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Rapport n° 269 (1996-1997) de M. Josselin de ROHAN , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 mars 1997

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N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1997.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ,

Par M. Josselin de ROHAN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Claude Haut, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Jean-François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 511 (1995-1996), 50 et T.A. 24 (1996-1997).

Deuxième lecture : 244 (1996-1997).

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3100, 3382 et T.A. 661 .

Pêche.

PREMIÈRE PARTIE :

EXPOSÉ GÉNÉRAL
INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a débattu les 4 et 5 mars dernier du projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Si quelques modifications ont été apportées au texte voté par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas , pour autant, bouleversé l'économie générale du dispositif adopté par la Haute Assemblée dont les apports ont été globalement approuvés.

Avant d'examiner les dispositions du projet de loi adoptées par l'Assemblée nationale, votre rapporteur souhaite éclairer ce nouvel examen des dernières négociations portant sur le POP IV, la pêche étant une politique commune fortement intégrée.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI

Votre rapporteur ne souhaite pas revenir sur la situation générale du secteur français de la pêche maritime. Il vous renvoie à ce sujet, à son rapport déposé lors de l'examen par le Sénat en première lecture 1 ( * ) du projet de loi. Il tient cependant à insister sur deux données importantes, la première étant le maintien de l'effort budgétaire du Gouvernement dans ce secteur touché par trois années de crise, la seconde résultant d'un contexte européen incertain en matière de pêche maritime.

A. UN BUDGET NATIONAL À LA HAUTEUR DU PROJET DE LOI D'ORIENTATION

Votre rapporteur se félicite que, dans un environnement de rigueur budgétaire, le budget de la pêche maritime et des cultures marines pour 1997 soit quasiment identique à celui de l'année précédente -qui était en augmentation de 30 %- témoignant ainsi du réel effort réalisé par l'État dans ce secteur . La loi d'orientation, qui propose de nombreuses mesures, tant dans le domaine économique, fiscal que social, pourra donc avoir une réelle traduction budgétaire, et ce dès 1997.

En effet, les dotations pour 1997 sont maintenus au niveau de 1996, tant en dépenses ordinaires (147 millions de francs dont 125 millions de francs de subventions FIOM et 22 millions de francs pour la restructuration des entreprises) qu'en crédits d'équipement (40,2 millions de francs en autorisations de programme), ce qui permettra de poursuivre la modernisation de ce secteur .

La dotation du chapitre 44-36 permet de poursuivre l'adaptation de la filière pêche, (annonce anticipée des apports, caisses chômage intempéries, qualité et actions structurantes sur le marché), d'une part , et la poursuite du plan de sortie de flotte permettant le réajustement de la flotte française par rapport au programme communautaire d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, d'autre part .

S'agissant du chapitre 64-36, la priorité a été donnée à la modernisation de la flottille, ainsi qu'à la mise aux normes sanitaires et à l'équipement des ports de pêche dans le cadre des contrats de plan État-Région.

La pérennité des actions les plus structurantes engagées par l'État pour le secteur est ainsi préservée.

B. UN CONTEXTE EUROPÉEN TOUJOURS INCERTAIN

Si le conseil « Pêche » qui s'est tenu les 19 et 20 décembre 1996 a permis de parvenir à une répartition des totaux admissibles de capture (TAC) et quotas pour 1997, ainsi qu'à l'introduction d'un système de contrôle par satellite, la décision relative aux plans de réduction de la flotte communautaire de pêche a été reportée au mois d'avril 1997.

Votre rapporteur est convaincu que la restructuration des flottes, les mesures techniques et les programmes efficaces de contrôle des activités de pêche sont trois aspects vitaux et indissociables de la politique de gestion de la pêche . Or, il semblerait que la commission ne prenne pas assez en compte, d'une part , les effets de la restructuration des flottes sur l'économie du secteur, et, d'autre part , la situation sociale du monde des pêcheurs.

Par ailleurs, votre rapporteur déplore qu'à la suite du renvoi à une date ultérieure de l'adoption du 4ème programme d'orientation pluriannuel (POP IV), la commission ait décidé de suspendre à partir du 1er janvier 1997 les aides à la reconstruction et à la modernisation des bateaux. En effet, cette mesure ne fait que toucher les pêcheurs qui ne sont pas responsables de telles décisions et qui paient déjà les conséquences d'une crise du secteur.

Votre rapporteur rappelle que, pour sa part, la France recommande dans ce débat une approche réaliste et équilibrée qui tienne compte de la situation propre à chaque État membre. Il faut en particulier intégrer la capacité des flottilles à redéployer leur effort de pêche d'un stock à l'autre, en fonction de sa situation et de la rentabilité qu'il offre. Ainsi l'adaptabilité et la souplesse des flottilles françaises doivent être impérativement prises en compte.

II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A titre liminaire, il est important de préciser que les articles n°s 6, 8, 9, 12 bis, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29 bis, 32, 33, 34, 36 et 37 ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.

Au titre premier relatif à l'orientation de la politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires :

Trois modifications ont été adoptées à l'article premier (Objectifs de la politique des pêches maritimes et des cultures marines) : outre une référence aux zones de haute mer au a), deux nouveaux alinéas ont été introduits par l'Assemblée nationale concernant le développement de la recherche dans la filière (a) bis) et la promotion d'une politique de qualité et d'identification des produits (b) bis).

Concernant l'article 2 (Création du Conseil Supérieur d'Orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire), l'Assemblée nationale a souhaité préciser le champ de compétence du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, agricole et halio-alimentaire, en faisant ainsi référence à la transformation et à la commercialisation. Par ailleurs, elle a indiqué que le CSO comprendrait des représentants tant professionnels que syndicaux de la production.

A l'article 3 (transformation du FIOM en office de la Mer), l'Assemblée nationale a adopté deux modifications , l'une à l'initiative du Gouvernement tendant à étendre la compétence du futur office aux produits de l'aquaculture, qu'elle celle-ci soit pratiquée en eau douce ou en eau salée, l'autre précisant qu'un décret définit la composition du Conseil de direction de l'Office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

Au titre II, relatif à l'accès à la ressource :

La « priorité » du critère de l'antériorité adoptée par le Sénat a été confirmée par l'Assemblée nationale . Par ailleurs, une modification d'ordre rédactionnel a été adoptée à l' article 4 (délivrance des autorisations de pêche et répartition des quotas de capture).

A l'article 5 (sanctions administratives à la réglementation des pêches), l'Assemblée nationale a retenu , tout en la précisant, la rédaction du Sénat , concernant l'obligation d'informer par écrit l'auteur de l'infraction en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Elle a, en outre , allégé la procédure de sanction en déconcentrant le pouvoir de décision au niveau du Préfet de région territorialement compétent.

A l'article 7 (modifications de la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie), outre une précision d'ordre rédactionnel, trois modifications ont été adoptées : deux concernent l'autorité compétente pour opérer la saisie, la troisième rend applicable la procédure de saisie dans les Iles éparses de l'océan indien et ce, afin de combler le vide juridique introduit par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les TOM.

A l'article 7 bis (rapport sur la bande côtière) introduit à l'initiative du Sénat , l'Assemblée nationale a précisé que ce document établirait un bilan des mesures qui auraient été prises entre-temps. L'apport du Sénat a donc été confirmé.

A l'article 9 bis (rapport sur la situation des conjoints des patrons pêcheurs), l'Assemblée nationale a réduit le délai de présentation de ce rapport de deux ans à six mois et a introduit une précision sur le contenu du rapport. L'apport du Sénat a donc été, là aussi, confirmé.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, deux modifications ont été adoptées à l'article 10 (définition de la société de pêche artisanale et affirmation de la neutralité économique et sociale pour ces sociétés) : la première définit la notion de société à responsabilité limitée comme une société de pêche artisanale, la seconde modification consiste à ne pas limiter le bénéfice de la nouvelle forme de société aux copropriétaires majoritaires mais à l'étendre aux locataires gérants.

L'Assemblée nationale a souhaité, à l'article 11 (extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale) supprimer l'obligation d'adhésion au centre de gestion agréé.

L'Assemblée nationale a repoussé à l'article 12 (exonération du paiement de la taxe professionnelle) la date limite d'exonération du paiement de la taxe professionnelle de l'année 2003 à l'année 2005.

L'exonération de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle introduite par le Sénat a été maintenue par l'Assemblée nationale (article 12 bis).

L'article 13 (exonération de la part patronale des cotisations sociales pour les sociétés de pêche artisanales) a été supprimé pour être réintroduit après l'article 17 pour des raisons de coordination.

A l'article 14 (étalement des plus-values de cession), l'Assemblée nationale a souhaité assouplir les conditions de réinvestissement qui permettent de bénéficier de l'étalement des plus-values sur la vente d'un navire, en les étendant au cas d'achat d'un navire plus petit ou moins cher. Dans ce cas, la part réinvestie est exonérée, et la part non réinvestie taxée au régime normal.

A l'article 15 (aide à la première installation), l'Assemblée nationale a aligné le dispositif fiscal applicable aux jeunes artisans pêcheurs sur celui en vigueur pour les jeunes agriculteurs.

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 17 bis (nouveau) qui reprend intégralement les dispositions de l'article 13 supprimé.

A l'article 18 (exercice d'une activité complémentaire), une modification a été adoptée afin d'indiquer que l'exercice d'activités accessoires liées au tourisme ne remet pas en cause l'affiliation au régime de sécurité sociale des marins.

A l'article 19 (Embarquement des passagers sur un navire), l'Assemblée Nationale a adopté la disposition introduite à l'initiative du Sénat concernant l'exigence du respect des mesures de sécurité.

Au titre IV relatif à la mise en marché :

L'Assemblée nationale a procédé à la mise à jour de la liste des agents habilités à constater les infractions à l'article 21 (habilitation des agents des affaires maritimes).

Un nouvel article 22 bis (nouveau) a été adopté définissant la profession d'industriel de la transformation.

A l'article 25 (habilitation des agents à sanctionner les infractions à la réglementation relative au débarquement des produits de la pêche), l'Assemblée nationale a adopté une disposition de précision prévoyant que les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime sont habilités à contrôler la conformité et la sécurité des produits de la pêche.

Deux modifications d'ordre rédactionnel ont été adoptées par l'Assemblée Nationale à l'article 26 (sanctions du non respect de la règle de préavis pour quitter une organisation de producteurs).

Au titre V sur les cultures marines :

L'Assemblée nationale a introduit un article 27 bis (nouveau) à la demande du Gouvernement visant à accorder aux conjoints de conchyliculteurs une allocation de retraite viagère.

L'Assemblée Nationale a adopté un article 29 bis A (nouveau) proposant une modification d'ordre rédactionnel dans le code des pensions de retraite des marins.

L'Assemblée Nationale a adopté conforme l'article 29 bis (missions du CNC) introduit à l'initiative du Sénat .

Au titre VI relatif à la modernisation des relations sociales :

L'Assemblée nationale a étendu le champ de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 aux secteurs de la pêche et des cultures marines ainsi qu'à l'ensemble des entreprises d'armement maritime à la demande du Gouvernement ( article 30 A nouveau ).

En ce qui concerne l'article 30 (dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime), outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée Nationale, à la demande du Gouvernement, a étendu les dispositions de l'article 24-2 du code du travail, relatives à la modulation du temps de travail à toutes les entreprises d'armement maritime.

L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications proposées par le Gouvernement à l'article 31 (dispositions du code du travail - formation professionnelle) : la première offre la possibilité à toutes les entreprises d'armement maritime de créer des groupements d'employeurs ; la seconde étend les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail relatif à la possibilité d'avoir un contrat de travail donnant droit à une formation professionnelle aux conjoints de chefs d'entreprise d'armement maritime. La troisième affirme le droit à la formation professionnelle continue des conjoints des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, permettant ainsi de couvrir les personnes relevant du statut MSA. Enfin, la quatrième disposition adoptée a le même objet que la précédente et s'applique aux conjoints de chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise de cultures marines affiliés au régime social des marins occupant moins de dix salariés.

Au titre VII relatif à des dispositions diverses :

Les dispositions proposées par le Sénat ont été maintenues dans leur ensemble, notamment la suppression du quatrième alinéa de l'article 35 du projet de loi initial relatif au paiement de l'indemnité d'éviction.

L'Assemblée nationale a néanmoins adopté une disposition précisant à l'article 35 (constitution de droits réels sur le domaine public maritime), que l'attribution de droits réels sur le domaine portuaire se faisait après consultation du représentant de l'État.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, le présent projet de loi n'a pas appelé d'observations majeures de la part de votre commission .

Votre commission entend réaffirmer son soutien au dispositif du projet de loi et ce pour trois raisons essentielles . Tout d'abord , ce texte, qui a fait l'objet d'une concertation de grande envergure avec les professionnels, propose une vision globale de la pêche et des cultures marines en France ; de plus , ce projet, tout en s'inscrivant dans le respect du cadre européen de la politique communautaire de la pêche, est soucieux de préserver la spécificité et la richesse de notre patrimoine marin. Enfin , ce dispositif global met en place une législation moderne par rapport à celle de nos voisins européens.

Outre quelques amendements de précision et d'ordre rédactionnel, votre commission vous proposera sur certaines des nouvelles dispositions introduites par l'Assemblée nationale, soit de les compléter, soit d'en revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture, notamment en matière d'aide à la première installation. En outre, votre commission vous proposera d'adopter à nouveau un amendement instituant en faveur des jeunes marins pêcheurs un fond de placement quirataire afin de favoriser l'autofinancement dans ce secteur.

IV. L'EXAMEN PAR VOTRE COMMISSION

Réunie le mercredi 19 mars 1997, la commission a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Josselin de Rohan , sur le projet de loi n° 244 (1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

A titre liminaire, M. Josselin de Rohan, rapporteur , a indiqué que si quelques modifications avaient été apportées au texte voté par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'avait pas, pour autant, bouleversé l'économie générale du dispositif adopté par la Haute Assemblée dont les apports avaient été globalement approuvés. Il a précisé que vingt articles avaient été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.

Au titre premier relatif à l'orientation de la politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires, le rapporteur a indiqué que trois modifications avaient été adoptées à l'article premier relatif aux objectifs de la politique des pêches maritimes et des cultures marines) : outre une référence aux zones de haute mer au a), deux nouveaux alinéas ont été introduits par l'Assemblée nationale concernant le développement de la recherche dans la filière (a) bis) et la promotion d'une politique de qualité et d'identification des produits (b) bis).

Au titre II, relatif à l'accès à la ressource, M. Josselin de Rohan, rapporteur a précisé que la « priorité » donnée par le Sénat au critère de l'antériorité avait été confirmée par l'Assemblée nationale à l'article 4 sur la délivrance des autorisations de pêche et répartition des quotas de capture.

En outre, à l'article 5 relatif aux sanctions administratives à la réglementation des pêches, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait retenu, tout en la précisant, la rédaction du Sénat, concernant l'obligation d'informer par écrit l'auteur de l'infraction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. De plus, la procédure de sanction a été allégée en déconcentrant le pouvoir de décision au niveau du Préfet de région territorialement compétent.

Par ailleurs, à l'article 7 portant sur la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie, M. Josselin de Rohan, rapporteur a fait remarquer que trois modifications avaient été adoptées, deux concernant l'autorité compétente pour opérer la saisie, la troisième rendant applicable la procédure de saisie dans les Iles éparses de l'océan indien.

A l'article 7 bis, sur la demande d'un rapport gouvernemental sur la bande côtière -introduite à l'initiative du Sénat-, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait confirmé l'apport du Sénat.

A l'article 9 bis portant sur la présentation par le gouvernement d'un rapport sur la situation des conjoints des patrons pêcheurs, le rapporteur a ajouté que l'Assemblée nationale avait réduit le délai de présentation de ce rapport de deux ans à six mois.

M. Josselin de Rohan, rapporteur , a souligné que deux modifications avaient été adoptées à l'article 10 relatif à la définition de la société de pêche, la première définissant la notion de société à responsabilité limitée comme une société de pêche artisanale, la seconde modification consistant à ne pas limiter le bénéfice de la nouvelle forme de société aux copropriétaires majoritaires, mais à l'étendre aux locataires gérants.

Il a fait remarquer que l'Assemblée nationale avait souhaité, à l'article 11 sur l'extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale, supprimer l'obligation d'adhésion au centre de gestion agréé.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait repoussé, à l'article 12 relatif à l'exonération du paiement de la taxe professionnelle, la date limite d'exonération du paiement de la taxe professionnelle de l'année 2003 à l'année 2005. En outre, l'exonération de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle introduite par le Sénat a été confirmée à l'article 12 bis.

A l'article 14 sur l'étalement des plus-values de cession, M. Josselin de Rohan, rapporteur a précisé que l'Assemblée nationale avait souhaité assouplir les conditions de réinvestissement qui permettaient de bénéficier de l'étalement des plus-values sur la vente d'un navire, en les étendant au cas d'achat d'un navire plus petit ou moins cher.

A l'article 15 relatif à l'aide à la première installation, il a fait remarquer que l'Assemblée nationale avait aligné le dispositif fiscal applicable aux jeunes artisans pêcheurs sur celui en vigueur pour les jeunes agriculteurs.

Aux titres IV relatif à la mise en marché et V sur les cultures marines, il a indiqué que l'article 22 bis (nouveau) définissant la profession d'industriel de la transformation et l'article 27 bis (nouveau) visant à accorder aux conjoints de conchyliculteurs une allocation de retraite viagère avaient été adoptés.

Au titre VI relatif à la modernisation des relations sociales, le rapporteur a ajouté que l'Assemblée nationale avait étendu le champ de la loi dite « Robien » aux secteurs de la pêche et des cultures marines ainsi qu'à l'ensemble des entreprises d'armement maritime à la demande du Gouvernement (article 30 A). Il s'est montré réservé sur l'utilité pratique de cette disposition.

A l'article 30, il a fait remarquer que l'Assemblée nationale avait étendu les dispositions de l'article 24-2 du code du travail, relatives à la modulation du temps de travail, à toutes les entreprises d'armement maritime.

M. Josselin de Rohan, rapporteur a précisé que l'Assemblée nationale avait adopté quatre modifications à l'article 31, la première offrant la possibilité à toutes les entreprises d'armement maritime de créer des groupements d'employeurs, la seconde étendant aux conjoints de chefs d'entreprise d'armement maritime les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail relatif à la possibilité d'avoir un contrat de travail donnant droit à une formation professionnelle, les troisième et quatrième modifications affirmant le droit à la formation professionnelle continue des conjoints des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, ainsi que des conjoints de chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés.

Au titre VII relatif à des dispositions diverses, il a relevé que les dispositions proposées par le Sénat avaient été maintenues dans leur ensemble.

Il a fait remarquer qu'il était important de réaffirmer le soutien de la commission au dispositif du projet de loi, et ce pour trois raisons essentielles : tout d'abord, ce texte, qui avait fait l'objet d'une concertation de grande envergure avec les professionnels, proposait une vision globale de la pêche et des cultures marines en France ; de plus, ce projet, tout en s'inscrivant dans le respect du cadre européen de la politique communautaire de la pêche, était soucieux de préserver la spécificité et la richesse de notre patrimoine marin ; enfin, ce dispositif global mettait en place une législation moderne par rapport à celle de nos voisins européens.

Outre quelques amendements de précision et d'ordre rédactionnel, il a proposé sur certaines des nouvelles dispositions introduites par l'Assemblée nationale, soit de les compléter, soit d'en revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture, notamment en matière d'aide à la première installation. En outre, le rapporteur a proposé d'adopter à nouveau un amendement instituant des fonds de placement quirataires afin de favoriser l'autofinancement dans ce secteur.

M. Charles Revet, après avoir soutenu le rapporteur dans sa démarche, a évoqué quelques uns des problèmes de la pêche française, notamment ceux relatifs à la coquille Saint-Jacques et ceux que pose l'importation de saumon avec additif en provenance de la Norvège.

Après avoir rappelé la liberté de débarquement des produits pour les pêcheurs étrangers, M. Josselin de Rohan a confirmé que la Norvège bénéficiait d'une situation trop avantageuse en matière de capture dans les eaux communautaires.

Répondant à M. Michel Doublet qui soulignait l'importance du statut des conchyliculteurs, le rapporteur a précisé l'ensemble des mesures qui avaient été adoptées à l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

La commission a tout d'abord adopté sans modification les articles 1 à 12.

Puis, elle a confirmé la suppression de l'article 13 (exonération de la part patronale des cotisations sociales pour la société de pêche artisanale), déplacé après l'article 17. Elle a adopté l'article 14 (étalement des plus-values de cession) sans modification.

Elle a ensuite adopté à l'article 15 (aide à la première installation) un amendement du rapporteur repoussant l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal de 35 à 40 ans.

La commission a adopté un article additionnel après l'article 15 (autofinancement des pêcheurs lors de la première installation), instaurant un fond de placement quirataire afin de favoriser l'auto-investissement dans la filière.

La commission a adopté sans modification l' articles 16 (seuil de soumission des projets d'investissement dans les DOM), et l'article 17 (validation de services à terre). Elle a, ensuite, adopté l'article 17 bis (nouveau) relatif à l'exonération des contributions patronales pour la société de pêche artisanale.

A l'article 18 (exercice d'une activité complémentaire), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction initiale du Sénat.

Puis, la commission a adopté sans modification les articles 19 à 22.

A l'article 22 bis (nouveau ) (définition de l'activité de transformation), tendant à définir la profession d'industriel de la transformation, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a ensuite adopté les articles 23 (sanctions frappant l'exercice illégal du marayage) et l'article 24 (rationalisation des investissements portuaires) sans modification.

A l'article 25 (habilitation des agents des affaires maritimes au contrôle de conformité des produits), la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à élargir la liste des agents habilités.

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 26 (sanctions du non-respect de la règle du préavis pour quitter une organisation de producteur) et l'article 27 (qualification agricole des cultures marines).

A l'article 27 bis (nouveau), relatif au statut du conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à attribuer aux conjoints de conchyliculteurs le bénéfice d'une allocation viagère dés l'âge de cinquante cinq ans.

La commission a ensuite adopté les articles 28 à 30 sans modification.

A l'article 31 (dispositions modifiant le code du travail - formation professionnelle), la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 32 à 37.

La commission a, enfin, adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi amendé.

DEUXIÈME PARTIE :

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER :

DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITÉS HALIO-ALIMENTAIRES

Article premier -

Objectifs de la politique des pêches maritimes et des cultures marines

Commentaire : Par les principes qu'il énonce, cet article constitue en quelque sorte « le préambule de la loi »

Après avoir rappelé que la politique des pêches maritimes et des cultures marines doit être élaborée en conformité avec la Politique commune de la pêche ainsi que dans le plus strict respect des engagements internationaux conclus par la France, l'article premier énumère les différents objectifs de la loi.

Le Sénat a indiqué en première lecture que le législateur devait se garder de céder à la tentation des formules incantatoires ou déclaratives qui, trop souvent, s'insèrent au début d'un texte de loi, alors même qu'elles devraient figurer dans son préambule, voire dans son exposé des motifs.

Ainsi malgré le caractère prospectif de ce texte, la Haute Assemblée ne l'avait pas amendé, toute liste à usage de préambule ne pouvant échapper à la critique de laisser certains aspects dans l'ombre.

L'Assemblée Nationale a introduit trois modifications à l'article premier. Outre une référence aux zones de haute mer au a), deux nouveaux alinéas ont été adoptés concernant le développement de la recherche dans la filière (a) bis) et la promotion d'une politique de qualité et d'identification des produits (b) bis).

De nombreux points pourraient dés lors utilement être rajoutés à cet article. Votre rapporteur souhaite néanmoins maintenir sa position et ne pas s'engager sur cette voie.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 2 -

Création du Conseil Supérieur d'Orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire

Commentaire : cet article crée un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le prolongement de l'actuelle Commission de suivi de la pêche, mise en place le 5 mars 1994 pour veiller à la mise en oeuvre des mesures décidées en février 1994 et lui fixe ses objectifs.

Le Sénat avait au deuxième alinéa de cet article inclu toute « la filière » dans le champ de compétence du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, agricole et halio-alimentaire (CSO), c'est-à-dire de la production à la commercialisation en passant par la transformation.

L'Assemblée nationale a souhaité néanmoins préciser le champ de compétence de ce conseil en faisant référence explicitement à la transformation et à la commercialisation.

Par ailleurs, elle a indiqué que le CSO devait comprendre des représentants tant professionnels que syndicaux de la production reprenant ainsi la composition de l'actuel comité de suivi.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 3 -
(article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982) -

Transformation du FIOM en office de la Mer

Commentaire : cet article prévoit d'instituer, par voie réglementaire, un Office des produits de la mer, destiné à se substituer au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer, en l'inscrivant dans le cadre légal des offices agricoles.

La loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative aux offices en matière agricole est modifiée afin qu'elle puisse s'appliquer au secteur des produits de la mer.

Comme l'indiquait votre rapporteur , il s'agirait d'une instance qui n'est pas appelée à se substituer aux organismes existants (CNPM, CNC...) qui ont chacune un rôle et des compétences propres et ont acquis dans leur domaine une légitimité indiscutable.

Votre rapporteur rappelle que la transformation du FIOM en OFFIMER permet la constitution d'un organisme à vocation économique, assurant un véritable rôle de pilotage de la filière, notamment par le dialogue interprofessionnel et un encouragement au développement d'une politique de partenariat entre l'amont et l'aval. Cet outil au service des professionnels de la pêche et des cultures marines doit permettre d'assurer rapidement la traçabilité des produits de l'amont à l'aval.

L'Assemblée nationale a adopté deux modifications , que votre rapporteur juge intéressante, l'une à l'initiative du Gouvernement tendant à étendre la compétence du futur Office aux produits de l'aquaculture, qu'elle soit pratiquée en eau douce ou en eau salée, l'autre précisant qu'un décret définit la composition du Conseil de direction de l'Office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

TITRE II :

DE L'ACCÈS A LA RESSOURCE

Article 4-
(article 3 du décret du 9 janvier 1852) -

Délivrance et répartition des autorisations de pêche et des quotas

Commentaire : cet article affirme, d'une part, la compétence de l'État dans la délivrance des autorisations de pêche notamment sous forme de licences et dans la répartition des quotas de capture et, d'autre part, l'incessibilité de ces droits.

Le Sénat avait inversé, au quatrième alinéa de cet article, l'ordre d'énumération des conditions dans lesquelles les décrets en Conseil d'État déterminent la délivrance des autorisations de pêche et la répartition de quotas de capture par l'autorité administrative : il avait en effet estimé primordial de considérer comme premier critère d'attribution les antériorités, les autres critères ne jouant qu'à titre subsidiaire.

Cette priorité du critère de l'antériorité adoptée par le Sénat a été confirmée par l'Assemblée nationale . En outre, une modification d'ordre rédactionnel a été adoptée.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 5 -
(article 13 du décret du 9 janvier 1852) -

Sanctions administratives applicables aux infractions à la réglementation des pêches

Commentaire : cet article renforce les sanctions administratives applicables aux infractions à la police des pêches maritimes en prévoyant la possibilité de suspendre les autorisations de pêche.

Cet article modifie l'article 13 du décret du 9 janvier 1852.

L'Assemblée nationale a retenu , tout en la précisant, la rédaction du Sénat , concernant l'obligation d'informer par écrit l'auteur de l'infraction en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Elle a, en outre, allégé , fort à propos, la procédure de sanction en déconcentrant le pouvoir de décision au niveau du Préfet de région territorialement compétent.

Votre rapporteur tient à rappeler que les professionnels seront très attentifs au texte d'application portant sur la composition du conseil de discipline prévu à cet article.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 7 -

Modifications de la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie

Commentaire : cet article permet l'intervention de l'administration à tous les stades de la filière de commercialisation en prévoyant des possibilités de saisir les produits de la pêche dans les départements non littoraux.

Rappelons pour mémoire que la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes autorise la saisie des instruments de pêche prohibés, ainsi que celle des équipements utilisés à la pêche en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. Peuvent également être saisis les navires qui ont servi à ces pêches, ainsi que les produits de la pêche qui en résultent.

Outre une précision d'ordre rédactionnel, trois modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale . Deux d'entre elles concernent l'autorité compétente pour opérer la saisie, la réorganisation en cours des services déconcentrés des affaires maritimes transférant des compétences juridiques des quartiers des affaires maritimes au profit des directions départementales et interdépartementales des affaires maritimes (décret du 17 février 1997).

Ainsi, il convient, comme l'a fait, à juste titre, l'Assemblée nationale de confier les attributions en matière de saisie, antérieurement dévolues au chef de quartier, puis à l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef de service, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent.

La troisième modification rend applicable la procédure de saisie dans les Iles éparses de l'océan indien et ce, afin de combler le vide juridique introduit par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les TOM qui a supprimé, de la liste énumérée à l'article 13 de la loi n° 83-582 précitée, les îles éparses de Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India.

Cette suppression était fondée sur le fait que le droit applicable à ces îles était le droit métropolitain, car elles ne pouvaient être assimilées à des territoires d'outre-mer régis par le principe de spécialité législative, du fait de l'absence de population autochtone.

Ainsi, l'allongement de la procédure, pour tenir compte du délai de transit dans les procédures de déroutement des navires en cas d'infraction n'est plus applicable en l'état actuel du texte dans la zone des 200 milles entourant chacune de ces îles.

Votre rapporteur vous propose d'accueillir favorablement ces modifications.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 7 bis -

Rapport sur la bande côtière

Commentaire : cet article prévoit le principe de la présentation, dans un délai de deux ans, d'un rapport par le Gouvernement. Ce délai permettra d'étudier en concertation étroite avec les professionnels les moyens de remédier aux difficultés actuelles et en même temps de préparer la renégociation du règlement communautaire qui interviendra avant l'échéance de 2002.

En effet si les problèmes de la bande côtière sont bien identifiés, les solutions ne font pas l'objet d'un consensus. Un travail de réflexion et d'approfondissement apparaît nécessaire qui ne peut être mené à bien dans les délais impartis pour la présentation du projet de loi d'orientation.

L'Assemblée nationale a précisé que ce document établirait un bilan des mesures qui auraient été prises entre-temps, mesure que votre rapporteur juge intéressante.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

TITRE III :

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 9 bis -

Rapport sur la situation du conjoint du patron-pêcheur

Commentaire : cet article prévoit le principe de la présentation d'un rapport par le Gouvernement sur le statut des conjoints de patrons-pêcheurs.

Compte tenu des spécificités de l'activité de pêche artisanale, et en raison des multiples questions posées par le statut du conjoint de patron-pêcheur, la Haute Assemblée avait estimé nécessaire le dépôt d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux ans après la publication de la loi.

L'Assemblée nationale a réduit le délai de présentation de ce rapport de deux ans à six mois et a introduit une précision quant à son contenu, considérant cette question des conjoints des patrons-pêcheurs comme primordiale.

Votre rapporteur accueille très favorablement le dépôt dans les six mois de ce rapport sur les conjoints de patrons-pêcheurs puisque le Sénat est à l'origine de l'adoption de cette disposition.

Il souhaite que tous les aspects de la situation des conjoints de patrons-pêcheurs soient pris en compte, et notamment les questions de l'inscription au registre du commerce, de la formation professionnelle, de l'allocation de rente viagère versée par l'ENIM, du droit à une allocation de remplacement en cas de maternité et du risque d'accident du travail.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 10 -

Définition de la société de pêche artisanale et affirmation de la neutralité économique et sociale pour ces sociétés

Commentaire : cet article pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale. Il tend ainsi à favoriser le passage de l'entreprise individuelle de pêche artisanale à la forme sociétaire

Les crises récentes ayant montré les inconvénients créés par l'absence quasi générale de forme sociétaire des entreprises de pêche artisanale, le passage en société des entreprises de pêche artisanale a pour objectifs de répondre aux besoins d'une véritable gestion d'entreprise, de permettre une distinction claire entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel et d'autoriser la constitution d'un véritable patrimoine d'entreprise.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'il est très difficile d'adopter une définition générale de l'entreprise de pêche artisanale. En premier lieu, une telle définition serait contraire à toutes les règles juridiques puisqu'il n'existe dans aucun droit de définition de « l'entreprise ». En second lieu , toute personne ne rentrant pas dans cette définition de l'entreprise de pêche artisanale pourrait être considérée par l'administration comme n'étant plus un artisan et donc ne bénéficiant plus des exonérations de taxe professionnelle et autres. Enfin , elle pourrait également remettre en cause des exonérations sociales dont bénéficient les navires de 12 mètres ou exclure les propriétaires embarqués armant plusieurs navires qui donnent lieu à cotisations réduites.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, deux modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale : la première consiste dans l'autorisation de constitution de la société de pêche artisanale (SPA) sous forme de SARL.

La définition initiale de la société de pêche artisanale est, en effet, trop restrictive puisqu'elle oriente les patrons-pêcheurs vers la société en nom collectif (SNC) dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, ce qui va à l'encontre de l'objectif de séparation des patrimoines.

Par ailleurs, la définition retenue est plus restrictive que celle de la SARL de famille.

Enfin, elle exclut également la possibilité pour un patron de s'associer avec son second.

Il s'avère, en effet, que le cumul de la définition de la SPA comme, d'une part, une société imposée au régime des sociétés de personnes et, d'autre part, une société dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par « un ou des pêcheurs embarqués qui en assurent en droit la direction » en restreint l'application. De fait, plusieurs pêcheurs embarqués sur le même navire et n'ayant pas de lien de parenté ne pourraient s'associer que dans le cadre d'une SNC.

Or, cette forme de société implique une responsabilité définie et solidaire des associés. Aussi, la SARL permettra notamment au pêcheur artisan de s'associer avec son second sans rendre celui-ci indéfiniment responsable des dettes de l'entreprise sur ses deniers propres. Il convient toutefois de réserver, comme pour les sociétés de personnes, cette forme d'exploitation artisanale aux seules SARL constituées exclusivement d'associés embarqués. Cette disposition ayant été adoptée contre l'avis du Gouvernement, le gage n'a pas été levé .

La seconde modification consiste à ne pas limiter le bénéfice de la nouvelle forme de société aux copropriétaires majoritaires mais à l'étendre aux locataires gérants afin de créer une réelle souplesse en cas de transmission d'entreprise.

Votre rapporteur vous propose d'accueillir favorablement ces modifications.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 11 -
(article 34 du code général des impôts) -

Extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale

Commentaire : cet article étend les conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de société de pêche artisanale définie à l'article 10.

Votre Haute Assemblée avait souhaité que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des salaires, de la rémunération à la part des pêcheurs associés, soit réservé à ceux d'entre eux qui adhèrent à un centre de gestion agréé. Ces centres contribuent, en effet, à une meilleure connaissance des revenus des professions indépendantes, notamment dans le secteur de la pêche maritime professionnelle. Une telle disposition était de plus cohérente avec le projet de réforme de la fiscalité qui prévoit un renforcement du statut des centres de gestion agréés.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence estimant que l'adhésion obligatoire à ces centres conduirait très probablement à l'échec de l'objectif de moderniser les conditions d'exploitation de la pêche artisanale. En outre, elle a souligné que l'adhésion à un centre de gestion agréé ne pouvait être favorisée que par des incitations positives.

Convaincu que l'adhésion à un centre de gestion est une garantie de transparence, votre rapporteur vous propose, cependant, d'adopter cette suppression, une telle disposition risquant d'entraîner une discrimination entre pêcheurs et agriculteurs.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 12 -
(article 1455 du code général des impôts) -

Exonération de la taxe professionnelle

Commentaire : cet article insère à l'article 1455 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle un 1° bis proposant d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans.

L'Assemblée nationale a repoussé à cet article la date limite du bénéfice de l'exonération du paiement de la taxe professionnelle de l'année 2003 à l'année 2005.

Votre rapporteur ne peut qu'approuver une telle mesure.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 13 -
(article L.43 du code des pensions de retraite des marins) -

Exonération de la part patronale des cotisations sociales pour la société de pêche artisanale

Commentaire : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, procédait à une nouvelle rédaction de l'article L.43 du code des pensions de retraite des marins afin d'étendre à la société de pêche artisanale l'exonération de cotisations patronales pour l'équipage du navire prévue au bénéfice des propriétaires embarqués par l'article L. 43.

Si l'Assemblée nationale est pleinement en accord avec le contenu de cet article, elle a considéré néanmoins qu'il trouverait mieux sa place après l'article 17 du projet de loi, puisque l'article 13 se réfère à un 10° nouveau de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins.

Votre rapporteur approuve cette suppression.

Décision : votre commission vous propose de confirmer cette suppression

Article 14 -
(article 39 quaterdecies du code général des impôts) -

Étalement des plus-values de cession

Commentaire : cet article prévoit l'étalement de l'imposition des plus-values à court terme réalisées lors de la cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche avant le 31 décembre 2003

L'Assemblée nationale a souhaité assouplir les conditions de réinvestissement qui permettent de bénéficier de l'étalement des plus-values sur la vente d'un navire, dans le cas où la totalité de la valeur de cession n'est pas réinvestie, pour des motifs qui peuvent toucher par exemple à la meilleure gestion des coûts et des techniques de production des navires. En outre, l'obligation rigide d'un nouvel investissement plus important que le précédent peut avoir des effets pervers inflationnistes sur le prix des navires.

Adopté contre l'avis du Gouvernement, le gage a été maintenu.

Votre rapporteur approuve cette disposition , le souvenir des conséquences du récent système d'aides à la construction, naguère applicable, étant encore dans les mémoires.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 15 -
(article 44 novies du code général des impôts) -

Aide à la première installation

Commentaire : cet article exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour la vie du littoral

Le Sénat avait prévu au paragraphe I de cet article, d'une part , le recul de l'âge limite pour bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen d'investissement (3 à 5 millions de francs) pour la pêche artisanale, et d'autre part , une troisième condition, comme en agriculture, pour bénéficier de cet abattement. Il s'agit de la présentation d'un plan d'installation.

Si l'Assemblée nationale a maintenu la condition du plan d'installation , elle a ramené, à la demande du Gouvernement , l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal de 40 à 35 ans, entraînant ainsi la suppression du paragraphe relatif au gage.

Convaincu de l'utilité d'une telle mesure en raison du coût moyen d'investissement lors de la première installation, votre rapporteur souhaite rétablir l'article dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture et vous propose ainsi un amendement .

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article additionnel après l'article 15 -

Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation

Commentaire : cet article additionnel vise à créer un dispositif permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs lors de la première installation.

La question de l'autofinancement des artisans pêcheurs s'établissant pour la première fois apparaît, en effet, prioritaire pour assurer la relève professionnelle dans ce secteur, où les contraintes d'investissement sont très importantes.

Cet article crée ainsi une incitation fiscale pour la souscription de parts de fonds de placement quirataire. A l'exemple du système mis en place pour la flotte de commerce, les souscriptions devraient être agréées par le ministre chargé des pêches maritimes. Elles s'inséreraient en outre dans la limite d'une enveloppe annuelle déterminée en fonction du plan d'orientation pluriannuelle et des éléments de mesure de l'évolution de la ressource et des marchés.

Ce fonds de placement quirataire a pour but l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une société de pêche artisanale, dans le cadre d'une première installation.

Si votre rapporteur avait accepté en première lecture de laisser du temps au Gouvernement afin de négocier ce dispositif avec les autorités communautaires, il est désormais nécessaire d'envisager d'instaurer un tel mécanisme. Il vous propose donc de rétablir cet article additionnel.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel

Article 17 bis (nouveau) -
(article L.43 du code général des pensions de retraite des marins) -

Exonération des contributions patronales pour
la société de pêche artisanale

Commentaire : cet article prévoit de réintroduire ici les dispositions de l'article 13 du projet de loi, qui avait été supprimé précédemment par l'Assemblée nationale afin de l'insérer après l'article 17 du projet.

L'Assemblée nationale a préféré, à juste titre, modifier l'article L.12 du code précité avant l'article L.43 du même code. En effet, l'article L.12 nouveau (article 17 du projet de loi) introduit un 1° qui sert de support à un maintien d'exonération relevant de l'article L.43.

Aussi, afin de tirer les conséquences de la création, par l'article 10 du projet de loi, de la société de pêche artisanale, il convient de modifier la rédaction de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins relatif à l'exonération de la contribution patronale prévue au profit de la caisse de retraites.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -

Exercice d'une activité complémentaire

Commentaire : cet article facilite l'exercice d'une activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche en aménageant la protection sociale des personnes concernées. Cette disposition encourage la pluri-activité à l'instar de ce qui se passe en agriculture.

Cette disposition offre donc des possibilités d'amélioration de la rentabilité de l'exploitation en permettant à l'entreprise de se livrer à une autre activité professionnelle annexe ou complémentaire et de percevoir des revenus connexes sans perdre le bénéfice du statut de pêcheur.

Une modification a été adoptée par l'Assemblée nationale afin d'indiquer que l'exercice d'activités accessoires liées au tourisme ne remet pas en cause l'affiliation au régime de sécurité sociale des marins.

Votre rapporteur , vous propose un amendement tendant à revenir à la rédaction initiale du texte. En effet, la modification introduite peut être interprétée de manière restrictive, en permettant de n'exercer sa profession de pêcheur qu'avec une activité de tourisme ou de loisir à l'exclusion de toute autre activité, comme ce peut-être le cas actuellement. Or, une telle interprétation serait totalement erronée. Le choix de l'activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche doit être libre.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

TITRE IV :

DE LA MISE EN MARCHE

Article 21 -
(article 16 du décret du 9 janvier 1852) -

Habilitation des agents des affaires maritimes

Commentaire : cet article prévoit l'habilitation des agents chargés de la police des pêches à constater les infractions aux mesures d'extension de discipline.

Afin de pouvoir sanctionner le non respect notamment des règles mises en place par les organisations de producteurs, il est nécessaire de désigner une autorité compétente dans la recherche et la constatation de ces manquements en matière d'extension des règles des Organisateurs de Producteurs aux non-adhérents et de mise en oeuvre des régimes de retrait.

L'Assemblée nationale a proposé une modification de cet article, afin de prendre en compte deux éléments :

- d'une part , la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports a modifié l'article 6 de la loi sur la saisie pour habiliter à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche maritime, les contrôleurs des affaires maritimes. Cette modification, en revanche, n'a pas été effectuée à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852, bien qu'elle concerne les mêmes personnels habilités pour le même domaine de la pêche maritime ;

- d'autre part , le corps des gardes maritimes a été placé en voie d'extinction de fait à la suite d'un arbitrage du Président du Conseil rendu le 10 décembre 1955, sans que le décret relatif à son statut particulier ait été abrogé. Tout recrutement a cessé à compter du 1 er janvier 1956 et les emplois de gardes maritimes ont été transformés, au fur et à mesure des vacances, en emplois de syndics des gens de mer. Cette adaptation a été achevée en 1978. Il y a donc lieu de supprimer cette mention de la liste énumérée à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.

Votre rapporteur souligne l'intérêt de ces modifications.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 22 bis (nouveau) -

Définition de l'activité de transformation

Commentaire : cet article, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, définit l'activité de transformation

Cet article dispose qu'exerce une activité de transformation tout industriel qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime afin de les transformer en produits finis destinés à la consommation humaine et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Il précise, en outre, que cet établissement doit disposer d'un agrément des Communautés européennes.

Sans remettre en cause l'importance de l'industrie de la transformation en France, votre rapporteur considère cet article comme inopportun. En effet, si l'activité de mareyage nécessite un définition juridique précise, ce n'est pas le cas pour le secteur de la transformation. En outre, il n'est pas certain que tous les industriels de la transformation assurent « le premier achat ». Votre rapporteur vous propose donc de ne pas retenir cet article .

Décision : votre commission vous propose de supprimer cet article

Article 25 -
(article L.215-1 du code de la consommation) -

Habilitation des agents des affaires maritimes
aux contrôles de conformité et de sécurité des produits

Commentaire : cet article vise à habiliter les agents des affaires maritimes à constater les infractions en matière de réglementation des normes communes de commercialisation concernant les produits de la pêche.

Une telle mesure permet d'améliorer la connaissance de l'offre, la transparence du marché et l'efficacité des mesures de soutien communautaire en sanctionnant le non respect des réglementations relatives au débarquement des produits de la pêche et aux normes communes de commercialisation.

L'Assemblée nationale a adopté une disposition de précision prévoyant que les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime sont habilités à contrôler la conformité et la sécurité des produits de la pêche.

Votre rapporteur vous propose un amendement afin de compléter la liste des agents habilités.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 26 -
(article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991) -

Sanctions du non respect de la règle de préavis pour quitter une organisation de producteurs

Commentaire : Cet article donne les moyens à l'Administration de sanctionner les manquements au respect de la règle de préavis par les membres d'une organisation de producteurs qui souhaitent la quitter, en infligeant une sanction financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation

L'Assemblée nationale a adopté deux modifications d'ordre rédactionnel à cet article.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

TITRE V :

DES CULTURES MARINES

Article 27 bis (nouveau) -

Situation des conjoints de conchyliculteurs

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à accorder aux conjoints de conchyliculteurs le bénéfice de l'allocation de retraite viagère similaire à celle accordée en agriculture, servie à l'âge de 60 ans par la caisse de retraite des marins

Ce nouvel article comporte deux alinéas .

Au premier alinéa, il est précisé que le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, lorsqu'il participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, a droit, à l'âge de soixante ans, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins. Le bénéfice de cette allocation est possible à la seule condition que le conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il ne soit pas lui-même marin.

Au second alinéa, il est prévu que le chef d'exploitation doit acquitter une cotisation additionnelle à sa cotisation personnelle d'assurance vieillesse assise, sur le salaire forfaitaire, afin que son conjoint puisse bénéficier du versement de l'allocation de retraite viagère.

Cette disposition, proposée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, est une réelle avancée pour les conjoints de conchyliculteurs.

Elle vise à donner aux conjoints de chefs d'exploitation de cultures marines relevant de l'ENIM des avantages similaires à ceux dont bénéficient, au point de vue de l'assurance vieillesse, les conjoints des chefs d'exploitation relevant du régime agricole.

Il s'agit d'une allocation de retraite viagère servie par la caisse de retraite des marins, qui tiendra compte des spécificités du régime spécial de sécurité sociale des marins ; cette allocation permettra aux intéressés de disposer, après soixante ans, de ressources personnelles appréciables.

Rappelons, par ailleurs, que du point de vue de la couverture assurance maladie, les conjoints sont ayants droit de chef d'exploitation et que la nature agricole de l'exploitation impose, d'ores et déjà, aux chefs d'exploitation d'assurer le conjoint collaborateur pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.

La cohérence est ainsi assurée avec le statut social des conjoints collaborateur d'exploitants agricoles.

Votre rapporteur approuve sans réserve un tel article . Il vous propose néanmoins un amendement afin d'abaisser l'âge à partir duquel le versement de cette allocation est possible. Les conchyliculteurs pouvant prendre leur retraite dès cinquante cinq ans, il serait illogique que le versement de l'allocation aux conjoints de ces mêmes conchyliculteurs ne puisse s'effectuer qu'à soixante ans.

Cependant, votre rapporteur souhaite que le seuil retenu, sans pouvoir être inférieur à cinquante cinq ans, corresponde non pas à l'accession du chef d'exploitation à la retraite, mais à la cessation effective de l'exploitation. En effet, certains chefs d'exploitation de cultures marines demandent à cinquante cinq ans la liquidation de leurs droits à pension sur la Caisse de retraite des marins tout en poursuivant l'exploitation de cultures marines en s'affiliant à la MSA, acquérant ainsi de nouveaux droits à pension au titre de ce régime.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 29 bis A (nouveau)-
(Article premier du code des pensions de retraite des marins) -

Harmonisation rédactionnelle

Commentaire : cet article complète l'article premier du code des pensions de retraite des marins.

L'article premier du code des pensions de retraite des marins précise que ces pensions, servies par la caisse de retraites des marins, bénéficient aux marins de commerce, de pêche ou de plaisance, ainsi qu'aux agents du service général à bord des navires.

L'harmonisation des dispositions applicables aux pêches maritimes et aux cultures marines conduit à viser expressément cette dernière catégorie de marins au sein de cette liste.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

TITRE VI :

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 A (nouveau)-

Application des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 aux entreprises d'armement maritime

Commentaire : cet article applique les dispositions des articles 39 et 39-1 de loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle aux entreprises d'armement maritime

Les entreprises du secteur maritime, et donc celles en particulier des pêches et des cultures marines, ne sont pas expressément visées par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle, ni par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail.

En outre, comme le précise l'article L 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement maritime et les conditions de travail à bord des navires étant régis par des lois particulières, les professions maritimes ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice des mesures instituées par les deux lois précitées.

Cet article étend à ces secteurs le bénéfice des dispositions tendant à favoriser l'emploi de la loi précitée.

Votre rapporteur, tout en approuvant le principe d'une telle extension, puisque les professionnels concernés souhaitent pouvoir utiliser ce dispositif afin de créer des emplois nouveaux, s'interroge cependant sur sa portée pratique.

En effet, la pêche présente des spécificités : en particulier, ce n'est pas une activité où l'on compte ses heures de travail. Dès lors, comment calculer la réduction collective du temps de travail, comme oblige à le faire la loi précitée ? En outre , celle-ci ouvre droit à des exonérations de charges sociales. Or, de telles exonérations ont déjà été accordées dans ce secteur : de nouvelles pourraient poser problème, sans compter qu'elles aggraveraient le déséquilibre du régime de l'ENIM. Enfin , les pêcheurs sont très attachés à la rémunération à la part : accepteraient-ils de nouveaux recrutements qui réduiraient la part de chacun ?

Sous réserve de ces observations, votre rapporteur vous propose néanmoins d'accueillir favorablement cette disposition.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 -

Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Commentaire : Cet article dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée Nationale, à la demande du Gouvernement, a étendu au paragraphe III de cet article les dispositions de l'article 24-2 du code du travail, relatives à la modulation du temps de travail à toutes les entreprises d'armement maritime et non pas seulement aux entreprises de cultures marines.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31 -

Dispositions modifiant le code du travail - Formation professionnelle

Commentaire : Cet article rassemble l'ensemble des dispositions modifiant le code du travail.

L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications proposées par le Gouvernement à l'article 31 du projet de loi.

L a première disposition a pour objet d'étendre à toutes les entreprises d'armement maritime la possibilité de créer des groupements d'employeurs. Rappelons pour mémoire que le troisième alinéa du I de cet article crée un article L.742-10 qui étend aux entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives aux groupements d'employeurs institués par l'article L.127-1 du code du travail dans le secteur maritime, notamment conchylicole ou à la pêche. Il s'agissait donc de faire bénéficier de cette disposition les conchyliculteurs marins et les conchyliculteurs rattachés à la MSA bénéficiant du dispositif général avec les aménagements autorisés pour les groupements agricoles (par exemple celui mentionné à l'article L.127-9 sur la liste des utilisateurs de ce service).

La seconde disposition adoptée étend les dispositions de l'article L. 784-11 du code du travail, relatif à la possibilité d'avoir un contrat de travail donnant droit à une formation professionnelle, aux conjoints de chefs d'entreprise d'armement maritime.

La troisième mesure adoptée affirme le droit à la formation professionnelle continue des conjoints des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, permettant ainsi de couvrir les personnes relevant du statut MSA.

Enfin, la quatrième modification adoptée par l'Assemblée nationale a le même objet que la précédente et s'applique aux conjoints de chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise de cultures marines affiliés au régime social des marins occupant moins de dix salariés.

Votre rapporteur se félicite d'un tel dispositif. Il vous propose néanmoins un amendement d'ordre rédactionnel.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VII :

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 -

Constitution de droits réels sur le domaine public maritime

Commentaire : cet article permet d'étendre les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public aux installations immobilières affectées aux cultures marines, ainsi qu'au mareyage, sur le domaine public portuaire géré par les départements.

Les dispositions proposées par le Sénat ont été maintenues dans leur ensemble, notamment la suppression du quatrième alinéa de l'article 35 du projet de loi initial relatif au paiement de l'indemnité d'éviction.

L'Assemblée nationale a néanmoins adopté une disposition précisant à l'article 35, troisième alinéa , que l'attribution de droits réels sur le domaine portuaire devait s'effectuer après consultation du représentant de l'État.

Le pouvoir de l'autorité décentralisée a été maintenue mais, en raison du caractère étatique de ce domaine, il a paru important de prévoir la consultation du représentant de l'État.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous présente, votre Commission des Affaires économiques et du Plan vous demande d'adopter le présent projet de loi.

* 1 Rapport n° 50 (1996-1997) présenté par M. Josselin de Rohan au nom de la Commission des Affaires économiques sur le projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

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