DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II -
DE L'ACCÈS À LA
RESSOURCE
Article 4 bis -
Application de l'accord
franco-espagnol de 1992
Cet article permet de donner une base légale aux
dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la
pêche à l'anchois.
L'article 4 bis, adopté par l'Assemblée nationale sur
l'initiative du Gouvernement, complète la rédaction du dernier
alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime. En effet, il est précisé
que des mesures d'aide et de précaution peuvent concerner
" l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec
certains engins. "
Actuellement, l'accord franco-espagnol de 1992 sur la pêche de l'anchois,
prolongé dans un cadre communautaire à la fin de 1994 et
pérennisé jusqu'en 2002, assure à la France un quota de
plus de 17.000 tonnes -dont l'essentiel par transfert de quota espagnol
à notre bénéfice- en contrepartie de l'interdiction de
pêcher au chalut pélagique du 1er avril au 31 mai.
Or, cette période a la préférence des pêcheurs
basques, car des bancs d'anchois se trouvent devant leurs ports.
Saisi par les pêcheurs basques, le Conseil d'État vient d'annuler
l'arrêté qui introduisait cette interdiction dans le droit
français, au motif que les textes actuels n'autorisent que des mesures
relatives aux modalités d'utilisation des engins de pêche, et non
une interdiction générale de pêche.
Cette décision compromet le dispositif franco-espagnol. Or, celui-ci
conditionne le maintien de l'activité de nombreux ports du littoral
atlantique qui, à défaut, se verraient privés de quotas de
pêche par un retour aux seules 3.000 tonnes du quota français.
Votre rapporteur est favorable à cette disposition
qui donne une
base légale à une interdiction permettant d'assurer la
pérennité de l'accord franco-espagnol et, au-delà, de la
pêche française de l'anchois. Votre rapporteur rappelle que cette
interdiction s'applique à l'ensemble de la flotte pélagique
française et que le quota permet à l'ensemble des flottilles
françaises concernées de pêcher tout au long de
l'année.
Néanmoins
,
conscient
de ce que 80 % des
activités des pêcheurs basques s'effectuent en faisant appel
à la technique du chalutage pélagique,
votre rapporteur
souhaite ardemment que soient recherchées, dans le cadre d'un dialogue
avec l'Espagne, des mesures permettant, autant que possible, d'alléger
les conséquences de cet accord.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 ter -
Captation des quotas
Cet article vise à mettre un frein à la
pratique de la captation des quotas en liant l'accès aux quotas et aux
licences de pêche à la vérification de l'existence d'un
lien économique réel entre le navire et le territoire
français. Le navire devra également être dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
L'article 4 ter, adopté par l'Assemblée nationale à
l'instigation du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article
3-2 dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime.
Le texte proposé par cet article est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I)
précise qu'un navire de
pêche battant pavillon français n'est autorisé à
pêcher les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une
licence de pêche que
si deux conditions sont remplies :
- il doit exister un lien économique réel entre le navire de
pêche battant pavillon français et le territoire de la
République française ;
- le navire de pêche doit être dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
Le second paragraphe (II)
ajoute que ces dispositions entreront en
vigueur le 1er janvier 1999.
Votre rapporteur se félicite d'une telle mesure, qui répond
au souci exprimé par la Commission des Affaires économiques du
Sénat
lors de l'examen en première lecture du projet de loi.
En effet, lors des auditions auxquelles a procédé votre
rapporteur au mois d'octobre 1996, le problème des " quotas
hopping " a été évoqué à maintes
reprises. En effet, certains navires battant pavillon français sont
rachetés par des ressortissants communautaires non français :
ceux-ci, tout en conservant le pavillon d'origine afin de
bénéficier des quotas français, emploient une très
faible part de main d'oeuvre française, et débarquent leur
poisson dans des ports voisins, alimentant toute une activité d'aval.
Compte tenu des règles communautaires, il est excessivement difficile de
se prémunir contre de telles pratiques, qui ont fait des ravages sur la
flotte de certains États, notamment celle du Royaume-Uni dont 25 %
sont détenus par des sociétés néerlandaises et
espagnoles (soit environ 150 navires).
45 sociétés franco-étrangères
à
capital majoritairement espagnol, néerlandais, belge ou irlandais
détiennent aujourd'hui
52 navires
correspondant à une
puissance totale de
23.456 kw
, soit
2,25 %
de la
puissance totale de la flotte française au 22 septembre 1997.
Comparativement, en avril 1996, on recensait
30 sociétés
franco-étrangères
détenant
34 navires
pour
une puissance de
15.937 kilowatts
.
37 sociétés relèvent du quartier de Bayonne.
La majorité de ces sociétés et de ces navires ne
présentent aucun lien économique réel avec l'Etat du
pavillon.
Plus particulièrement, les armements franco-espagnols débarquent
leur production en Espagne où se trouve leur port d'attache.
Seul, le siège social de la société, souvent une simple
" boîte à lettres ", est en France et, dans la plupart
des cas, le gérant est de nationalité française.
Du champ de cet exercice sont exclues 4 sociétés qui
totalisent
41 navires
pour une puissance de
69.666 kw
et
qui, bien qu'une part importante de leur capital provienne de capitaux
étrangers, ne répondent pas aux critères du quota hopping.
SOUS-TOTAL
|
||
42 sociétés |
49 navires |
22 081 kw |
SOUS-TOTAL
|
||
3 sociétés |
3 navires |
1 375 kw |
TOTAL
|
||
45 sociétés |
52 navires |
23 456 kw |
Les professionnels français dénoncent cette
situation et contestent que des navires sous contrôle d'un autre
État membre puissent exploiter les quotas français.
Le phénomène de la captation des quotas trouve son origine dans
la contradiction entre les principes du droit communautaire tendant à la
liberté d'établissement et un système de quotas de
pêche nationaux auquel les États restent attachés.
Il
s'avère ainsi nécessaire qu'un lien significatif soit maintenu
entre la nationalité de l'entreprise qui arme le navire et le pavillon
arboré par ce dernier
afin de sauvegarder le système des
quotas nationaux et le principe de la stabilité relative.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes
-arrêts Agegate, Jaderow et Factortame- a
dégagé les critères
qui définissent
l'existence d'un lien économique réel et d'un
établissement stable.
Aux termes de cette jurisprudence communautaire
, sont
considérés comme ayant
un lien économique réel
avec le territoire français les navires
qui :
- soit débarquent et mettent en vente au moins 50 % de leurs
prises dans un port français ;
- soit emploient pour 50 % au moins de l'équipage des marins
résidant dans une zone située en France à partir de
laquelle s'exerce une activité de pêche,
- soit font partir la majorité de leurs expéditions de
pêche d'un port français.
Votre rapporteur souligne que
ces conditions sont alternatives et non
cumulatives
. Elles doivent également respecter un principe de
proportionnalité. Ce lien pourra, en outre, également
résulter d'autres éléments d'un poids économique ou
structurel équivalent.
Selon les avis de la Commission européenne, le lien significatif suppose
l'existence réelle et continue de la représentation à
terme de l'entreprise, laquelle est attestée par un certain nombre de
conditions, en particulier l'existence d'un service administratif et technique
d'exploitation, la soumission des navires concernés aux contrôles
administratifs de l'État du pavillon et aux contrôles touchant au
droit social ou l'assujettissement à toutes les règles sociales
dans le respect de la réglementation communautaire.
Il convient de rappeler que la loi n° 96-151 du
26 février 1996 relative aux transports a mis en place, dans
son article premier, un système préservant le lien substantiel
entre les navires et le territoire national. Ainsi, lorsqu'une
société qui possède un navire portant pavillon
français a son siège social situé sur le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne autre que la
France, l'exploitation et l'utilisation du navire doivent être
dirigées et contrôlées à partir d'un
établissement stable du territoire français.
Votre rapporteur, tout en étant conscient que l'instauration d'un tel
mécanisme pour la pêche maritime ne pourra pas suffire à
empêcher le phénomène de " captation de
quotas
", approuve cette disposition qui pourra néanmoins
constitué un frein au développement d'un tel système.
Il vous propose néanmoins un
amendement
tendant
à
substituer à la notion de licence celle d'autorisation de pêche.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi
modifié.
Article 5 bis -
Sanctions administratives
Cet article prévoit l'insertion dans le
décret du 9 janvier 1852 précité d'un
article 13-1 prévoyant des sanctions administratives applicables au
navire en infraction avec les conditions énoncées à
l'article 4 ter et pratiquant une pêche soumise à
licence.
Le texte proposé par l'article 5 bis pour ce nouvel
article 13-1 est composé de
cinq alinéas
.
Le premier alinéa prévoit que les manquements aux dispositions
relatives aux captations de quotas sont constatés par les agents
mentionnés à l'article 16 du décret
précité (administrateurs des affaires maritimes, officiers du
corps technique et administratif, ...).
Les alinéas 2 à 4
indiquent que,
indépendamment des actions pénales, ces infractions peuvent
entraîner :
- une contravention maximum de cinquième classe (a)) ;
- une suspension ou retrait de licences (b)).
Le cinquième alinéa précise que les
intéressés sont avisés au préalable des faits
relevés à leur encontre et qu'ils disposent d'un délai
pour faire valoir leurs moyens de défense. Les contrevenants peuvent, en
outre, demander à être reçus.
Votre rapporteur vous propose
deux amendements
sur cet article. Le
premier subsitue, à l'instar de l'article précédent, le
terme d'autorisation de pêche à celui de licence.
De plus, par coordination avec l'article 5 du projet de loi,
votre
rapporteur vous propose de compléter
le dernier alinéa de cet
article en précisant que les intéressés disposent d'un
délai de trois mois
.
Ce second amendement
permet ainsi de
préciser les droits de la défense.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 6 bis -
(article 6 du décret du 9
janvier 1852)
Sanctions pénales
Cet article tend à modifier la rédaction de
l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 afin d'instaurer
une sanction pénale réprimant le fait pour un navire
dépourvu de lien économique réel avec le territoire
français et qui n'est pas contrôlé et dirigé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français, de puiser dans les quotas de pêche nationaux.
L'article 6 bis, adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative du Gouvernement, complète l'article 6 du
décret précité par un nouvel alinéa (18°).
Cette nouvelle disposition instaure une sanction pénale réprimant
le fait pour un navire dépourvu de lien économique réel
avec le territoire français et qui n'est pas contrôlé et
dirigé à partir d'un établissement stable situé sur
le territoire français de puiser dans les quotas de pêche
nationaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 ter -
(articles 4 et 9 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966)
Renforcement des sanctions en cas
de capture illégale dans les eaux territoriales australes et
antarctiques françaises
Cet article modifie les articles 4 et 9 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et
antarctiques françaises en renforçant les sanctions en cas de
capture illégale dans ces eaux.
Cet article est composé de
deux paragraphes
.
Le
premier paragraphe
(I) modifie l'article 4
de la loi
précitée sur
trois points
:
- 1°) le montant des amendes s'élevant actuellement de
50.000 à 500.000 francs est porté à 1 million de
francs et la durée de la peine d'emprisonnement prévue de
deux mois à six mois est fixée à
six mois ;
- 2°) un troisième alinéa proposé par
l'article 6 ter du projet de loi prévoit la possibilité
d'augmenter le montant maximum légal de l'amende de 500.000 francs
par tonne pêchée au-delà de deux tonnes lorsque cette
pêche a été effectuée en contravention des
dispositifs légaux et réglementaires ;
- 3°) un quatrième alinéa proposé par
l'article 6 ter du projet de loi punit des mêmes peines le
recel des produits pêchés illégalement.
Le
second paragraphe (II) modifie l'article 9
de la loi
précitée sur
deux points
:
- 1°) le montant de l'amende est porté de 500.000 à
1 million de francs ;
- 2°) trois nouveaux alinéas sont proposés par
l'article 6 ter du projet de loi pour compléter
l'article 9 de la loi précitée :
les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies aux
articles 4 à 8 de la loi précitée ;
les peines encourues par ces personnes morales sont de
deux ordres :
.
soit une amende, dont le montant peut être
quintuplé pour une personne morale (article 131-38 du code pénal),
.
soit une saisie.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel,
votre rapporteur approuve
le renforcement de ce dispositif
en espérant que l'augmentation des
amendes permettra de mettre en place des moyens de contrôle plus
importants.
En effet, la pêche illégale dans les terres australes et
antarctiques françaises a pris des proportions considérables
depuis deux ans. Ainsi, plusieurs navires pêchant sans autorisation et
immatriculés dans différents pays de l'hémisphère
sud ont été arraisonnés et condamnés au
début de l'année 1997.
Cependant, le niveau actuel des amendes (jusqu'à 500.000 francs)
apparaît trop peu élevé aujourd'hui pour dissuader des
contrevenants de plus en plus nombreux, compte tenu de la valeur marchande
considérable de la ressource, en particulier de la légine, dont
le prix à la tonne dépasse 40.000 francs. Or, un navire peut
détenir jusqu'à 500 tonnes à bord. A titre de
comparaison, la Grande-Bretagne, en Géorgie du Sud, prévoit un
niveau d'amendes pouvant atteindre 10 millions de francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7 ter-
(article L.237-1 du code
rural)
Sanction en cas de braconnage d'espèces de poissons
migrateurs - compétence des gardes-pêche
Cet article modifie l'avant-dernier alinéa de
l'article L.237-1 du code rural relatif à la liste des agents
compétents habilités à la recherche et à la
constatation des infractions. Il permet ainsi de sanctionner le braconnage de
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée.
L'article L.237-1 du code rural est composé de
huit alinéas.
Il dresse la liste des agents habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
titre III -Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles-
du livre II -protection de la nature- du code rural.
Ces agents sont :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche
commissionnés à cet effet par décision
ministérielle, et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des
forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés
chargés de la police de la pêche dans les directions
départementales de l'agriculture et de la forêt, les
ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la
navigation commissionnés à cet effet par décision
ministérielle et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des
forêts et les agents assermentés de cet établissement
visés à l'article L.122-7 du Code forestier ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés
à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature
et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont
affectés.
L'avant dernier alinéa
de l'article L.237-1 du code
précité précise que " les agents commissionnés
du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les
conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est
pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ".
Le
huitième et dernier alinéa
indique que peuvent
rechercher et constater ces infractions les agents des douanes ainsi que les
agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852.
Le texte proposé pour l'avant dernier alinéa de
l'article L.237-1
du code rural par l'article 7 bis du
projet de loi mentionne que " les agents du Conseil supérieur de la
pêche et les agents de l'Office national de la chasse sont
habilités à rechercher et à constater les infractions
définies à l'article 6 du décret-loi du
9 janvier 1852 pour ce qui concerne celles relatives à la
pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans
les eaux salées ", et ce sous l'autorité du directeur
départemental des affaires maritimes.
Cette nouvelle disposition propose une solution à un
problème
qui n'est pas pris en compte actuellement par
l'article L.237-1 du code rural.
Elle concerne en effet les poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée comme les
civelles
. Ces juvéniles sont protégées, mais la
réglementation actuelle ne permet pas de sanctionner les braconnages.
En effet, la réglementation en vigueur n'autorise pas les
gardes-pêche à constater les infractions en aval de la limite de
la salure des eaux, leur compétence étant limitée aux eaux
douces.
Par ailleurs, les affaires maritimes, étant affectées à de
multiples missions, éprouvent des difficultés à rechercher
et à constater ces infractions. De plus, les services maritimes et les
officiers de police judiciaire ne peuvent pas verbaliser les contrevenants
faute d'avoir personnellement constaté les infractions lorsque les faits
leurs sont rapportés par les gardes-pêche alors
considérés comme de simples témoins.
Enfin, au plan de la gestion cohérente de la ressource, les conditions
de pêche en eau douce et en eau salée étant fixées
d'une manière uniforme par le préfet de région en
application de l'article L.236-11 du code rural, cet article a aussi pour
objectif de rendre les conditions de surveillance pertinentes et efficaces.
Votre rapporteur approuve cette mesure qui tend à permettre aux
gardes-pêche et gardes-chasse d'exercer la surveillance de la pêche
des poissons migrateurs, sous l'autorité du directeur
départemental des affaires maritimes.
Il vous propose néanmoins
un amendement
tendant à modifier
la rédaction de l'article 16 du décret-loi
précité. En effet, cet article énumère de
manière limitative les agents habilités à rechercher et
à constater les infractions à ces dispositions et aux textes
réglementaires pris pour son application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.