TITRE VI :

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 A (nouveau)-

Application des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 aux entreprises d'armement maritime

Commentaire : cet article applique les dispositions des articles 39 et 39-1 de loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle aux entreprises d'armement maritime

Les entreprises du secteur maritime, et donc celles en particulier des pêches et des cultures marines, ne sont pas expressément visées par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle, ni par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail.

En outre, comme le précise l'article L 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement maritime et les conditions de travail à bord des navires étant régis par des lois particulières, les professions maritimes ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice des mesures instituées par les deux lois précitées.

Cet article étend à ces secteurs le bénéfice des dispositions tendant à favoriser l'emploi de la loi précitée.

Votre rapporteur, tout en approuvant le principe d'une telle extension, puisque les professionnels concernés souhaitent pouvoir utiliser ce dispositif afin de créer des emplois nouveaux, s'interroge cependant sur sa portée pratique.

En effet, la pêche présente des spécificités : en particulier, ce n'est pas une activité où l'on compte ses heures de travail. Dès lors, comment calculer la réduction collective du temps de travail, comme oblige à le faire la loi précitée ? En outre , celle-ci ouvre droit à des exonérations de charges sociales. Or, de telles exonérations ont déjà été accordées dans ce secteur : de nouvelles pourraient poser problème, sans compter qu'elles aggraveraient le déséquilibre du régime de l'ENIM. Enfin , les pêcheurs sont très attachés à la rémunération à la part : accepteraient-ils de nouveaux recrutements qui réduiraient la part de chacun ?

Sous réserve de ces observations, votre rapporteur vous propose néanmoins d'accueillir favorablement cette disposition.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 -

Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Commentaire : Cet article dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée Nationale, à la demande du Gouvernement, a étendu au paragraphe III de cet article les dispositions de l'article 24-2 du code du travail, relatives à la modulation du temps de travail à toutes les entreprises d'armement maritime et non pas seulement aux entreprises de cultures marines.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31 -

Dispositions modifiant le code du travail - Formation professionnelle

Commentaire : Cet article rassemble l'ensemble des dispositions modifiant le code du travail.

L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications proposées par le Gouvernement à l'article 31 du projet de loi.

L a première disposition a pour objet d'étendre à toutes les entreprises d'armement maritime la possibilité de créer des groupements d'employeurs. Rappelons pour mémoire que le troisième alinéa du I de cet article crée un article L.742-10 qui étend aux entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives aux groupements d'employeurs institués par l'article L.127-1 du code du travail dans le secteur maritime, notamment conchylicole ou à la pêche. Il s'agissait donc de faire bénéficier de cette disposition les conchyliculteurs marins et les conchyliculteurs rattachés à la MSA bénéficiant du dispositif général avec les aménagements autorisés pour les groupements agricoles (par exemple celui mentionné à l'article L.127-9 sur la liste des utilisateurs de ce service).

La seconde disposition adoptée étend les dispositions de l'article L. 784-11 du code du travail, relatif à la possibilité d'avoir un contrat de travail donnant droit à une formation professionnelle, aux conjoints de chefs d'entreprise d'armement maritime.

La troisième mesure adoptée affirme le droit à la formation professionnelle continue des conjoints des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, permettant ainsi de couvrir les personnes relevant du statut MSA.

Enfin, la quatrième modification adoptée par l'Assemblée nationale a le même objet que la précédente et s'applique aux conjoints de chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise de cultures marines affiliés au régime social des marins occupant moins de dix salariés.

Votre rapporteur se félicite d'un tel dispositif. Il vous propose néanmoins un amendement d'ordre rédactionnel.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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