TITRE V :

DES CULTURES MARINES

Article 27 bis (nouveau) -

Situation des conjoints de conchyliculteurs

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à accorder aux conjoints de conchyliculteurs le bénéfice de l'allocation de retraite viagère similaire à celle accordée en agriculture, servie à l'âge de 60 ans par la caisse de retraite des marins

Ce nouvel article comporte deux alinéas .

Au premier alinéa, il est précisé que le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, lorsqu'il participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, a droit, à l'âge de soixante ans, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins. Le bénéfice de cette allocation est possible à la seule condition que le conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il ne soit pas lui-même marin.

Au second alinéa, il est prévu que le chef d'exploitation doit acquitter une cotisation additionnelle à sa cotisation personnelle d'assurance vieillesse assise, sur le salaire forfaitaire, afin que son conjoint puisse bénéficier du versement de l'allocation de retraite viagère.

Cette disposition, proposée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, est une réelle avancée pour les conjoints de conchyliculteurs.

Elle vise à donner aux conjoints de chefs d'exploitation de cultures marines relevant de l'ENIM des avantages similaires à ceux dont bénéficient, au point de vue de l'assurance vieillesse, les conjoints des chefs d'exploitation relevant du régime agricole.

Il s'agit d'une allocation de retraite viagère servie par la caisse de retraite des marins, qui tiendra compte des spécificités du régime spécial de sécurité sociale des marins ; cette allocation permettra aux intéressés de disposer, après soixante ans, de ressources personnelles appréciables.

Rappelons, par ailleurs, que du point de vue de la couverture assurance maladie, les conjoints sont ayants droit de chef d'exploitation et que la nature agricole de l'exploitation impose, d'ores et déjà, aux chefs d'exploitation d'assurer le conjoint collaborateur pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.

La cohérence est ainsi assurée avec le statut social des conjoints collaborateur d'exploitants agricoles.

Votre rapporteur approuve sans réserve un tel article . Il vous propose néanmoins un amendement afin d'abaisser l'âge à partir duquel le versement de cette allocation est possible. Les conchyliculteurs pouvant prendre leur retraite dès cinquante cinq ans, il serait illogique que le versement de l'allocation aux conjoints de ces mêmes conchyliculteurs ne puisse s'effectuer qu'à soixante ans.

Cependant, votre rapporteur souhaite que le seuil retenu, sans pouvoir être inférieur à cinquante cinq ans, corresponde non pas à l'accession du chef d'exploitation à la retraite, mais à la cessation effective de l'exploitation. En effet, certains chefs d'exploitation de cultures marines demandent à cinquante cinq ans la liquidation de leurs droits à pension sur la Caisse de retraite des marins tout en poursuivant l'exploitation de cultures marines en s'affiliant à la MSA, acquérant ainsi de nouveaux droits à pension au titre de ce régime.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 29 bis A (nouveau)-
(Article premier du code des pensions de retraite des marins) -

Harmonisation rédactionnelle

Commentaire : cet article complète l'article premier du code des pensions de retraite des marins.

L'article premier du code des pensions de retraite des marins précise que ces pensions, servies par la caisse de retraites des marins, bénéficient aux marins de commerce, de pêche ou de plaisance, ainsi qu'aux agents du service général à bord des navires.

L'harmonisation des dispositions applicables aux pêches maritimes et aux cultures marines conduit à viser expressément cette dernière catégorie de marins au sein de cette liste.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

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