TITRE III -
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE
Article 9 bis A -
Statut du conjoint de patron
pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines
Cet article tend à ouvrir un droit à pension
au bénéfice du conjoint du patron pêcheur
propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation de cultures
marines relevant du régime spécial des marins. La participation
à ce régime n'est pas obligatoire.
L'article 9 bis A du projet de loi est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I) qui pose le principe du droit à
pension, comprend
sept alinéas
.
Le
premier alinéa
consacre pour le conjoint du patron
embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines
le droit à une pension servie par la caisse de retraites des marins
lorsque ce conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un
régime légal ou réglementaire de retraite à raison
de l'exercice de son activité.
Ce droit à pension est possible si trois conditions cumulatives
sont réunies :
- ce conjoint doit avoir participé à la mise en valeur ou
à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures
marines ;
- il doit être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
- il doit avoir cessé définitivement de participer à
l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise.
Une égalité de traitement de ces conjoints a été
retenue, nonobstant la différence de " statut " de
l'exploitation (commerciale pour la pêche, agricole pour les cultures
marines), le principe déterminant étant que le chef
d'exploitation, quel que soit ce statut, relève du même
régime.
Le
deuxième alinéa
précise qu'en cas de reprise
d'activité, la pension est suspendue.
Le
troisième alinéa
prévoit que la pension, servie
par la caisse de retraites des marins, peut être bonifiée pour les
pensionnés ayant élevé des enfants, dans les mêmes
conditions que les autres pensions servies par cette caisse (+ 5 % pour
deux enfants, 10 % pour 3 enfants, 15 % au-delà) ;
elle est également réversible en faveur des ayants droits
survivants selon les conditions définies par le code des pensions.
Plutôt que de se référer aux articles pertinents actuels
(articles L.19 à L.20, L.21 et L.23) il a été
jugé préférable de retenir une formulation plus
générale qui englobera les modifications du code issues de
l'introduction d'un droit à pension de réversion en faveur du
veuf de la femme marin, prévue dans cette même loi.
Le
quatrième alinéa
indique que, pour ouvrir droit
à la pension, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son
conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur
le salaire forfaitaire visé à l'article L.41 du code des
pensions de retraite des marins. Le principe d'une cotisation est ainsi
fixé.
Le
cinquième alinéa
prévoit qu'un décret en
Conseil d'État fixe le taux et l'assiette de cette cotisation ainsi que
les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la
pension.
Le
sixième alinéa
consacre le principe d'une
faculté de rachat des périodes antérieures à
l'entrée en vigueur de la loi. Cette faculté est limitée
à la validation de huit années. Les modalités du rachat
sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Le
second paragraphe
(II) est composé de
deux
alinéas
.
Le
premier alinéa
ouvre, dans l'hypothèse où le
propriétaire embarqué est seul sur son bateau, la
possibilité de substituer au régime défini ci-dessus un
système de partage des cotisations et contributions et de la pension
correspondante entre le marin et le conjoint collaborateur.
Les modalités d'exercice de cette faculté, ainsi que celles du
partage de la pension acquise dans ces conditions, sont renvoyées
à un décret en Conseil d'État dans le
second
alinéa
.
Votre rapporteur approuve ce dispositif
qui reprend les options
retenues lors des réunions de travail relatives au statut social du
conjoint. Cette importante concertation entre les organisations
professionnelles et les pouvoirs publics a d'ailleurs été
entamée dès le début de l'année 1997
.
Il vous
propose
néanmoins
une nouvelle rédaction
de
cet article afin d'une part de prendre en compte certaines améliorations
rédactionnelles et d'autre part de ne pas réduire la
portée de ces dispositions au seul " conjoint
collaborateur ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 bis B -
Statut du conjoint -
congé de maternité
Cet article a pour objet de créer, au
bénéfice des conjointes collaboratrices de patrons pêcheurs
ou d'exploitants de cultures marines relevant du régime spécial
des marins, une prestation destinée à couvrir partiellement les
frais exposés pour assurer leur remplacement, dans les tâches
afférentes à l'exploitation, à l'instar de ce qui existe
pour leurs homologues relevant du régime agricole.
L'article 9 bis B du projet de loi est composé de
trois alinéas
.
Le
premier alinéa
assure à la conjointe collaboratrice une
prestation destinée à couvrir partiellement les frais
exposés pour assurer son remplacement lorsqu'elle est
empêchée d'accomplir ces travaux :
- en raison de la maternité,
- de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son
adoption.
Cette mesure constitue une harmonisation avec les dispositions existantes pour
les conjointes collaboratrices relevant du régime agricole.
Le
deuxième alinéa
précise que les conditions
d'application de ce dispositif sont déterminées par décret
en Conseil d'État. Il est, par ailleurs, indiqué qu'en cas
d'adoption " la ou les périodes de remplacement se situent
nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la
durée maximale d'attribution de la prestation étant égale
à la moitié de celle qui est prévue en cas de
maternité ".
Le
troisième alinéa
précise que cette prestation,
réservée aux personnes qui ont choisi de participer au
régime d'assurance vieillesse créé au
bénéfice des conjointes collaboratrices, constitue avec la
pension assurée par ce régime, un avantage indissociable du
statut social de la conjointe collaboratrice, dont le financement est
assuré par une cotisation globale, acquittée par l'exploitant.
Votre rapporteur vous
propose un amendement
rédactionnel tendant
à supprimer le terme " collaboratrice ", réducteur eu
égard à l'objectif de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 bis C -
(article 38 de la loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983)
Statut du conjoint - mandat
de représentation
Cet article permet à l'associé
coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les
assemblées générales des sociétés
coopératives maritimes
.
L'article 9 bis C du projet de loi
complète
l'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités
d'économie sociale par un
paragraphe IV composé de
trois alinéas
.
Le
premier alinéa
du texte proposé pour ce paragraphe IV
prévoit que le conjoint collaborateur ou coexploitant du chef
d'entreprise de pêche maritime peut participer aux assemblées
générales des organismes de coopération, de
mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux
organes ou conseils d'administration ou de surveillance de ces organismes.
Le droit commun -la loi de 1966 sur les sociétés- reconnaît
au conjoint un mandat de représentation de son épouse.
Il s'applique aux sociétés coopératives.
L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en
prévoyant pour les conjoints collaborateurs ou coexploitants la
possibilité d'être élus en lieu et place de leur
épouse dans les organes de direction des coopératives maritimes.
Le
deuxième alinéa
étend ce dispositif au conjoint,
collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise conchylicole.
Le
troisième alinéa
précise que " toute clause
contraire dans les statuts des organismes précités est
réputée non écrite ".
Une telle disposition existant dans la coopération agricole
(article R.524-14 du code rural),
votre commission approuve cet article
qui permet de donner plein effet au statut du conjoint
.
Il
souhaite
, par ailleurs,
que soit organisée dans les mois
à venir la participation des conjoints aux organisations
professionnelles
. Sans méconnaître les difficultés
juridiques que soulève cette question, il paraît important que les
conjoints puissent être associés à ces activités.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 bis D -
Statut du conjoint -
réversion de la pension de la femme marin
Cet article a pour objet de créer, au
bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin, relevant,
à titre personnel, du régime spécial de
sécurité sociale des marins, un droit à pension de
réversion.
L'article 9 bis D du projet de loi est composé de
deux
paragraphes.
Le
premier paragraphe
(I) insère un article L.18-1
composé de
trois alinéas
au code des pensions de
retraite des marins.
Au
premier alinéa
, il est indiqué que le conjoint
survivant d'une femme marin -bénéficiaire de cette pension- doit
répondre aux conditions d'antériorité ou de durée
de mariage actuellement exigées de la veuve, soit deux ans avant la
concession de la pension de l'assurée ou avant la cessation des services
de celle-ci si elle est décédée avant la concession de sa
pension (article L.21 du code des pensions).
Il est précisé, au
deuxième alinéa
, que la
jouissance de cette pension est fixée au soixantième anniversaire
de l'ayant droit, cette échéance pouvant toutefois être
antérieure lorsque l'intéressé est reconnu atteint d'une
infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement incapable de
travailler.
Ces dispositions nouvelles tiennent compte de l'évolution du
métier de marin, qui tend, sans que toutefois cela atteigne à ce
jour une proportion considérable, à se féminiser.
Le
troisième alinéa
rappelle que les orphelins des femmes
marins bénéficient des mêmes droits, en matière de
réversion, que les orphelins des marins hommes.
Le
paragraphe II
procède à un " toilettage " du
code par la suppression du titre II, relatif aux pensions des agents du service
général. Cette catégorie de marins ayant été
supprimée lors de la disparition du régime de l'inscription
maritime, ce titre est en effet devenu sans objet.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 -
Société de
pêche artisanale
Cet article pose les principes permettant d'assurer la
neutralité de la mise en société des entreprises de
pêche artisanale.
Cet article a été longuement analysé dans les
précédents rapports de la Commission des Affaires
économiques du Sénat.
L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement,
une disposition complétant la première phrase du I de cet
article.
Cette mesure permet de prendre en compte le dispositif d'aide
à l'installation proposé à l'article 15 bis en
permettant à des sociétés qui ont pour objet exclusif
l'achat en copropriété de navires de pêche de contribuer
à l'installation des jeunes pêcheurs artisans.
Si votre commission approuve, sur le principe, ce dispositif, elle
souhaite
néanmoins en modifier la rédaction
. En effet l'introduction
de la " société visée à
l'article 238 bis HP du code général des
impôts " rend nécessaire la modification de l'autorité
compétente en matière d'agrément : il s'agit en effet non
plus du ministre en charge de la pêche, mais de celui en charge du budget.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 -
(article 1455 du code
général des impôts)
Exonération de la taxe
professionnelle
Cet article insère à l'article 1455 du
Code général des Impôts relatif à la taxe
professionnelle un alinéa permettant d'accorder aux
sociétés de pêche artisanale définies à
l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont
bénéficient les pêcheurs artisans et ce sans limite de
durée.
Votre commission ne souhaite pas revenir sur ce dispositif qui a
été longuement commenté lors des deux
précédentes lectures du projet de loi.
L'Assemblée nationale a supprimé la limite dans le temps de cette
exonération qui était fixée à 2005.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
Aide à la
première installation
Cet article exonère d'impôt pendant
soixante mois 50 % des bénéfices réalisés
par les artisans pêcheurs en première installation à titre
individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes
pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles
nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour
la vie du littoral à l'instar des dispositions prévalant en
agriculture.
L'Assemblée nationale
, à l'initiative du Gouvernement,
a
supprimé le I bis de cet article qui consistait en un gage.
Votre commission ne peut être que favorable à cette disposition,
le Sénat étant à l'origine du recul de l'âge pour
bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen
d'investissement pour la pêche artisanale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 bis -
Autofinancement des
pêcheurs lors de la première installation
Cet article comporte un dispositif en faveur de
l'installation des jeunes pêcheurs artisans inspiré du
mécanisme des sociétés pour le financement de l'industrie
cinématographique et audiovisuel. Il insère ainsi deux nouveaux
articles dans le Code général des Impôts
-articles 238 bis H et 238 bis HP-.
Le choix initial de la Haute Assemblée
L'importance des contraintes d'investissement liées à
l'acquisition d'un navire de pêche rend nécessaire un dispositif
permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs. Cette question
apparaît en effet prioritaire pour assurer la relève dans ce
secteur.
Un système d'incitation fiscale
pour la souscription de parts de
fonds de placement
consacrés à l'investissement dans un
navire de pêche aurait permis ainsi l'acquisition minoritaire de parts de
copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une
société de pêche artisanale, dans le cadre de sa
première installation.
En deuxième lecture, et ce après une information auprès de
la Commission européenne,
le Sénat a donc adopté un
amendement créant un article additionnel instituant dans ce but une aide
à l'investissement quirataire dans le secteur de la pêche
.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture
L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté une
nouvelle rédaction de cet article, à l'initiative du
Gouvernement. En effet, le Gouvernement proposant la suppression du
régime des quirats dans le projet de loi de finances pour 1998,
l'Assemblée nationale n'a pas souhaité maintenir cet article en
l'état.
Toutefois, afin de maintenir une incitation financière permettant
d'aider les jeunes pêcheurs à acquérir un navire,
le
Gouvernement a proposé la mise en place d'un nouveau dispositif.
Ce mécanisme, inspiré de celui des sociétés pour le
financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, SOFICA,
consiste à octroyer un avantage fiscal aux personnes physiques ou aux
sociétés pour la souscription de parts de sociétés
spécialisées dans le financement de navires de pêche
destinés à de jeunes pêcheurs.
L'avantage prendrait la forme d'une déduction de 25 % pour les
personnes physiques
, dans la limite de 125.000 francs pour les
contribuables isolés et de 250.000 francs pour ceux soumis à
l'imposition commune.
Pour les sociétés
, l'avantage consisterait en un
amortissement de 50 % du montant des parts souscrites dans la limite de
25 % des bénéfices de l'exercice. Pour avoir droit à
cet avantage, lesdites sociétés devraient obtenir
l'agrément du capital nécessaire à l'achat en
copropriété de navires de pêche qui seraient mis à
disposition de jeunes pêcheurs ou de sociétés de
pêche artisanale, associant des jeunes pêcheurs, avant que la
pleine propriété ne leur en soit transférée.
L'analyse du dispositif proposé
Votre commission regrette vivement
que la suppression du régime
des quirats pour la flotte de commerce soit prévue dans le projet de loi
de finances pour 1998.
Néanmoins, votre rapporteur, souhaitant maintenir un dispositif en
faveur des jeunes pêcheurs, s'en remet au nouveau mécanisme
proposé par le Gouvernement sous réserve de certaines
améliorations.
Il est à noter que trois précisions ont été
apportées lors des débats à l'Assemblée nationale
:
- L'objectif étant d'assurer à celui qui exploite son bateau
de conserver la maîtrise de son outil de travail, le patron pêcheur
doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la
copropriété ;
- le système proposé concerne l'acquisition de
bâtiments neufs ou de bâtiments d'occasion ;
- par ailleurs, les cinq ans auxquels il est fait référence
dans le dispositif adopté comptent à partir du début de la
mise en exploitation du bateau, c'est-à-dire qu'on exclut la phase de
construction, dont finalement le patron pêcheur n'est pas responsable.
Cette précision est importante car chacun s'accorde à dire qu'il
faut près de dix-huit mois pour construire un bateau. Dès lors
l'engagement du souscripteur ne doit pas être réduit, la
rentabilité d'une unité de pêche étant
estimée à trois ou quatre ans.
Tout en rappelant son regret de voir supprimer le dispositif quirataire,
votre rapporteur souhaite améliorer le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale afin de l'adapter aux besoins des pêches
maritimes
.
Il vous propose quatre amendements :
- le
premier amendement
prévoit de créer des
augmentations annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à
l'instar des SOFICA du cinéma ;
- le
deuxième amendement
vise à supprimer la
pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres
pour une entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
- le
troisième amendement
tend à supprimer la notion
de " contrat d'affrètement coque nue " au sens de la loi du
18 juin 1966 qui n'est pas utilisé actuellement en pêche
artisanale ;
- le
quatrième amendement
vise à traiter le cas d'une
défaillance dans les cinq ans sans pénalité par
substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de
première installation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 17 bis -
(article L.43 du code des
pensions de retraite des marins)
Coordination
Cet article vise à modifier la rédaction du
troisième alinéa de l'article L. 43 du code des
pensions de retraite des marins afin de prendre en compte les dispositions
nouvelles de l'article 10 du projet de loi.
L'article 10 du projet de loi prend en compte la notion de
" société visée à
l'article 238 bis HP du Code général des
Impôts ".
Cette disposition nouvelle nécessite, par coordination, une modification
similaire dans le texte proposé pour l'article L. 43 du code
des pensions de retraite des marins.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 26 -
Contribution sociale de solidarité des
sociétés-Entreprises de négoce de produits de la
mer
Cet article vise à faire bénéficier
les entreprises de négoce de produits de la mer d'un dispositif de
plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros des
produits agricoles.
La contribution sociale de solidarité des sociétés
(appelée " C3S "), contribution calculée sur le chiffre
d'affaires des entreprises assujetties, a, malgré son taux unique, pour
tous les cotisants des effets économiques très différents
selon les secteurs d'activité concernés.
Cela est si vrai que le législateur a prévu à
l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale des
possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par
les entreprises qui ont une marge brute réduite, notamment celles qui
exercent une activité de négoce agricole.
S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact
de la " C3S " sur leurs résultats est extrêmement
important.
La " C3S " a en outre pour effet de renchérir le coût
des produits de la mer et donc de pénaliser encore un peu plus ce
secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution qui seront
plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés
extérieurs avec les conséquences immédiates sur la
pêche et les emplois induits localement.
Il est donc légitime que les entreprises de négoce de produits
de la mer bénéficient d'un dispositif de plafonnement à
l'instar des entreprises de négoce en gros de produits agricoles.
Une enquête récente au sein des coopératives de mareyage
montre que le taux moyen de marge brute de ces structures, calculé
d'après la formule de l'Orgaric -organisme recouvrant la
" C3S "- s'établit à 3,2 % alors que le
mécanisme de plafonnement de la contribution envisagé
s'appliquerait jusqu'à une marge brute inférieure à
4 %.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article
additionnel en ce sens.