TITRE IV :
DE LA MISE EN
MARCHE
Article 21 -
(article 16 du
décret du 9 janvier 1852) -
Habilitation des agents des affaires
maritimes
Commentaire : cet article prévoit l'habilitation des agents chargés de la police des pêches à constater les infractions aux mesures d'extension de discipline. |
Afin de pouvoir sanctionner le non respect notamment des règles mises en place par les organisations de producteurs, il est nécessaire de désigner une autorité compétente dans la recherche et la constatation de ces manquements en matière d'extension des règles des Organisateurs de Producteurs aux non-adhérents et de mise en oeuvre des régimes de retrait.
L'Assemblée nationale a proposé une modification de cet article, afin de prendre en compte deux éléments :
- d'une part , la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports a modifié l'article 6 de la loi sur la saisie pour habiliter à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche maritime, les contrôleurs des affaires maritimes. Cette modification, en revanche, n'a pas été effectuée à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852, bien qu'elle concerne les mêmes personnels habilités pour le même domaine de la pêche maritime ;
- d'autre part , le corps des gardes maritimes a été placé en voie d'extinction de fait à la suite d'un arbitrage du Président du Conseil rendu le 10 décembre 1955, sans que le décret relatif à son statut particulier ait été abrogé. Tout recrutement a cessé à compter du 1 er janvier 1956 et les emplois de gardes maritimes ont été transformés, au fur et à mesure des vacances, en emplois de syndics des gens de mer. Cette adaptation a été achevée en 1978. Il y a donc lieu de supprimer cette mention de la liste énumérée à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Votre rapporteur souligne l'intérêt de ces modifications.
Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification |
Article 22 bis (nouveau) -
Définition de
l'activité de transformation
Commentaire : cet article, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, définit l'activité de transformation |
Cet article dispose qu'exerce une activité de transformation tout industriel qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime afin de les transformer en produits finis destinés à la consommation humaine et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Il précise, en outre, que cet établissement doit disposer d'un agrément des Communautés européennes.
Sans remettre en cause l'importance de l'industrie de la transformation en France, votre rapporteur considère cet article comme inopportun. En effet, si l'activité de mareyage nécessite un définition juridique précise, ce n'est pas le cas pour le secteur de la transformation. En outre, il n'est pas certain que tous les industriels de la transformation assurent « le premier achat ». Votre rapporteur vous propose donc de ne pas retenir cet article .
Décision : votre commission vous propose de supprimer cet article |
Article 25 -
(article L.215-1
du code de la consommation) -
Habilitation
des agents des affaires maritimes
aux contrôles de conformité
et de sécurité des produits
Commentaire : cet article vise à habiliter les agents des affaires maritimes à constater les infractions en matière de réglementation des normes communes de commercialisation concernant les produits de la pêche. |
Une telle mesure permet d'améliorer la connaissance de l'offre, la transparence du marché et l'efficacité des mesures de soutien communautaire en sanctionnant le non respect des réglementations relatives au débarquement des produits de la pêche et aux normes communes de commercialisation.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition de précision prévoyant que les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime sont habilités à contrôler la conformité et la sécurité des produits de la pêche.
Votre rapporteur vous propose un amendement afin de compléter la liste des agents habilités.
Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié |
Article 26 -
(article 14 de
la loi n° 91-411 du 2 mai 1991) -
Sanctions du non respect de
la règle de préavis pour quitter une organisation de
producteurs
Commentaire : Cet article donne les moyens à l'Administration de sanctionner les manquements au respect de la règle de préavis par les membres d'une organisation de producteurs qui souhaitent la quitter, en infligeant une sanction financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation |
L'Assemblée nationale a adopté deux modifications d'ordre rédactionnel à cet article.
Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification |