Article 15 -
(Article 260-2 du code rural) -
Mesures concernant les
établissements traitant des sous-produits animaux
Cet article insère un article 260-2 dans le code rural prévoyant que les établissements qui traitent des sous-produits animaux présentant des risques sanitaires doivent, pour les assainir, répondre à des normes précises.
L'article 260-2 prévoit que les établissements qui traitent, en vue de détruire des agents pathogènes, des sous-produits animaux présentant un risque pour la santé ainsi que des denrées impropres à la consommation humaine ou animale, doivent répondre à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par l'autorité administrative. Celle-ci fixe par arrêté les conditions d'application de ces différentes dispositions.
L'article 15 permet la transposition de la directive CEE n° 90-667 du Conseil du 27 novembre 1990 " arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ".
Les normes auxquelles doivent satisfaire les établissements en cause sont fixées pour l'essentiel par des directives communautaires. Suivant les dispositions de l'article 15 du projet de loi, le respect de ces normes est attesté, selon l'importance du risque que présentent les matières traitées, par un enregistrement ou un agrément décidé par l'autorité administrative.
Il faut noter que la création des établissements en cause relève par ailleurs du régime de l'autorisation au titre de la législation sur les établissements classés. En outre, la plupart des établissements concernés étaient déjà soumis à autorisation en vertu des articles 266, 267 et 268 du code rural, la procédure d'agrément se substituant ainsi à la procédure d'autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.