploitation des gisements marins de matériaux
calcaires
Cet article vise à soumettre l'exploitation des
matériaux calcaires, et tout particulièrement du maërl, au
même régime que celui appliqué à l'exploitation des
sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.
L'article 35 bis du projet de loi est composé de
deux
paragraphes
.
Le
premier paragraphe (I)
modifie la rédaction du premier
alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du
16 juillet 1976 relative à la prospection, à la
recherche et à l'exploitation des substances minérales non
visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins du domaine public métropolitain.
Le
second paragraphe (II)
précise dans un
premier
alinéa
que la loi précitée est applicable au domaine
public maritime des départements d'outre-mer.
Le
second alinéa
prévoit que les dispositions de l'article
premier et du premier alinéa de la loi précitée sont
applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.
Votre rapporteur souligne que l'exploitation des gisements marins de
matériaux calcaires et de maërl en particulier ne fait pas l'objet
d'une réglementation claire.
Ainsi, le maërl, sédiment marin constitué d'algues calcaires
de petite taille, est une substance rare, non renouvelable à
échelle de temps humaine. La taille réduite des gisements connus
justifie que l'exploitation en soit contrôlée et notamment qu'elle
soit soumise à une étude d'impact lors des demandes
d'exploitation.
Les dispositions qui vous sont présentées visent en
conséquence à soumettre l'exploitation du maërl et des
matériaux calcaires en général au même régime
que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins
régie par la loi du 16 juillet 1976.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié .