Rapport n° 19 - 1997/1998 sur le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
M. Josselin de ROHAN, Sénateur
Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 19 - 1997/1998
Table des matières
-
PREMIÈRE PARTIE -
EXPOSÉ GÉNÉRAL -
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES -
TITRE II -
DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE-
Article 4 bis -
Application de l'accord franco-espagnol de 1992 -
Article 4 ter -
Captation des quotas -
Article 5 bis -
Sanctions administratives -
Article 6 bis -
(article 6 du décret du 9 janvier 1852)
Sanctions pénales
-
Article 6 ter -
(articles 4 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966)
Renforcement des sanctions en cas de capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques françaises -
Article 7 ter-
(article L.237-1 du code rural)
Sanction en cas de braconnage d'espèces de poissons migrateurs - compétence des gardes-pêche
-
Article 4 bis -
-
TITRE III -
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE-
Article 9 bis A -
Statut du conjoint de patron pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines -
Article 9 bis B -
Statut du conjoint - congé de maternité -
Article 9 bis C -
(article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983)
Statut du conjoint - mandat de représentation -
Article 9 bis D -
Statut du conjoint - réversion de la pension de la femme marin -
Article 10 -
Société de pêche artisanale -
Article 12 -
(article 1455 du code général des impôts)
Exonération de la taxe professionnelle -
Article 15 -
Aide à la première installation -
Article 15 bis -
Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation -
Article 17 bis -
(article L.43 du code des pensions de retraite des marins)
Coordination -
Article additionnel après l'article 26 -
Contribution sociale de solidarité des sociétés-Entreprises de négoce de produits de la mer
-
Article 9 bis A -
-
TITRE V -
DES CULTURES MARINES -
TITRE VI -
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES-
Article 30 -
Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime -
Article 30 bis -
(article L.742-1 du code du travail)
Création de la fonction de contrôleur du travail maritime -
Article 30 ter -
Prévention des accidents du travail sur les navires -
Article 30 quater -
(article 12 de la loi du 13 décembre 1926)
Rôle d'équipage
-
Article 30 -
-
TITRE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
N° 19
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,
Par M. Josselin de ROHAN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Jean
François-Poncet,
président
; Philippe François,
Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis
Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy,
Jean-Paul Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard
Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer,
Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat,
Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere,
Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe
Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert
Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis
Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson,
Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond
Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
511
(1995-1996),
50
et T.A.
24
(1996-1997).
Deuxième lecture :
244
,
269
et
93
(1996-1997).
Assemblée nationale
(
10
ème législ.) :
Première lecture :
3100
,
3382
et T.A.
661
.
(
11
ème législ.) :
Deuxième lecture :
46
,
220
et T.A.
8
.
Mer et littoral. |
PREMIÈRE PARTIE -
EXPOSÉ
GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'assemblée nationale a débattu, en deuxième lecture, le
24 septembre dernier, du projet de loi d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines.
Ce projet de loi vise cinq objectifs : assurer une meilleure gestion
de la ressource, organiser la filière, moderniser le statut légal
et fiscal des entreprises de pêche, adapter le secteur des cultures
marines et, enfin, moderniser les relations sociales. Il contient
sept titres : le titre I traite " de l'orientation de
la
politique des pêches et des cultures marines ", le titre II
" de l'accès à la ressource ", le titre III
" de l'entreprise de pêche ", le titre IV
" de la
mise au marché ", le titre V " des cultures
marines ", le titre VI " de la modernisation des
relations
sociales " et le titre VII de "dispositions
diverses ".
Ce texte, déposé par le précédent gouvernement, a
fait l'objet de longues concertations. Sans revenir sur l'ensemble d'un texte
largement examiné dans le rapport de première lecture de la
Commission des Affaires économiques du Sénat, votre rapporteur
souhaite préciser l'état actuel du projet de loi, en raison de la
particularité de ses conditions d'examen, à cheval sur deux
législatures.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU PROJET DE LOI
A. LE BILAN DES ARTICLES RESTANT EN DISCUSSION APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE AU SÉNAT
Après une première lecture au Sénat le
5 novembre 1996 et à l'Assemblée nationale le
4 mars 1997, le Sénat a
examiné ce texte en
deuxième lecture le 17 avril dernier
.
A la suite de cet examen, douze articles demeuraient en discussion :
10 à 12, 14 à 15 bis (nouveau), 18, 22 bis, 25,
27 bis, 30 et 31.
Parmi ceux-ci, les articles 11, 14, 18, 22 bis,
25 et 31 ont été adoptés conformes
par
l'Assemblée nationale. Ainsi,
six articles ont fait l'objet de
modifications
.
Il s'agit de
:
-
l'article 10
relatif à la société de
pêche artisanale : l'Assemblée nationale a adopté, à
l'initiative du Gouvernement, une disposition permettant à des
sociétés qui ont pour objet exclusif l'achat en
copropriété de navires de pêche, de contribuer à
l'installation des jeunes pêcheurs artisans ;
-
l'article 12
ayant trait à l'exonération de la taxe
professionnelle : l'Assemblée nationale a supprimé la limite
dans le temps de cette exonération, précédemment
fixée à l'année 2005 ;
-
l'article 15
concernant l'aide à la première
installation : l'Assemblée nationale a supprimé la
disposition relative au gage ;
-
l'article 15 bis
relatif à l'autofinancement des
pêcheurs lors de la première installation : l'Assemblée
nationale a supprimé le dispositif des quirats au bénéfice
d'un nouveau mécanisme, inspiré de celui des
sociétés pour le financement de l'industrie
cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ;
-
l'article 27 bis
concernant le statut du conjoint de
l'exploitant conchyliculteur : l'Assemblée nationale a
supprimé cet article, ses dispositions ayant été reprises
et élargies dans le Titre III du texte adopté par
l'Assemblée nationale ;
-
l'article 30
ayant trait aux modifications de la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime :
l'Assemblée nationale a modifié les paragraphes IV et XVIII
de cet article, relatifs l'un au repos compensateur, l'autre à la
protection des jeunes travailleurs.
Par ailleurs,
l'article 17 bis
relatif à l'article L.43
du code des pensions de retraite avait été adopté conforme
par le Sénat en deuxième lecture : l'Assemblée
nationale a modifié cet article par coordination avec sa nouvelle
rédaction de l'article 10 du projet de loi.
B. LES NOUVEAUX ARTICLES INTRODUITS EN DEUXIÈME LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre ces 7 articles ayant fait l'objet de
modifications,
l'Assemblée nationale a adopté, le 24 septembre dernier,
seize nouveaux articles
.
L'importance de ces ajouts justifiait
à elle seule une troisième lecture par le Sénat.
Ces
nouvelles dispositions
sont
, pour la plupart d'entre
elles,
l'aboutissement
de concertations
entre les organisations
professionnelles et les pouvoirs publics
engagées depuis le
début de l'année 1997
.
De plus, si elles complétent le projet de loi adopté par le
Sénat au mois de novembre 1996,
ces mesures ne bouleversent pas
l'économie générale du texte préparé et
présenté par le précédent gouvernement
.
Ces nouveaux articles sont
:
au titre II
:
-
l'article 4 bis
permet de donner une base légale aux
dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la
pêche à l'anchois ;
-
l'article 4 ter
vise à mettre un frein à la
pratique de captation des quotas en liant l'accès aux quotas et aux
licences de pêche à la vérification de l'existence d'un
lien économique réel entre le navire et le territoire
français ;
-
l'article 5 bis
prévoit des sanctions administratives en
cas de non respect de la réglementation relative à la captation
de quotas ;
-
l'article 6 bis
crée des sanctions pénales en cas
de non respect de la réglementation relative à la captation de
quotas ;
-
l'article 6 ter
renforce les sanctions en cas de capture
illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques
françaises ;
-
l'article 7 ter
sanctionne le braconnage des espèces
de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée ;
au titre III
:
-
l'article 9 bis A
ouvre un droit à pension au
bénéfice du conjoint du patron pêcheur propriétaire
embarqué ou du chef d'exploitation de cultures marines relevant du
régime spécial des marins ;
-
l'article 9 bis B
crée, au bénéfice des
conjoints collaboratrices, une prestation destinée à couvrir
partiellement destinée à couvrir partiellement les frais
exposés pour assurer leur remplacement -en cas de maternité par
exemple- ;
-
l'article 9 bis C
permet à l'associé
coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les
assemblées générales des sociétés
coopératives maritimes ;
-
l'article 9 bis D
crée, au bénéfice du
conjoint survivant d'une femme, relevant, à titre personnel, du
régime spécial de sécurité sociale des marins, un
droit à pension de réversion ;
au titre VI
:
-
l'article 30 bis
prévoit la création de la
fonction de contrôleur du travail maritime ;
-
l'article 30 ter
tend à assurer une meilleure
prévention des accidents du travail dans le secteur de la pêche
maritime en prévoyant l'application d'un certain nombre d'articles du
code du travail ;
-
l'article 30 quater
précise l'obligation de mentionner au
rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin ;
-
l'article 30 quinquies
fait évoluer le statut du
capitaine en accordant à celui-ci le bénéfice du droit
commun du licenciement maritime, sans pour autant que la procédure
relative à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation
née du mandat confié au capitaine par l'armateur ;
au titre VII
:
-
l'article 35 A
a pour objet d'ouvrir le régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés agricoles
(COREVA) à une pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats
d'assurance de groupe ;
- et, enfin,
l'article 35 bis
vise à soumettre
l'exploitation des matériaux calcaires au même régime que
celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins
régie par la loi du 16 juillet 1976.
II. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION
A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission a toujours affirmé son soutien au
dispositif du projet de loi et ce pour trois raisons essentielles. Tout
d'abord, ce texte, qui a fait l'objet d'une concertation de grande envergure
avec les professionnels,
propose une vision globale
de la pêche et
des cultures marines en France ; de plus, ce projet, tout en s'inscrivant dans
le respect du cadre européen de la politique communautaire de la
pêche, est soucieux de
préserver la spécificité
et la richesse
de notre patrimoine marin. Enfin, ce dispositif global met
en place une
législation moderne
par rapport à celle de
nos voisins européens.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ne
remettent pas en cause l'économie générale du
présent projet, élaboré par le précédent
Gouvernement.
Outre quelques
amendements de précision et d'ordre
rédactionnel
, votre commission vous proposera
soit
d'améliorer le dispositif retenu
par l'Assemblée nationale
-notamment sur l'autofinancement des jeunes pêcheurs-
soit de
compléter le texte adopté
par l'Assemblée nationale en
proposant d'étendre aux entreprises de négoce de produits de la
mer le dispositif existant pour les entreprises en gros de produits agricoles
en matière de contribution sociale de solidarité.
Elle vous proposera par ailleurs, par souci de clarté pour la discussion
de ce projet de loi, de
supprimer l'article 35 A
relatif au
régime COREVA en souhaitant qu'une solution rapide et consensuelle soit
adoptée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998.
B. L'EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 octobre 1997, sous
la présidence de M. Jean François-Poncet, président,
La commission a procédé à l'examen
du
rapport
, en troisième lecture, de
M. Josselin de Rohan
sur
le
projet de loi n° 437
(1996-1997), modifié par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la
pêche maritime
et les
cultures marines
.
Après avoir rappelé les principaux objectifs du projet de loi,
M.
Josselin de Rohan, rapporteur
, a indiqué que ce
texte, déposé par le précédent gouvernement, avait
fait l'objet depuis deux ans de nombreuses concertations.
Observant qu'il convenait de faire un bilan de l'état actuel du projet
de loi en raison de la particularité de ses conditions d'examen,
à cheval sur deux législatures, il a en premier lieu
évoqué les articles restant en discussion après la
deuxième lecture au Sénat : 10 à 12, 14 à
15 bis (nouveau), 18, 22 bis, 25, 27 bis, 30 et 31-. Il a
précisé que si les articles 11, 14, 18, 22 bis, 25 et 31
avaient été adoptés conformes par l'Assemblée
nationale, sept articles -les articles 10, 12, 15, 15 bis et 27 bis
et 30 et, pour des raisons de coordination, l'article 17 bis- auraient
fait l'objet de modifications.
M. Josselin de Rohan, rapporteur
, a, en second lieu,
présenté les seize nouveaux articles introduits en
deuxième lecture le 24 septembre dernier par l'Assemblée
nationale.
Il a fait valoir, à leur propos, que ces nouvelles dispositions
engagées depuis le début de l'année 1997, étaient,
pour la plupart d'entre elles, l'aboutissement de concertations entre les
organisations professionnelles et les pouvoirs publics. Il a
considéré que ces mesures tout en complétant le projet de
loi présenté en première lecture au Sénat au mois
de novembre 1996, ne bouleversaient pas l'économie
générale du texte préparé et présenté
par le précédent gouvernement.
Au titre II, il a indiqué que l'article 4 bis permettait
de donner une base légale aux dispositions d'application de l'accord
franco-espagnol relatif à la pêche à l'anchois,
l'article 4 ter visant à mettre un frein à la pratique
de captation des quotas. L'article 5 bis prévoit des sanctions
administratives en cas de non respect de la réglementation relative
à la captation de quotas, l'article 6 bis édictant des
sanctions pénales dans le même cas. L'article 6 ter
renforce les sanctions en cas de capture illégale dans les eaux
territoriales australes et antarctiques françaises et
l'article 7 ter réprime le braconnage des espèces de
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Il a exposé que l'article 9 bis A
ouvrait un droit
à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur
propriétaire ou du chef d'exploitation de cultures marines.
L'article 9 bis B crée, au bénéfice des
conjoints collaboratrices, une prestation destinée à couvrir
partiellement les frais exposés pour assurer leur remplacement.
L'article 9 bis C permet à l'associé
coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les
assemblées générales des sociétés
coopératives maritimes et l'article 9 bis D offre au
conjoint survivant d'une femme relevant à titre personnel, du
régime spécial de sécurité sociale des marins, un
droit à pension de réversion.
Au titre VI, a précisé le rapporteur, l'article 30 bis
prévoit la création de la fonction de contrôleur de travail
maritime. L'article 30 ter
tend à assurer une meilleure
prévention des accidents du travail. L'article 30 quater
précise l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la
date et le lieu d'embarquement du marin et l'article 30 quinquies
fait évoluer le statut du capitaine.
Au titre VII,
M. Josselin de Rohan, rapporteur
, a
indiqué que l'article 35 A avait pour objet d'ouvrir le
régime complémentaire d'assurance vieillesse des non
salariés agricoles (COREVA) à une pluralité d'assureurs,
et, que l'article 35 bis visait à soumettre l'exploitation des
matériaux calcaires au même régime que celui
appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins régie
par la loi du 16 juillet 1976.
M. Josselin de Rohan, rapporteur
, a tenu à souligner que la
commission avait toujours affirmé son soutien au dispositif du projet de
loi.
Outre quelques amendements de précision et d'ordre rédactionnel,
il a proposé d'une part d'améliorer le dispositif retenu par
l'Assemblée nationale -notamment sur l'autofinancement des jeunes
pêcheurs- et d'autre part de compléter le texte adopté par
l'Assemblée nationale en proposant d'étendre aux entreprises de
négoce de produits de la mer le dispositif existant pour les entreprises
en gros de produits agricoles en matière de contribution sociale de
solidarité.
Par ailleurs, il a souhaité que la commission supprime
l'article 35 A afin de ne pas obscurcir un débat sur un projet
de loi concernant la pêche maritime, et juge préférable
cette question soit traitée lors de l'examen de la loi de finances pour
1998.
La commission a adopté
l'article 4 bis
(application de
l'accord franco-espagnol de 1992) sans modification.
Après l'intervention de
M. Josselin de Rohan, rapporteur,
qui a
souligné les problèmes que suscite le phénomène de
captation de quotas nationaux par des sociétés
étrangères, la commission a adopté à
l'article 4 ter
(captation des quotas) un amendement visant
à mettre un frein au développement de cette pratique.
A
l'article 5 bis
(sanctions administratives) la commission a
adopté deux amendements, le premier de coordination avec l'amendement
adopté à l'article 4 ter, le second visant à
améliorer les droits de la défense.
La commission a ensuite adopté
l'article 6 bis
(sanctions pénales) sans modification.
A
l'article 6 ter
(renforcement des sanctions en cas de
capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques
françaises) la commission a adopté un amendement d'ordre
rédactionnel.
A
l'article 7 ter
(sanction en cas de braconnage
d'espèces de poissons migrateurs-compétence des
gardes-pêche) elle a adopté un amendement de coordination.
A
l'article 9 bis A
(statut du conjoint de patron
pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines) la commission a
adopté un amendement tendant à supprimer le terme de
" collaborateur " en ce qui concerne le conjoint.
A
l'article 9 bis B
(statut du conjoint-congé de
maternité) elle a adopté un amendement de coordination.
Elle a ensuite adopté
l'article 9 bis C
(statut du
conjoint-mandat de représentation) et
l'article 9 bis D
(statut du conjoint-réversion de la pension de la femme de marin) sans
modification.
A
l'article 10
(société de pêche artisanale) la
commission a adopté un amendement de coordination.
Puis elle a adopté sans modifications
l'article 12
(exonération de la taxe professionnelle) et
l'article 15
(aide à la première installation).
La commission a ensuite procédé à l'examen de
l'article 15 bis
(autofinancement des pêcheurs lors de
la première installation).
M. Josselin de Rohan, rapporteur,
a tout d'abord regretté que le
Gouvernement n'ait pas retenu le système de fonds de placement
quirataire pour la pêche artisanale et ait décidé de
supprimer les quirats relatifs à la flotte de commerce lors de l'examen
du projet de loi de finances pour 1998.
Dans un souci d'efficacité et afin de conserver un dispositif favorisant
l'autofinancement des jeunes pêcheurs, il a proposé à la
commission de retenir le mécanisme proposé par le Gouvernement,
tout en l'améliorant.
Après que
M. Jean François-Poncet, président,
a
fait valoir que cette démarche du rapporteur lui paraissait pertinente,
la commission a adopté à cet article quatre amendements, sur
lesquels
M. Henri Weber
a indiqué que le groupe socialiste
s'abstenait.
- le premier amendement prévoit de créer des augmentations
annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar de ce qui
existe pour les SOFICA du cinéma ;
- le deuxième amendement vise à supprimer la
pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres
pour une entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
- le troisième amendement tend à supprimer la notion de
contrat d'affrètement coque nue ;
- le quatrième amendement vise à traiter le cas d'une
défaillance dans les cinq ans sans pénalité par
substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de
première installation.
La commission a adopté
l'article 17 bis
(coordination)
sans modification.
Elle a ensuite adopté, sur proposition de son rapporteur, un
article
additionnel après l'article 26
tendant
à faire bénéficier les entreprises de négoce de
produits de la mer, à l'instar des entreprises de négoce en gros
des produits agricoles, d'un dispositif de plafonnement, le groupe socialiste
votant contre.
La commission a ensuite adopté sans modification
l'article 27 bis
(situation des conjoints de
conchyliculteurs),
l'article 30
(dispositions modifiant la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime),
l'article 30 bis
(création de la fonction de
contrôleur de travail maritime),
l'article 30 ter
(prévention des accidents du travail sur les navires),
l'article 30 quater
(rôle d'équipage) et
l'article 30 quinquies
(statut pour le capitaine en cas de
licenciement).
La commission a ensuite procédé à l'examen de
l'article 35 A
(régime complémentaire
d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles) du projet de loi.
M. Josselin de Rohan, rapporteur,
a indiqué que, tout en
étant conscient de l'urgence et de l'importance de ce dispositif pour le
monde agricole, il souhaitait proposer un amendement de suppression de cet
article, et ce pour trois raisons.
Tout d'abord, il a souligné que
l'article 35 A
n'avait
qu'un très lointain rapport avec l'objet de ce texte. De plus, il a
rappelé que les modifications adoptées à
l'Assemblée nationale montraient certaines divergences
d'appréciation entre les différents acteurs de cette ouverture au
marché. Enfin, il a précisé que la position du
gouvernement sur le texte adopté à l'Assemblée nationale
restait à l'heure actuelle, relativement floue.
Après l'intervention de
M. Alain Pluchet
, la commission a
adopté un amendement de suppression de
l'article 35 A
,
le groupe socialiste votant contre.
La commission a enfin adopté sans modification
l'article 35 bis
(réglementation en matière
d'exploitation des gisements marins de matériaux calcaires).
La commission
a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II -
DE L'ACCÈS À LA
RESSOURCE
Article 4 bis -
Application de l'accord
franco-espagnol de 1992
Cet article permet de donner une base légale aux
dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la
pêche à l'anchois.
L'article 4 bis, adopté par l'Assemblée nationale sur
l'initiative du Gouvernement, complète la rédaction du dernier
alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime. En effet, il est précisé
que des mesures d'aide et de précaution peuvent concerner
" l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec
certains engins. "
Actuellement, l'accord franco-espagnol de 1992 sur la pêche de l'anchois,
prolongé dans un cadre communautaire à la fin de 1994 et
pérennisé jusqu'en 2002, assure à la France un quota de
plus de 17.000 tonnes -dont l'essentiel par transfert de quota espagnol
à notre bénéfice- en contrepartie de l'interdiction de
pêcher au chalut pélagique du 1er avril au 31 mai.
Or, cette période a la préférence des pêcheurs
basques, car des bancs d'anchois se trouvent devant leurs ports.
Saisi par les pêcheurs basques, le Conseil d'État vient d'annuler
l'arrêté qui introduisait cette interdiction dans le droit
français, au motif que les textes actuels n'autorisent que des mesures
relatives aux modalités d'utilisation des engins de pêche, et non
une interdiction générale de pêche.
Cette décision compromet le dispositif franco-espagnol. Or, celui-ci
conditionne le maintien de l'activité de nombreux ports du littoral
atlantique qui, à défaut, se verraient privés de quotas de
pêche par un retour aux seules 3.000 tonnes du quota français.
Votre rapporteur est favorable à cette disposition
qui donne une
base légale à une interdiction permettant d'assurer la
pérennité de l'accord franco-espagnol et, au-delà, de la
pêche française de l'anchois. Votre rapporteur rappelle que cette
interdiction s'applique à l'ensemble de la flotte pélagique
française et que le quota permet à l'ensemble des flottilles
françaises concernées de pêcher tout au long de
l'année.
Néanmoins
,
conscient
de ce que 80 % des
activités des pêcheurs basques s'effectuent en faisant appel
à la technique du chalutage pélagique,
votre rapporteur
souhaite ardemment que soient recherchées, dans le cadre d'un dialogue
avec l'Espagne, des mesures permettant, autant que possible, d'alléger
les conséquences de cet accord.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 ter -
Captation des quotas
Cet article vise à mettre un frein à la
pratique de la captation des quotas en liant l'accès aux quotas et aux
licences de pêche à la vérification de l'existence d'un
lien économique réel entre le navire et le territoire
français. Le navire devra également être dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
L'article 4 ter, adopté par l'Assemblée nationale à
l'instigation du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article
3-2 dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime.
Le texte proposé par cet article est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I)
précise qu'un navire de
pêche battant pavillon français n'est autorisé à
pêcher les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une
licence de pêche que
si deux conditions sont remplies :
- il doit exister un lien économique réel entre le navire de
pêche battant pavillon français et le territoire de la
République française ;
- le navire de pêche doit être dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
Le second paragraphe (II)
ajoute que ces dispositions entreront en
vigueur le 1er janvier 1999.
Votre rapporteur se félicite d'une telle mesure, qui répond
au souci exprimé par la Commission des Affaires économiques du
Sénat
lors de l'examen en première lecture du projet de loi.
En effet, lors des auditions auxquelles a procédé votre
rapporteur au mois d'octobre 1996, le problème des " quotas
hopping " a été évoqué à maintes
reprises. En effet, certains navires battant pavillon français sont
rachetés par des ressortissants communautaires non français :
ceux-ci, tout en conservant le pavillon d'origine afin de
bénéficier des quotas français, emploient une très
faible part de main d'oeuvre française, et débarquent leur
poisson dans des ports voisins, alimentant toute une activité d'aval.
Compte tenu des règles communautaires, il est excessivement difficile de
se prémunir contre de telles pratiques, qui ont fait des ravages sur la
flotte de certains États, notamment celle du Royaume-Uni dont 25 %
sont détenus par des sociétés néerlandaises et
espagnoles (soit environ 150 navires).
45 sociétés franco-étrangères
à
capital majoritairement espagnol, néerlandais, belge ou irlandais
détiennent aujourd'hui
52 navires
correspondant à une
puissance totale de
23.456 kw
, soit
2,25 %
de la
puissance totale de la flotte française au 22 septembre 1997.
Comparativement, en avril 1996, on recensait
30 sociétés
franco-étrangères
détenant
34 navires
pour
une puissance de
15.937 kilowatts
.
37 sociétés relèvent du quartier de Bayonne.
La majorité de ces sociétés et de ces navires ne
présentent aucun lien économique réel avec l'Etat du
pavillon.
Plus particulièrement, les armements franco-espagnols débarquent
leur production en Espagne où se trouve leur port d'attache.
Seul, le siège social de la société, souvent une simple
" boîte à lettres ", est en France et, dans la plupart
des cas, le gérant est de nationalité française.
Du champ de cet exercice sont exclues 4 sociétés qui
totalisent
41 navires
pour une puissance de
69.666 kw
et
qui, bien qu'une part importante de leur capital provienne de capitaux
étrangers, ne répondent pas aux critères du quota hopping.
SOUS-TOTAL
|
||
42 sociétés |
49 navires |
22 081 kw |
SOUS-TOTAL
|
||
3 sociétés |
3 navires |
1 375 kw |
TOTAL
|
||
45 sociétés |
52 navires |
23 456 kw |
Les professionnels français dénoncent cette
situation et contestent que des navires sous contrôle d'un autre
État membre puissent exploiter les quotas français.
Le phénomène de la captation des quotas trouve son origine dans
la contradiction entre les principes du droit communautaire tendant à la
liberté d'établissement et un système de quotas de
pêche nationaux auquel les États restent attachés.
Il
s'avère ainsi nécessaire qu'un lien significatif soit maintenu
entre la nationalité de l'entreprise qui arme le navire et le pavillon
arboré par ce dernier
afin de sauvegarder le système des
quotas nationaux et le principe de la stabilité relative.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes
-arrêts Agegate, Jaderow et Factortame- a
dégagé les critères
qui définissent
l'existence d'un lien économique réel et d'un
établissement stable.
Aux termes de cette jurisprudence communautaire
, sont
considérés comme ayant
un lien économique réel
avec le territoire français les navires
qui :
- soit débarquent et mettent en vente au moins 50 % de leurs
prises dans un port français ;
- soit emploient pour 50 % au moins de l'équipage des marins
résidant dans une zone située en France à partir de
laquelle s'exerce une activité de pêche,
- soit font partir la majorité de leurs expéditions de
pêche d'un port français.
Votre rapporteur souligne que
ces conditions sont alternatives et non
cumulatives
. Elles doivent également respecter un principe de
proportionnalité. Ce lien pourra, en outre, également
résulter d'autres éléments d'un poids économique ou
structurel équivalent.
Selon les avis de la Commission européenne, le lien significatif suppose
l'existence réelle et continue de la représentation à
terme de l'entreprise, laquelle est attestée par un certain nombre de
conditions, en particulier l'existence d'un service administratif et technique
d'exploitation, la soumission des navires concernés aux contrôles
administratifs de l'État du pavillon et aux contrôles touchant au
droit social ou l'assujettissement à toutes les règles sociales
dans le respect de la réglementation communautaire.
Il convient de rappeler que la loi n° 96-151 du
26 février 1996 relative aux transports a mis en place, dans
son article premier, un système préservant le lien substantiel
entre les navires et le territoire national. Ainsi, lorsqu'une
société qui possède un navire portant pavillon
français a son siège social situé sur le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne autre que la
France, l'exploitation et l'utilisation du navire doivent être
dirigées et contrôlées à partir d'un
établissement stable du territoire français.
Votre rapporteur, tout en étant conscient que l'instauration d'un tel
mécanisme pour la pêche maritime ne pourra pas suffire à
empêcher le phénomène de " captation de
quotas
", approuve cette disposition qui pourra néanmoins
constitué un frein au développement d'un tel système.
Il vous propose néanmoins un
amendement
tendant
à
substituer à la notion de licence celle d'autorisation de pêche.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi
modifié.
Article 5 bis -
Sanctions administratives
Cet article prévoit l'insertion dans le
décret du 9 janvier 1852 précité d'un
article 13-1 prévoyant des sanctions administratives applicables au
navire en infraction avec les conditions énoncées à
l'article 4 ter et pratiquant une pêche soumise à
licence.
Le texte proposé par l'article 5 bis pour ce nouvel
article 13-1 est composé de
cinq alinéas
.
Le premier alinéa prévoit que les manquements aux dispositions
relatives aux captations de quotas sont constatés par les agents
mentionnés à l'article 16 du décret
précité (administrateurs des affaires maritimes, officiers du
corps technique et administratif, ...).
Les alinéas 2 à 4
indiquent que,
indépendamment des actions pénales, ces infractions peuvent
entraîner :
- une contravention maximum de cinquième classe (a)) ;
- une suspension ou retrait de licences (b)).
Le cinquième alinéa précise que les
intéressés sont avisés au préalable des faits
relevés à leur encontre et qu'ils disposent d'un délai
pour faire valoir leurs moyens de défense. Les contrevenants peuvent, en
outre, demander à être reçus.
Votre rapporteur vous propose
deux amendements
sur cet article. Le
premier subsitue, à l'instar de l'article précédent, le
terme d'autorisation de pêche à celui de licence.
De plus, par coordination avec l'article 5 du projet de loi,
votre
rapporteur vous propose de compléter
le dernier alinéa de cet
article en précisant que les intéressés disposent d'un
délai de trois mois
.
Ce second amendement
permet ainsi de
préciser les droits de la défense.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 6 bis -
(article 6 du décret du 9
janvier 1852)
Sanctions pénales
Cet article tend à modifier la rédaction de
l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 afin d'instaurer
une sanction pénale réprimant le fait pour un navire
dépourvu de lien économique réel avec le territoire
français et qui n'est pas contrôlé et dirigé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français, de puiser dans les quotas de pêche nationaux.
L'article 6 bis, adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative du Gouvernement, complète l'article 6 du
décret précité par un nouvel alinéa (18°).
Cette nouvelle disposition instaure une sanction pénale réprimant
le fait pour un navire dépourvu de lien économique réel
avec le territoire français et qui n'est pas contrôlé et
dirigé à partir d'un établissement stable situé sur
le territoire français de puiser dans les quotas de pêche
nationaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 ter -
(articles 4 et 9 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966)
Renforcement des sanctions en cas
de capture illégale dans les eaux territoriales australes et
antarctiques françaises
Cet article modifie les articles 4 et 9 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et
antarctiques françaises en renforçant les sanctions en cas de
capture illégale dans ces eaux.
Cet article est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I) modifie l'article 4
de la loi
précitée sur
trois points
:
- 1°) le montant des amendes s'élevant actuellement de
50.000 à 500.000 francs est porté à 1 million de
francs et la durée de la peine d'emprisonnement prévue de
deux mois à six mois est fixée à
six mois ;
- 2°) un troisième alinéa proposé par
l'article 6 ter du projet de loi prévoit la possibilité
d'augmenter le montant maximum légal de l'amende de 500.000 francs
par tonne pêchée au-delà de deux tonnes lorsque cette
pêche a été effectuée en contravention des
dispositifs légaux et réglementaires ;
- 3°) un quatrième alinéa proposé par
l'article 6 ter du projet de loi punit des mêmes peines le
recel des produits pêchés illégalement.
Le
second paragraphe (II) modifie l'article 9
de la loi
précitée sur
deux points
:
- 1°) le montant de l'amende est porté de 500.000 à
1 million de francs ;
- 2°) trois nouveaux alinéas sont proposés par
l'article 6 ter du projet de loi pour compléter
l'article 9 de la loi précitée :
les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies aux
articles 4 à 8 de la loi précitée ;
les peines encourues par ces personnes morales sont de
deux ordres :
.
soit une amende, dont le montant peut être
quintuplé pour une personne morale (article 131-38 du code pénal),
.
soit une saisie.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel,
votre rapporteur approuve
le renforcement de ce dispositif
en espérant que l'augmentation des
amendes permettra de mettre en place des moyens de contrôle plus
importants.
En effet, la pêche illégale dans les terres australes et
antarctiques françaises a pris des proportions considérables
depuis deux ans. Ainsi, plusieurs navires pêchant sans autorisation et
immatriculés dans différents pays de l'hémisphère
sud ont été arraisonnés et condamnés au
début de l'année 1997.
Cependant, le niveau actuel des amendes (jusqu'à 500.000 francs)
apparaît trop peu élevé aujourd'hui pour dissuader des
contrevenants de plus en plus nombreux, compte tenu de la valeur marchande
considérable de la ressource, en particulier de la légine, dont
le prix à la tonne dépasse 40.000 francs. Or, un navire peut
détenir jusqu'à 500 tonnes à bord. A titre de
comparaison, la Grande-Bretagne, en Géorgie du Sud, prévoit un
niveau d'amendes pouvant atteindre 10 millions de francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7 ter-
(article L.237-1 du code
rural)
Sanction en cas de braconnage d'espèces de poissons
migrateurs - compétence des gardes-pêche
Cet article modifie l'avant-dernier alinéa de
l'article L.237-1 du code rural relatif à la liste des agents
compétents habilités à la recherche et à la
constatation des infractions. Il permet ainsi de sanctionner le braconnage de
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée.
L'article L.237-1 du code rural est composé de
huit alinéas.
Il dresse la liste des agents habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
titre III -Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles-
du livre II -protection de la nature- du code rural.
Ces agents sont :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche
commissionnés à cet effet par décision
ministérielle, et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des
forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés
chargés de la police de la pêche dans les directions
départementales de l'agriculture et de la forêt, les
ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la
navigation commissionnés à cet effet par décision
ministérielle et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des
forêts et les agents assermentés de cet établissement
visés à l'article L.122-7 du Code forestier ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés
à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature
et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont
affectés.
L'avant dernier alinéa
de l'article L.237-1 du code
précité précise que " les agents commissionnés
du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les
conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est
pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ".
Le
huitième et dernier alinéa
indique que peuvent
rechercher et constater ces infractions les agents des douanes ainsi que les
agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852.
Le texte proposé pour l'avant dernier alinéa de
l'article L.237-1
du code rural par l'article 7 bis du
projet de loi mentionne que " les agents du Conseil supérieur de la
pêche et les agents de l'Office national de la chasse sont
habilités à rechercher et à constater les infractions
définies à l'article 6 du décret-loi du
9 janvier 1852 pour ce qui concerne celles relatives à la
pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans
les eaux salées ", et ce sous l'autorité du directeur
départemental des affaires maritimes.
Cette nouvelle disposition propose une solution à un
problème
qui n'est pas pris en compte actuellement par
l'article L.237-1 du code rural.
Elle concerne en effet les poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée comme les
civelles
. Ces juvéniles sont protégées, mais la
réglementation actuelle ne permet pas de sanctionner les braconnages.
En effet, la réglementation en vigueur n'autorise pas les
gardes-pêche à constater les infractions en aval de la limite de
la salure des eaux, leur compétence étant limitée aux eaux
douces.
Par ailleurs, les affaires maritimes, étant affectées à de
multiples missions, éprouvent des difficultés à rechercher
et à constater ces infractions. De plus, les services maritimes et les
officiers de police judiciaire ne peuvent pas verbaliser les contrevenants
faute d'avoir personnellement constaté les infractions lorsque les faits
leurs sont rapportés par les gardes-pêche alors
considérés comme de simples témoins.
Enfin, au plan de la gestion cohérente de la ressource, les conditions
de pêche en eau douce et en eau salée étant fixées
d'une manière uniforme par le préfet de région en
application de l'article L.236-11 du code rural, cet article a aussi pour
objectif de rendre les conditions de surveillance pertinentes et efficaces.
Votre rapporteur approuve cette mesure qui tend à permettre aux
gardes-pêche et gardes-chasse d'exercer la surveillance de la pêche
des poissons migrateurs, sous l'autorité du directeur
départemental des affaires maritimes.
Il vous propose néanmoins
un amendement
tendant à modifier
la rédaction de l'article 16 du décret-loi
précité. En effet, cet article énumère de
manière limitative les agents habilités à rechercher et
à constater les infractions à ces dispositions et aux textes
réglementaires pris pour son application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE III -
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE
Article 9 bis A -
Statut du conjoint de patron
pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines
Cet article tend à ouvrir un droit à pension
au bénéfice du conjoint du patron pêcheur
propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation de cultures
marines relevant du régime spécial des marins. La participation
à ce régime n'est pas obligatoire.
L'article 9 bis A du projet de loi est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I) qui pose le principe du droit à
pension, comprend
sept alinéas
.
Le
premier alinéa
consacre pour le conjoint du patron
embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines
le droit à une pension servie par la caisse de retraites des marins
lorsque ce conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un
régime légal ou réglementaire de retraite à raison
de l'exercice de son activité.
Ce droit à pension est possible si trois conditions cumulatives
sont réunies :
- ce conjoint doit avoir participé à la mise en valeur ou
à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures
marines ;
- il doit être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
- il doit avoir cessé définitivement de participer à
l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise.
Une égalité de traitement de ces conjoints a été
retenue, nonobstant la différence de " statut " de
l'exploitation (commerciale pour la pêche, agricole pour les cultures
marines), le principe déterminant étant que le chef
d'exploitation, quel que soit ce statut, relève du même
régime.
Le
deuxième alinéa
précise qu'en cas de reprise
d'activité, la pension est suspendue.
Le
troisième alinéa
prévoit que la pension, servie
par la caisse de retraites des marins, peut être bonifiée pour les
pensionnés ayant élevé des enfants, dans les mêmes
conditions que les autres pensions servies par cette caisse (+ 5 % pour
deux enfants, 10 % pour 3 enfants, 15 % au-delà) ;
elle est également réversible en faveur des ayants droits
survivants selon les conditions définies par le code des pensions.
Plutôt que de se référer aux articles pertinents actuels
(articles L.19 à L.20, L.21 et L.23) il a été
jugé préférable de retenir une formulation plus
générale qui englobera les modifications du code issues de
l'introduction d'un droit à pension de réversion en faveur du
veuf de la femme marin, prévue dans cette même loi.
Le
quatrième alinéa
indique que, pour ouvrir droit
à la pension, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son
conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur
le salaire forfaitaire visé à l'article L.41 du code des
pensions de retraite des marins. Le principe d'une cotisation est ainsi
fixé.
Le
cinquième alinéa
prévoit qu'un décret en
Conseil d'État fixe le taux et l'assiette de cette cotisation ainsi que
les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la
pension.
Le
sixième alinéa
consacre le principe d'une
faculté de rachat des périodes antérieures à
l'entrée en vigueur de la loi. Cette faculté est limitée
à la validation de huit années. Les modalités du rachat
sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Le
second paragraphe
(II) est composé de
deux
alinéas
.
Le
premier alinéa
ouvre, dans l'hypothèse où le
propriétaire embarqué est seul sur son bateau, la
possibilité de substituer au régime défini ci-dessus un
système de partage des cotisations et contributions et de la pension
correspondante entre le marin et le conjoint collaborateur.
Les modalités d'exercice de cette faculté, ainsi que celles du
partage de la pension acquise dans ces conditions, sont renvoyées
à un décret en Conseil d'État dans le
second
alinéa
.
Votre rapporteur approuve ce dispositif
qui reprend les options
retenues lors des réunions de travail relatives au statut social du
conjoint. Cette importante concertation entre les organisations
professionnelles et les pouvoirs publics a d'ailleurs été
entamée dès le début de l'année 1997
.
Il vous
propose
néanmoins
une nouvelle rédaction
de
cet article afin d'une part de prendre en compte certaines améliorations
rédactionnelles et d'autre part de ne pas réduire la
portée de ces dispositions au seul " conjoint
collaborateur ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 bis B -
Statut du conjoint -
congé de maternité
Cet article a pour objet de créer, au
bénéfice des conjointes collaboratrices de patrons pêcheurs
ou d'exploitants de cultures marines relevant du régime spécial
des marins, une prestation destinée à couvrir partiellement les
frais exposés pour assurer leur remplacement, dans les tâches
afférentes à l'exploitation, à l'instar de ce qui existe
pour leurs homologues relevant du régime agricole.
L'article 9 bis B du projet de loi est composé de
trois alinéas
.
Le
premier alinéa
assure à la conjointe collaboratrice une
prestation destinée à couvrir partiellement les frais
exposés pour assurer son remplacement lorsqu'elle est
empêchée d'accomplir ces travaux :
- en raison de la maternité,
- de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son
adoption.
Cette mesure constitue une harmonisation avec les dispositions existantes pour
les conjointes collaboratrices relevant du régime agricole.
Le
deuxième alinéa
précise que les conditions
d'application de ce dispositif sont déterminées par décret
en Conseil d'État. Il est, par ailleurs, indiqué qu'en cas
d'adoption " la ou les périodes de remplacement se situent
nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la
durée maximale d'attribution de la prestation étant égale
à la moitié de celle qui est prévue en cas de
maternité ".
Le
troisième alinéa
précise que cette prestation,
réservée aux personnes qui ont choisi de participer au
régime d'assurance vieillesse créé au
bénéfice des conjointes collaboratrices, constitue avec la
pension assurée par ce régime, un avantage indissociable du
statut social de la conjointe collaboratrice, dont le financement est
assuré par une cotisation globale, acquittée par l'exploitant.
Votre rapporteur vous
propose un amendement
rédactionnel tendant
à supprimer le terme " collaboratrice ", réducteur eu
égard à l'objectif de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 bis C -
(article 38 de la loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983)
Statut du conjoint - mandat
de représentation
Cet article permet à l'associé
coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les
assemblées générales des sociétés
coopératives maritimes
.
L'article 9 bis C du projet de loi
complète
l'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités
d'économie sociale par un
paragraphe IV composé de
trois alinéas
.
Le
premier alinéa
du texte proposé pour ce paragraphe IV
prévoit que le conjoint collaborateur ou coexploitant du chef
d'entreprise de pêche maritime peut participer aux assemblées
générales des organismes de coopération, de
mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux
organes ou conseils d'administration ou de surveillance de ces organismes.
Le droit commun -la loi de 1966 sur les sociétés- reconnaît
au conjoint un mandat de représentation de son épouse.
Il s'applique aux sociétés coopératives.
L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en
prévoyant pour les conjoints collaborateurs ou coexploitants la
possibilité d'être élus en lieu et place de leur
épouse dans les organes de direction des coopératives maritimes.
Le
deuxième alinéa
étend ce dispositif au conjoint,
collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise conchylicole.
Le
troisième alinéa
précise que " toute clause
contraire dans les statuts des organismes précités est
réputée non écrite ".
Une telle disposition existant dans la coopération agricole
(article R.524-14 du code rural),
votre commission approuve cet article
qui permet de donner plein effet au statut du conjoint
.
Il
souhaite
, par ailleurs,
que soit organisée dans les mois
à venir la participation des conjoints aux organisations
professionnelles
. Sans méconnaître les difficultés
juridiques que soulève cette question, il paraît important que les
conjoints puissent être associés à ces activités.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 bis D -
Statut du conjoint -
réversion de la pension de la femme marin
Cet article a pour objet de créer, au
bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin, relevant,
à titre personnel, du régime spécial de
sécurité sociale des marins, un droit à pension de
réversion.
L'article 9 bis D du projet de loi est composé de
deux
paragraphes.
Le
premier paragraphe
(I) insère un article L.18-1
composé de
trois alinéas
au code des pensions de
retraite des marins.
Au
premier alinéa
, il est indiqué que le conjoint
survivant d'une femme marin -bénéficiaire de cette pension- doit
répondre aux conditions d'antériorité ou de durée
de mariage actuellement exigées de la veuve, soit deux ans avant la
concession de la pension de l'assurée ou avant la cessation des services
de celle-ci si elle est décédée avant la concession de sa
pension (article L.21 du code des pensions).
Il est précisé, au
deuxième alinéa
, que la
jouissance de cette pension est fixée au soixantième anniversaire
de l'ayant droit, cette échéance pouvant toutefois être
antérieure lorsque l'intéressé est reconnu atteint d'une
infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement incapable de
travailler.
Ces dispositions nouvelles tiennent compte de l'évolution du
métier de marin, qui tend, sans que toutefois cela atteigne à ce
jour une proportion considérable, à se féminiser.
Le
troisième alinéa
rappelle que les orphelins des femmes
marins bénéficient des mêmes droits, en matière de
réversion, que les orphelins des marins hommes.
Le
paragraphe II
procède à un " toilettage " du
code par la suppression du titre II, relatif aux pensions des agents du service
général. Cette catégorie de marins ayant été
supprimée lors de la disparition du régime de l'inscription
maritime, ce titre est en effet devenu sans objet.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 -
Société de
pêche artisanale
Cet article pose les principes permettant d'assurer la
neutralité de la mise en société des entreprises de
pêche artisanale.
Cet article a été longuement analysé dans les
précédents rapports de la Commission des Affaires
économiques du Sénat.
L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement,
une disposition complétant la première phrase du I de cet
article.
Cette mesure permet de prendre en compte le dispositif d'aide
à l'installation proposé à l'article 15 bis en
permettant à des sociétés qui ont pour objet exclusif
l'achat en copropriété de navires de pêche de contribuer
à l'installation des jeunes pêcheurs artisans.
Si votre commission approuve, sur le principe, ce dispositif, elle
souhaite
néanmoins en modifier la rédaction
. En effet l'introduction
de la " société visée à
l'article 238 bis HP du code général des
impôts " rend nécessaire la modification de l'autorité
compétente en matière d'agrément : il s'agit en effet non
plus du ministre en charge de la pêche, mais de celui en charge du budget.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 -
(article 1455 du code
général des impôts)
Exonération de la taxe
professionnelle
Cet article insère à l'article 1455 du
Code général des Impôts relatif à la taxe
professionnelle un alinéa permettant d'accorder aux
sociétés de pêche artisanale définies à
l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont
bénéficient les pêcheurs artisans et ce sans limite de
durée.
Votre commission ne souhaite pas revenir sur ce dispositif qui a
été longuement commenté lors des deux
précédentes lectures du projet de loi.
L'Assemblée nationale a supprimé la limite dans le temps de cette
exonération qui était fixée à 2005.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
Aide à la
première installation
Cet article exonère d'impôt pendant
soixante mois 50 % des bénéfices réalisés
par les artisans pêcheurs en première installation à titre
individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes
pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles
nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour
la vie du littoral à l'instar des dispositions prévalant en
agriculture.
L'Assemblée nationale
, à l'initiative du Gouvernement,
a
supprimé le I bis de cet article qui consistait en un gage.
Votre commission ne peut être que favorable à cette disposition,
le Sénat étant à l'origine du recul de l'âge pour
bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen
d'investissement pour la pêche artisanale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 bis -
Autofinancement des
pêcheurs lors de la première installation
Cet article comporte un dispositif en faveur de
l'installation des jeunes pêcheurs artisans inspiré du
mécanisme des sociétés pour le financement de l'industrie
cinématographique et audiovisuel. Il insère ainsi deux nouveaux
articles dans le Code général des Impôts
-articles 238 bis H et 238 bis HP-.
Le choix initial de la Haute Assemblée
L'importance des contraintes d'investissement liées à
l'acquisition d'un navire de pêche rend nécessaire un dispositif
permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs. Cette question
apparaît en effet prioritaire pour assurer la relève dans ce
secteur.
Un système d'incitation fiscale
pour la souscription de parts de
fonds de placement
consacrés à l'investissement dans un
navire de pêche aurait permis ainsi l'acquisition minoritaire de parts de
copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une
société de pêche artisanale, dans le cadre de sa
première installation.
En deuxième lecture, et ce après une information auprès de
la Commission européenne,
le Sénat a donc adopté un
amendement créant un article additionnel instituant dans ce but une aide
à l'investissement quirataire dans le secteur de la pêche
.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture
L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté une
nouvelle rédaction de cet article, à l'initiative du
Gouvernement. En effet, le Gouvernement proposant la suppression du
régime des quirats dans le projet de loi de finances pour 1998,
l'Assemblée nationale n'a pas souhaité maintenir cet article en
l'état.
Toutefois, afin de maintenir une incitation financière permettant
d'aider les jeunes pêcheurs à acquérir un navire,
le
Gouvernement a proposé la mise en place d'un nouveau dispositif.
Ce mécanisme, inspiré de celui des sociétés pour le
financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, SOFICA,
consiste à octroyer un avantage fiscal aux personnes physiques ou aux
sociétés pour la souscription de parts de sociétés
spécialisées dans le financement de navires de pêche
destinés à de jeunes pêcheurs.
L'avantage prendrait la forme d'une déduction de 25 % pour les
personnes physiques
, dans la limite de 125.000 francs pour les
contribuables isolés et de 250.000 francs pour ceux soumis à
l'imposition commune.
Pour les sociétés
, l'avantage consisterait en un
amortissement de 50 % du montant des parts souscrites dans la limite de
25 % des bénéfices de l'exercice. Pour avoir droit à
cet avantage, lesdites sociétés devraient obtenir
l'agrément du capital nécessaire à l'achat en
copropriété de navires de pêche qui seraient mis à
disposition de jeunes pêcheurs ou de sociétés de
pêche artisanale, associant des jeunes pêcheurs, avant que la
pleine propriété ne leur en soit transférée.
L'analyse du dispositif proposé
Votre commission regrette vivement
que la suppression du régime
des quirats pour la flotte de commerce soit prévue dans le projet de loi
de finances pour 1998.
Néanmoins, votre rapporteur, souhaitant maintenir un dispositif en
faveur des jeunes pêcheurs, s'en remet au nouveau mécanisme
proposé par le Gouvernement sous réserve de certaines
améliorations.
Il est à noter que trois précisions ont été
apportées lors des débats à l'Assemblée nationale
:
- L'objectif étant d'assurer à celui qui exploite son bateau
de conserver la maîtrise de son outil de travail, le patron pêcheur
doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la
copropriété ;
- le système proposé concerne l'acquisition de
bâtiments neufs ou de bâtiments d'occasion ;
- par ailleurs, les cinq ans auxquels il est fait référence
dans le dispositif adopté comptent à partir du début de la
mise en exploitation du bateau, c'est-à-dire qu'on exclut la phase de
construction, dont finalement le patron pêcheur n'est pas responsable.
Cette précision est importante car chacun s'accorde à dire qu'il
faut près de dix-huit mois pour construire un bateau. Dès lors
l'engagement du souscripteur ne doit pas être réduit, la
rentabilité d'une unité de pêche étant
estimée à trois ou quatre ans.
Tout en rappelant son regret de voir supprimer le dispositif quirataire,
votre rapporteur souhaite améliorer le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale afin de l'adapter aux besoins des pêches
maritimes
.
Il vous propose quatre amendements :
- le
premier amendement
prévoit de créer des
augmentations annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à
l'instar des SOFICA du cinéma ;
- le
deuxième amendement
vise à supprimer la
pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres
pour une entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
- le
troisième amendement
tend à supprimer la notion
de " contrat d'affrètement coque nue " au sens de la loi du
18 juin 1966 qui n'est pas utilisé actuellement en pêche
artisanale ;
- le
quatrième amendement
vise à traiter le cas d'une
défaillance dans les cinq ans sans pénalité par
substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de
première installation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 17 bis -
(article L.43 du code des
pensions de retraite des marins)
Coordination
Cet article vise à modifier la rédaction du
troisième alinéa de l'article L. 43 du code des
pensions de retraite des marins afin de prendre en compte les dispositions
nouvelles de l'article 10 du projet de loi.
L'article 10 du projet de loi prend en compte la notion de
" société visée à
l'article 238 bis HP du Code général des
Impôts ".
Cette disposition nouvelle nécessite, par coordination, une modification
similaire dans le texte proposé pour l'article L. 43 du code
des pensions de retraite des marins.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 26 -
Contribution sociale de solidarité des
sociétés-Entreprises de négoce de produits de la
mer
Cet article vise à faire bénéficier
les entreprises de négoce de produits de la mer d'un dispositif de
plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros des
produits agricoles.
La contribution sociale de solidarité des sociétés
(appelée " C3S "), contribution calculée sur le chiffre
d'affaires des entreprises assujetties, a, malgré son taux unique, pour
tous les cotisants des effets économiques très différents
selon les secteurs d'activité concernés.
Cela est si vrai que le législateur a prévu à
l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale des
possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par
les entreprises qui ont une marge brute réduite, notamment celles qui
exercent une activité de négoce agricole.
S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact
de la " C3S " sur leurs résultats est extrêmement
important.
La " C3S " a en outre pour effet de renchérir le coût
des produits de la mer et donc de pénaliser encore un peu plus ce
secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution qui seront
plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés
extérieurs avec les conséquences immédiates sur la
pêche et les emplois induits localement.
Il est donc légitime que les entreprises de négoce de produits
de la mer bénéficient d'un dispositif de plafonnement à
l'instar des entreprises de négoce en gros de produits agricoles.
Une enquête récente au sein des coopératives de mareyage
montre que le taux moyen de marge brute de ces structures, calculé
d'après la formule de l'Orgaric -organisme recouvrant la
" C3S "- s'établit à 3,2 % alors que le
mécanisme de plafonnement de la contribution envisagé
s'appliquerait jusqu'à une marge brute inférieure à
4 %.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article
additionnel en ce sens.
TITRE V -
DES CULTURES MARINES
Article 27 bis -
Situation des conjoints de
conchyliculteurs
Cet article, visant à accorder aux conjoints de
conchyliculteurs le bénéfice d'une allocation de retraite
viagère comparable à celle accordée en agriculture, a
été supprimé par l'Assemblée nationale
.
La suppression de cet article est une disposition de conséquence. En
effet, le dispositif général, proposé au titre III et plus
particulièrement aux articles 9 bis A, 9 bis B,
9 bis C et 9 bis D, s'applique à la fois au conjoint
du patron pêcheur et celui de l'exploitant conchylicole. Cet article est
donc devenu sans objet.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.
TITRE VI -
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS
SOCIALES
Article 30 -
Dispositions modifiant la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Cet article, dans un souci
d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes
les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant
sur le code du travail maritime.
Cet article comporte vingt paragraphes.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a effectué
deux modifications :
*
au paragraphe IV
modifiant l'article 26-1 du code
précité pour permettre l'application aux salariés des
entreprises d'armement au commerce, au remorquage et à la plaisance, des
dispositions du code du travail relatives au repos compensateur,
l'Assemblée nationale a adopté
, à l'initiative du
Gouvernement, une nouvelle rédaction permettant de mieux cerner les cas
dans lesquels le droit à repos compensateur n'est pas ouvert pour les
heures supplémentaires effectuées pour organiser les mesures de
sauvegarde et de sécurité proprement maritimes.
*
Au paragraphe XVIII
modifiant l'article 114 du code du travail
maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs,
l'Assemblée nationale a adopté
une disposition indiquant
que les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir une durée
de travail par semaine embarquée supérieure, non pas
" à trente-neuf heures de travail " mais " à la
durée hebdomadaire légale de travail effectif " afin de
tenir compte de toute modification de celle-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 bis -
(article L.742-1 du code
du travail)
Création de la fonction de contrôleur du
travail maritime
Cet article tend à compléter le
deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du
travail en créant la fonction de contrôleur du travail
maritime.
Cette disposition vise à créer la fonction de contrôleur de
travail des affaires maritimes.
En effet, les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 742-1 issu de la loi du 26 février 1996
sur les transports ont institué l'inspection du travail maritime,
confiée aux officiers et fonctionnaires du ministère qui a en
charge la marine marchande.
Or, le code du travail n'autorise pas la délégation de pouvoir de
l'inspecteur du travail à un de ses collaborateurs. Il s'agit donc, dans
l'intérêt des partenaires sociaux d'élargir les moyens
d'intervention juridique des services, en consacrant la fonction de
contrôleur de travail.
Tout en approuvant ce dispositif,
votre rapporteur souhaite qu'il ne soit
pas source de trop de lourdeurs administratives
en raison de
l'inhérente souplesse que nécessite le secteur des pêches
maritimes.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 30 ter -
Prévention des
accidents du travail sur les navires
Cet article tend à permettre une meilleure
prévention des accidents du travail maritimes.
L'article 30 ter du projet de loi est composé de
deux
paragraphes.
Le paragraphe I
remplace l'actuel article L. 742-5 du code du
travail par
sept alinéas
:
-
le premier alinéa
étend aux entreprises d'armement
maritime un certain nombre d'articles du code du travail.
Il s'agit :
des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5
concernant les principes généraux de prévention qui sont
rendus pleinement applicables au bénéfice des marins
salariés, dans un souci de légitime parité avec le droit
applicable aux salariés " terrestres " depuis 1995.
L'application formelle de ces principes, susceptibles d'établir un
support juridique approprié à l'identification d'une
prévention maritime, est une obligation nationale depuis bientôt
quatre ans, car elle est légalement applicable à l'ensemble des
activités depuis le 31 décembre 1992 ;
des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-2-1 et
L. 231-2-2,
relatifs à la consultation des partenaires sociaux
maritimes au sein d'organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et des commissions
d'hygiène et de sécurité ;
des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2
relatifs à la formation des représentants des personnels au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) ;
des dispositions de l'article L. 231-5
relatif à la
possibilité pour le directeur départemental du travail de mise en
demeure le chef d'établissement de prendre toute mesure utile pour
remédier à une situation dangereuse ;
des dispositions
des articles L. 231-8, L. 231-8-1,
L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 permettant
d'une part aux salariés ou au représentant du personnel de
signaler toute situation de travail présentant un danger grave pour sa
vie ou sa santé et fixant d'autre part les modalités d'exercice
de ces actions ;
des dispositions des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et
L. 263-3-1 à L. 263-7
concernant la responsabilité
pénale de l'employeur et les pénalités encourues en cas
d'infraction aux dispositions relatives à la prévention.
- les
six autres alinéas
(1°, 2°, 3°, 4°
et 5°) adaptent aux entreprises d'armement maritime l'application de
certaines dispositions du droit du travail afin de tenir compte des 25
spécificités du secteur.
Le
paragraphe II
prévoit qu'un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application de cet article.
La persistance alarmante du nombre des accidents -souvent mortels- à la
pêche justifie à elle seule la promotion active de la
prévention des risques professionnels dans le secteur des entreprises
d'armement maritime. Ceci n'est pas détachable d'un des objectifs
essentiels du projet de loi visant à conforter le statut juridique du
contrat de travail maritime.
Il convient de souligner combien, compte tenu de l'importance
déterminante du facteur " sécurité " dans la
définition de la spécificité maritime, la
prévention des risques professionnels se place au coeur de la relation
contractuelle maritime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 quater -
(article 12 de la loi du
13 décembre 1926)
Rôle d'équipage
Cet article tend à préciser l'obligation de
mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du
marin.
Il convient, en effet, de réintroduire dans le code du travail maritime
cette mention obligatoire qui n'avait pas sa place dans la refonte de
l'article 11 relatif au contrat d'engagement mais qu'il s'avère
nécessaire de préciser dans l'article 12.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 quinquies -
(article 109 de la loi du
13 décembre 1926)
Statut du capitaine en cas de
licenciement
Cet article modifie l'article 109 de la loi du
13 décembre 1926 afin de faire évoluer le statut du
capitaine en cas de licenciement.
L'article 30 quinquies du projet de loi est composé
de deux
paragraphes.
Le
paragraphe I
modifie l'article 109 de la loi du
13 décembre 1926.
Dans le
premier alinéa
, il est indiqué que le contrat
d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans
les conditions fixées au titre V de cette loi relatif à la fin du
contrat liant le marin à l'armateur et aux indemnités auxquelles
peut donner lieu la rupture de ce contrat.
Le
second alinéa
précise que l'application du mandat
confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la
procédure de licenciement du capitaine.
Il résulte de la rédaction actuelle de l'article 109 de la
loi du 13 décembre 1926 un statut défavorable pour le
capitaine en cas de licenciement du fait de son mandat commercial
vis-à-vis de l'armateur, que ce mandat soit présumé ou
écrit.
Votre rapporteur approuve ce dispositif, qui fait évoluer le statut de
capitaine en lui accordant le bénéfice du droit commun du
licenciement maritime sans pour autant que la procédure relative
à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation née
du mandat confié au capitaine par l'armateur.
Le
paragraphe II
prévoit que les dispositions de
l'article 109 ne sont pas applicables aux procédures de
licenciement de capitaines qui ont été engagées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 A -
Régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés
agricoles
Cet article a pour objet d'ouvrir le régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles
(applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints
et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant
versé leurs cotisations à ce régime) à une
pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de
groupe.
L'article 35 A est composé de
huit paragraphes
:
-
Le I
de l'article a pour objet d'ouvrir le régime
complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles
(applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints
et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant
versé leurs cotisations à ce régime) à une
pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ;
-
Le II
prévoit, comme pour les cotisations versées au
régime COREVA, la déductibilité fiscale et sociale pour
les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire que les
non-salariés agricoles devront verser au titre des contrats souscrits
auprès de l'assureur de leur choix.
Les paragraphes suivants ont pour objet de préciser les conditions de
liquidation du régime COREVA :
-
le III
prévoit que la contre valeur des actifs
constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le
régime COREVA est répartie entre les adhérents de ce
régime au prorata de la provision mathématique
représentative de leurs droits à cette même date :
-
le IV
prévoit, quant à lui, que les adhérents au
régime seront informés par la Caisse centrale de MSA avant le
31 octobre 1997 du montant de la somme représentative de leurs
droits à rente ;
-
le V
prévoit ensuite que la contre valeur des actifs revenant
aux assurés est transférée à l'entreprise
d'assurance que ceux-ci auront choisie, au moment de leur adhésion
à un contrat d'assurance de groupe ;
-
le VI
prévoit que les adhérents au régime COREVA
devront demander le transfert de leurs droits et obligations avant le
31 mars 1998 ; les contrats des adhérents n'ayant pas
entrepris cette démarche feront l'objet d'un transfert à une ou
plusieurs entreprises d'assurances désignées par le ministre
chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de
contrôle des assurances et à l'issue d'une procédure
d'appel d'offres dont les modalités seront fixées par
arrêté interministériel ;
-
le VII
prévoit que la caisse centrale et les caisses locales de
MSA procèdent jusqu'au 31 juillet 1997 à l'encaissement des
cotisations dues au titre du régime COREVA au titre des exercices
antérieurs à 1997 et jusqu'au 31 mars 1998 au versement des
arrérages de rentes dus aux adhérents jusqu'à leur
transfert sur un contrat d'assurance de groupe ;
-
le VIII
abroge enfin, à compter du 31 mars 1998, les
dispositions de l'article 1122-7 du code rural, relatives au régime
d'assurance complémentaire COREVA.
Cet article vise à tirer les conséquences de l'annulation
d'un décret par le Conseil d'État
. En effet, à la
requête de plusieurs sociétés d'assurance, le Conseil
d'État a, par un arrêt du 8 novembre 1996, annulé
la majeure partie du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990
relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance
vieillesse des personnes non salariées agricoles, dénommé
COREVA. Le Conseil d'État a suivi l'arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes qu'il avait saisie d'une question
préjudicielle et a jugé que la réservation à la
mutualité sociale agricole de l'exclusivité de la gestion de ce
régime complémentaire bénéficiant seul en vertu du
III de l'article 42 de la loi n° 82-1202 du
30 décembre 1988 de la déductibilité fiscale des
cotisations versées, était contraire aux dispositions du
Traité de Rome relatives à la libre concurrence.
Au-delà du décret incriminé, l'arrêt du Conseil
d'État oblige à revoir les dispositions législatives dont
il fixait les conditions d'application, celles-ci étant
elles-mêmes incompatibles avec les dispositions du Traité.
L'article 35 A du projet de loi,
adopté par
l'Assemblée nationale
, a l'initiative du Gouvernement,
a
été complété par trois dispositions
:
-
la première modification
complète le paragraphe VII de
cet article en autorisant la MSA, par le biais de conventions de gestion
passées avec les organismes habilités à proposer des
contrats, à maintenir ses moyens au service des adhérents aux
nouveaux contrats de retraite complémentaire ;
-
la deuxième modification
,
relative au
paragraphe III de l'article 35 A adopté à
l'initiative du Gouvernement, prévoit que la répartition de la
contre-valeur des actifs entre les adhérents de COREVA tient compte des
écarts entre les cotisations versées et les droits acquis ;
-
la troisième modification
prévoit que la
contre-valeur des actifs qui seront transférés aux assureurs pour
faire face aux engagements qu'ils reprendront sera diminuée du solde du
compte de résultat de COREVA pour 1997. Votre rapporteur s'interroge sur
la rédaction de cette modification adoptée par l'Assemblée
nationale qui paraît relativement imprécise.
Votre rapporteur
, tout en étant conscient de la
nécessité d'organiser rapidement l'ouverture de ce régime
d'assurance complémentaire au marché,
désapprouve
le fait d'insérer un tel article dans ce projet de loi. En effet,
l'article 35 A n'a qu'un très lointain rapport
avec
l'objet principal de ce texte. De plus,
les modifications adoptées
à l'Assemblée nationale montrent
certaines divergences
d'appréciation
entre les différents acteurs de cette
ouverture au marché. Enfin,
la position du Gouvernement
sur le
texte adopté à l'Assemblée nationale reste, à
l'heure actuelle,
relativement floue.
Dans de telles conditions,
votre rapporteur vous propose un amendement
tendant à la suppression
de cet article afin que cette question
fasse l'objet rapidement d'une concertation entre les différents
partenaires et qu'elle figure dans le projet de loi de finances pour 1998,
texte plus adopté pour servir de support à cette disposition.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 35 bis -
(article 7 de la loi
n° 76-646 du 16 juillet 1976)
Réglementation en
matière d'exploitation des gisements marins de matériaux
calcaires
Cet article vise à soumettre l'exploitation des
matériaux calcaires, et tout particulièrement du maërl, au
même régime que celui appliqué à l'exploitation des
sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.
L'article 35 bis du projet de loi est composé de
deux
paragraphes
.
Le
premier paragraphe (I)
modifie la rédaction du premier
alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du
16 juillet 1976 relative à la prospection, à la
recherche et à l'exploitation des substances minérales non
visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les
fonds marins du domaine public métropolitain.
Le
second paragraphe (II)
précise dans un
premier
alinéa
que la loi précitée est applicable au domaine
public maritime des départements d'outre-mer.
Le
second alinéa
prévoit que les dispositions de l'article
premier et du premier alinéa de la loi précitée sont
applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.
Votre rapporteur souligne que l'exploitation des gisements marins de
matériaux calcaires et de maërl en particulier ne fait pas l'objet
d'une réglementation claire.
Ainsi, le maërl, sédiment marin constitué d'algues calcaires
de petite taille, est une substance rare, non renouvelable à
échelle de temps humaine. La taille réduite des gisements connus
justifie que l'exploitation en soit contrôlée et notamment qu'elle
soit soumise à une étude d'impact lors des demandes
d'exploitation.
Les dispositions qui vous sont présentées visent en
conséquence à soumettre l'exploitation du maërl et des
matériaux calcaires en général au même régime
que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins
régie par la loi du 16 juillet 1976.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié .