TITRE III -

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 9 bis A -

Statut du conjoint de patron pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines

Cet article tend à ouvrir un droit à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation de cultures marines relevant du régime spécial des marins. La participation à ce régime n'est pas obligatoire.

L'article 9 bis A du projet de loi est composé de deux paragraphes .

Le premier paragraphe (I) qui pose le principe du droit à pension, comprend sept alinéas .

Le premier alinéa consacre pour le conjoint du patron embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines le droit à une pension servie par la caisse de retraites des marins lorsque ce conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité.

Ce droit à pension est possible si trois conditions cumulatives sont réunies :

- ce conjoint doit avoir participé à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines ;

- il doit être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

- il doit avoir cessé définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise.

Une égalité de traitement de ces conjoints a été retenue, nonobstant la différence de " statut " de l'exploitation (commerciale pour la pêche, agricole pour les cultures marines), le principe déterminant étant que le chef d'exploitation, quel que soit ce statut, relève du même régime.

Le deuxième alinéa précise qu'en cas de reprise d'activité, la pension est suspendue.

Le troisième alinéa prévoit que la pension, servie par la caisse de retraites des marins, peut être bonifiée pour les pensionnés ayant élevé des enfants, dans les mêmes conditions que les autres pensions servies par cette caisse (+ 5 % pour deux enfants, 10 % pour 3 enfants, 15 % au-delà) ; elle est également réversible en faveur des ayants droits survivants selon les conditions définies par le code des pensions.

Plutôt que de se référer aux articles pertinents actuels (articles L.19 à L.20, L.21 et L.23) il a été jugé préférable de retenir une formulation plus générale qui englobera les modifications du code issues de l'introduction d'un droit à pension de réversion en faveur du veuf de la femme marin, prévue dans cette même loi.

Le quatrième alinéa indique que, pour ouvrir droit à la pension, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L.41 du code des pensions de retraite des marins. Le principe d'une cotisation est ainsi fixé.

Le cinquième alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe le taux et l'assiette de cette cotisation ainsi que les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.

Le sixième alinéa consacre le principe d'une faculté de rachat des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Cette faculté est limitée à la validation de huit années. Les modalités du rachat sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Le second paragraphe (II) est composé de deux alinéas .

Le premier alinéa ouvre, dans l'hypothèse où le propriétaire embarqué est seul sur son bateau, la possibilité de substituer au régime défini ci-dessus un système de partage des cotisations et contributions et de la pension correspondante entre le marin et le conjoint collaborateur.

Les modalités d'exercice de cette faculté, ainsi que celles du partage de la pension acquise dans ces conditions, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État dans le second alinéa .

Votre rapporteur approuve ce dispositif qui reprend les options retenues lors des réunions de travail relatives au statut social du conjoint. Cette importante concertation entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics a d'ailleurs été entamée dès le début de l'année 1997 .

Il vous propose néanmoins une nouvelle rédaction de cet article afin d'une part de prendre en compte certaines améliorations rédactionnelles et d'autre part de ne pas réduire la portée de ces dispositions au seul " conjoint collaborateur ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis B -

Statut du conjoint - congé de maternité

Cet article a pour objet de créer, au bénéfice des conjointes collaboratrices de patrons pêcheurs ou d'exploitants de cultures marines relevant du régime spécial des marins, une prestation destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer leur remplacement, dans les tâches afférentes à l'exploitation, à l'instar de ce qui existe pour leurs homologues relevant du régime agricole.

L'article 9 bis B du projet de loi est composé de trois alinéas .

Le premier alinéa assure à la conjointe collaboratrice une prestation destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer son remplacement lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux :

- en raison de la maternité,

- de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption.

Cette mesure constitue une harmonisation avec les dispositions existantes pour les conjointes collaboratrices relevant du régime agricole.

Le deuxième alinéa précise que les conditions d'application de ce dispositif sont déterminées par décret en Conseil d'État. Il est, par ailleurs, indiqué qu'en cas d'adoption " la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité ".

Le troisième alinéa précise que cette prestation, réservée aux personnes qui ont choisi de participer au régime d'assurance vieillesse créé au bénéfice des conjointes collaboratrices, constitue avec la pension assurée par ce régime, un avantage indissociable du statut social de la conjointe collaboratrice, dont le financement est assuré par une cotisation globale, acquittée par l'exploitant.

Votre rapporteur vous propose un amendement rédactionnel tendant à supprimer le terme " collaboratrice ", réducteur eu égard à l'objectif de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis C -
(article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983)

Statut du conjoint - mandat de représentation

Cet article permet à l'associé coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les assemblées générales des sociétés coopératives maritimes .

L'article 9 bis C du projet de loi complète l'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale par un paragraphe IV composé de trois alinéas .

Le premier alinéa du texte proposé pour ce paragraphe IV prévoit que le conjoint collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise de pêche maritime peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance de ces organismes.

Le droit commun -la loi de 1966 sur les sociétés- reconnaît au conjoint un mandat de représentation de son épouse.

Il s'applique aux sociétés coopératives.

L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en prévoyant pour les conjoints collaborateurs ou coexploitants la possibilité d'être élus en lieu et place de leur épouse dans les organes de direction des coopératives maritimes.

Le deuxième alinéa étend ce dispositif au conjoint, collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise conchylicole.

Le troisième alinéa précise que " toute clause contraire dans les statuts des organismes précités est réputée non écrite ".

Une telle disposition existant dans la coopération agricole (article R.524-14 du code rural), votre commission approuve cet article qui permet de donner plein effet au statut du conjoint .

Il souhaite , par ailleurs, que soit organisée dans les mois à venir la participation des conjoints aux organisations professionnelles . Sans méconnaître les difficultés juridiques que soulève cette question, il paraît important que les conjoints puissent être associés à ces activités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis D -

Statut du conjoint - réversion de la pension de la femme marin

Cet article a pour objet de créer, au bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin, relevant, à titre personnel, du régime spécial de sécurité sociale des marins, un droit à pension de réversion.

L'article 9 bis D du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I) insère un article L.18-1 composé de trois alinéas au code des pensions de retraite des marins.

Au premier alinéa , il est indiqué que le conjoint survivant d'une femme marin -bénéficiaire de cette pension- doit répondre aux conditions d'antériorité ou de durée de mariage actuellement exigées de la veuve, soit deux ans avant la concession de la pension de l'assurée ou avant la cessation des services de celle-ci si elle est décédée avant la concession de sa pension (article L.21 du code des pensions).

Il est précisé, au deuxième alinéa , que la jouissance de cette pension est fixée au soixantième anniversaire de l'ayant droit, cette échéance pouvant toutefois être antérieure lorsque l'intéressé est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement incapable de travailler.

Ces dispositions nouvelles tiennent compte de l'évolution du métier de marin, qui tend, sans que toutefois cela atteigne à ce jour une proportion considérable, à se féminiser.

Le troisième alinéa rappelle que les orphelins des femmes marins bénéficient des mêmes droits, en matière de réversion, que les orphelins des marins hommes.

Le paragraphe II procède à un " toilettage " du code par la suppression du titre II, relatif aux pensions des agents du service général. Cette catégorie de marins ayant été supprimée lors de la disparition du régime de l'inscription maritime, ce titre est en effet devenu sans objet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -

Société de pêche artisanale

Cet article pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale.

Cet article a été longuement analysé dans les précédents rapports de la Commission des Affaires économiques du Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement, une disposition complétant la première phrase du I de cet article. Cette mesure permet de prendre en compte le dispositif d'aide à l'installation proposé à l'article 15 bis en permettant à des sociétés qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche de contribuer à l'installation des jeunes pêcheurs artisans.

Si votre commission approuve, sur le principe, ce dispositif, elle souhaite néanmoins en modifier la rédaction . En effet l'introduction de la " société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts " rend nécessaire la modification de l'autorité compétente en matière d'agrément : il s'agit en effet non plus du ministre en charge de la pêche, mais de celui en charge du budget.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 -
(article 1455 du code général des impôts)

Exonération de la taxe professionnelle

Cet article insère à l'article 1455 du Code général des Impôts relatif à la taxe professionnelle un alinéa permettant d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans et ce sans limite de durée.

Votre commission ne souhaite pas revenir sur ce dispositif qui a été longuement commenté lors des deux précédentes lectures du projet de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé la limite dans le temps de cette exonération qui était fixée à 2005.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

Aide à la première installation

Cet article exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour la vie du littoral à l'instar des dispositions prévalant en agriculture.

L'Assemblée nationale
, à l'initiative du Gouvernement, a supprimé le I bis de cet article qui consistait en un gage.

Votre commission ne peut être que favorable à cette disposition, le Sénat étant à l'origine du recul de l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen d'investissement pour la pêche artisanale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis -

Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation

Cet article comporte un dispositif en faveur de l'installation des jeunes pêcheurs artisans inspiré du mécanisme des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuel. Il insère ainsi deux nouveaux articles dans le Code général des Impôts -articles 238  bis H et 238 bis HP-.

Le choix initial de la Haute Assemblée

L'importance des contraintes d'investissement liées à l'acquisition d'un navire de pêche rend nécessaire un dispositif permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs. Cette question apparaît en effet prioritaire pour assurer la relève dans ce secteur.

Un système d'incitation fiscale pour la souscription de parts de fonds de placement consacrés à l'investissement dans un navire de pêche aurait permis ainsi l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une société de pêche artisanale, dans le cadre de sa première installation.

En deuxième lecture, et ce après une information auprès de la Commission européenne, le Sénat a donc adopté un amendement créant un article additionnel instituant dans ce but une aide à l'investissement quirataire dans le secteur de la pêche .

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté une nouvelle rédaction de cet article, à l'initiative du Gouvernement. En effet, le Gouvernement proposant la suppression du régime des quirats dans le projet de loi de finances pour 1998, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité maintenir cet article en l'état.

Toutefois, afin de maintenir une incitation financière permettant d'aider les jeunes pêcheurs à acquérir un navire, le Gouvernement a proposé la mise en place d'un nouveau dispositif.

Ce mécanisme, inspiré de celui des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, SOFICA, consiste à octroyer un avantage fiscal aux personnes physiques ou aux sociétés pour la souscription de parts de sociétés spécialisées dans le financement de navires de pêche destinés à de jeunes pêcheurs.


L'avantage prendrait la forme d'une déduction de 25 % pour les personnes physiques , dans la limite de 125.000 francs pour les contribuables isolés et de 250.000 francs pour ceux soumis à l'imposition commune.

Pour les sociétés , l'avantage consisterait en un amortissement de 50 % du montant des parts souscrites dans la limite de 25 % des bénéfices de l'exercice. Pour avoir droit à cet avantage, lesdites sociétés devraient obtenir l'agrément du capital nécessaire à l'achat en copropriété de navires de pêche qui seraient mis à disposition de jeunes pêcheurs ou de sociétés de pêche artisanale, associant des jeunes pêcheurs, avant que la pleine propriété ne leur en soit transférée.

L'analyse du dispositif proposé

Votre commission regrette vivement que la suppression du régime des quirats pour la flotte de commerce soit prévue dans le projet de loi de finances pour 1998.

Néanmoins, votre rapporteur, souhaitant maintenir un dispositif en faveur des jeunes pêcheurs, s'en remet au nouveau mécanisme proposé par le Gouvernement sous réserve de certaines améliorations.

Il est à noter que trois précisions ont été apportées lors des débats à l'Assemblée nationale :


- L'objectif étant d'assurer à celui qui exploite son bateau de conserver la maîtrise de son outil de travail, le patron pêcheur doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la copropriété ;

- le système proposé concerne l'acquisition de bâtiments neufs ou de bâtiments d'occasion ;

- par ailleurs, les cinq ans auxquels il est fait référence dans le dispositif adopté comptent à partir du début de la mise en exploitation du bateau, c'est-à-dire qu'on exclut la phase de construction, dont finalement le patron pêcheur n'est pas responsable.

Cette précision est importante car chacun s'accorde à dire qu'il faut près de dix-huit mois pour construire un bateau. Dès lors l'engagement du souscripteur ne doit pas être réduit, la rentabilité d'une unité de pêche étant estimée à trois ou quatre ans.

Tout en rappelant son regret de voir supprimer le dispositif quirataire, votre rapporteur souhaite améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale afin de l'adapter aux besoins des pêches maritimes .

Il vous propose quatre amendements  :

- le premier amendement prévoit de créer des augmentations annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar des SOFICA du cinéma ;

- le deuxième amendement vise à supprimer la pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- le troisième amendement tend à supprimer la notion de " contrat d'affrètement coque nue " au sens de la loi du 18 juin 1966 qui n'est pas utilisé actuellement en pêche artisanale ;

- le quatrième amendement vise à traiter le cas d'une défaillance dans les cinq ans sans pénalité par substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de première installation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 17 bis -
(article L.43 du code des pensions de retraite des marins)

Coordination

Cet article vise à modifier la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins afin de prendre en compte les dispositions nouvelles de l'article 10 du projet de loi.

L'article 10 du projet de loi prend en compte la notion de " société visée à l'article 238 bis HP du Code général des Impôts ".

Cette disposition nouvelle nécessite, par coordination, une modification similaire dans le texte proposé pour l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 26 -

Contribution sociale de solidarité des sociétés-Entreprises de négoce de produits de la mer

Cet article vise à faire bénéficier les entreprises de négoce de produits de la mer d'un dispositif de plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros des produits agricoles.

La contribution sociale de solidarité des sociétés (appelée " C3S "), contribution calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties, a, malgré son taux unique, pour tous les cotisants des effets économiques très différents selon les secteurs d'activité concernés.

Cela est si vrai que le législateur a prévu à l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale des possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par les entreprises qui ont une marge brute réduite, notamment celles qui exercent une activité de négoce agricole.

S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact de la " C3S " sur leurs résultats est extrêmement important.

La " C3S " a en outre pour effet de renchérir le coût des produits de la mer et donc de pénaliser encore un peu plus ce secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution qui seront plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés extérieurs avec les conséquences immédiates sur la pêche et les emplois induits localement.

Il est donc légitime que les entreprises de négoce de produits de la mer bénéficient d'un dispositif de plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros de produits agricoles. Une enquête récente au sein des coopératives de mareyage montre que le taux moyen de marge brute de ces structures, calculé d'après la formule de l'Orgaric -organisme recouvrant la " C3S "- s'établit à 3,2 % alors que le mécanisme de plafonnement de la contribution envisagé s'appliquerait jusqu'à une marge brute inférieure à 4 %.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article additionnel en ce sens.

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