Article 16 -
(Article 260-3 du code rural) -
Mesures relatives
à l'enregistrement et au contrôle des élevages
Cet article crée un article 260-3 du code rural prévoyant d'importantes dispositions relatives à l'élevage.
• Ce nouvel article 260-3 est divisé en trois paragraphes .
Au paragraphe A, il est prévu que, pour les types d'élevage qui ne feraient pas déjà l'objet d'un enregistrement, au titre :
- du livre II du code rural (bovins, ovins, porcins, caprins, soit toutes les espèces d'animaux soumises à prophylaxies),
- du chapitre III du titre II du livre II du nouveau code rural (soit les espèces non domestiques notamment cerfs, bisons, autruches),
- de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage (mesures prises dans le cadre de l'amélioration génétique),
les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation doivent déclarer leur élevage à l'autorité administrative, qui leur attribue un numéro d'identification.
Cette obligation de déclaration des élevages d'animaux dont les produits sont destinés à la consommation permet de recenser tous les élevages, y compris les plus singuliers.
Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de contrôle des maladies contagieuses animales et un élément important dans la maîtrise de la qualité sanitaire des denrées d'origine animale livrées à la consommation.
Cependant, tout en constituant une contrainte supplémentaire pour les administrés, cette obligation doit peser seulement sur les élevages ne faisant pas l'objet d'un programme de prophylaxie des maladies contagieuses officielles (les élevages de bovins, ovins, caprins, porcins qui représentent l'essentiel du cheptel national, sont déjà recensés). D'après les informations obtenues par votre rapporteur auprès des services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sont principalement visés par cette disposition les élevages de volailles. Cependant, la mesure concernerait également certains élevages de chevaux, les élevages de pigeons, lapins, poissons et escargots.
L'article 16 prévoit ensuite dans son paragraphe B que, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, tout éleveur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation (ce qui exclut donc le cas de l'autoconsommation assez importante en France non par les volumes traités, mais par le nombre de personnes concernées), tient à jour un registre d'élevage conservé sur place et présenté à toute réquisition des agents visés à l'article 259 du code rural.
Ce registre contient un recensement chronologique des informations sanitaires, zootechniques (soit, pour celles-ci, essentiellement la croissance et la reproduction des animaux) et médicales relatives à l'élevage concerné ; tout vétérinaire est tenu d'y mentionner les interventions qu'il y a opérées.
Cette mesure, qui résulte de la transposition en droit national des dispositions de l'article 10 de la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996, constitue une contrainte sensible pour les éleveurs qui doivent tenir à jour un registre, et pour les vétérinaires, obligés d'y consigner les traitements administrés aux animaux.
Elle a évidemment pour objectif, comme le souligne l'étude d'impact, l'amélioration du contrôle de la salubrité des denrées animales par une prise en considération des informations concernant la période d'élevage et notamment des données relatives aux traitements médicaux susceptibles de laisser des résidus toxiques dans les productions animales ; ceci devrait permettre, d'ailleurs, un allégement des contrôles physiques effectués en abattoir.
Le paragraphe C de ce même article prévoit que l'autorité administrative peut préciser par arrêté les catégories d'animaux qui doivent être accompagnées, lorsqu'elles sont dirigées vers un abattoir, par une fiche sanitaire ainsi que les informations d'ordre sanitaire issues du registre d'élevage qui doivent y être portées.
Cette mesure est issue de la transposition de la directive 92-116 en date du 17 décembre 1992.
Une meilleure connaissance de l'état de santé du cheptel -et donc une meilleure maîtrise de la salubrité des denrées animales destinées à la consommation- est l'objectif recherché par la création de cette fiche sanitaire d'accompagnement.
Comme l'indique M. René Beaumont dans son rapport " l'emploi du verbe " peut " (" préciser par arrêté les catégories d'animaux... ") indique que cette mesure doit être retenue par étapes successives pour les différentes catégories d'animaux. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès des services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secteur des volailles puis celui des porcs devraient être successivement concernés par cette mesure.
Si la technique du registre d'élevage ainsi que celle de la fiche sanitaire sont largement pratiquées actuellement dans des groupements d'élevage intégrés, l'article 16 du projet de loi a pour but de prévoir que le registre d'élevage sera désormais obligatoire pour tous les éleveurs dont les produits sont livrés à la consommation humaine et que la fiche sanitaire sera obligatoirement appliquée, et ce de façon progressive, aux différentes catégories d'animaux .
Votre rapporteur approuve ces dispositions qui permettront de parvenir à un système d'information efficace sur la santé de notre cheptel.
Outre une modification d'ordre purement rédactionnel au paragraphe A, l'Assemblée nationale a effectué deux modifications judicieuses :
- la première porte sur le paragraphe B : elle précise que le registre d'élevage doit contenir, outre des précisions sanitaires et zootechniques, des données médicales. En effet, lorsqu'il administre des antibiotiques à un animal, le vétérinaire doit signaler que celui-ci ne pourra être livré à la consommation avant quinze jours ou un mois : dès lors, il est normal de porter cette prescription dans le registre de l'élevage ;
- la seconde fixe la liste des espèces et catégories qui requièrent une fiche sanitaire tout en améliorant la rédaction du paragraphe C.
Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner que les précisions zootechniques demandées ne doivent pas augmenter de manière trop importante les formalités administratives, en exigeant des intéressés le recensement de certaines données zootechniques ne concourant pas directement à la salubrité des produits.
Par ailleurs, il vous propose, outre un amendement d'ordre rédactionnel, de modifier le début du dernier alinéa du A du texte proposé pour l'article 260-3 du code rural en étendant les dispositifs d'enregistrement des élevages à tous les éleveurs non professionnels qui effectuent une commercialisation de leurs produits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.