B. SIMPLIFIER LE RÉGIME DES PROLONGATIONS DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

La commission a également souhaité simplifier le séquençage des prolongations de la rétention administrative de droit commun, qui résulte d'une stratification peu cohérente de réformes successives et se révèle d'un maniement difficile, notamment du fait du nombre d'escortes et de rotations exigées des forces de l'ordre.

Tel est en particulier le cas des prolongations exceptionnelles prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA (deux prolongations de 15 jours, du soixantième au quatre-vingt-dixième jour de rétention). Les limites des dispositions en cause ont été tragiquement mises en lumière à l'occasion de la libération anticipée du meurtrier de la jeune Philippine. Celle-ci a en effet résulté d'une erreur de droit - qui n'est pas isolée10(*) - dans l'interprétation de la condition tenant à la menace à l'ordre public, le juge ayant exigé que cette menace à l'ordre public résulte d'un comportement survenu dans les quinze derniers jours.

En outre, la condition tirée de ce que l'autorité administrative doit établir que la délivrance des documents de voyage « doit intervenir à bref délai » paraît également faire reposer sur les préfectures une charge de la preuve quasiment impossible. Elle va, au surplus, bien au-delà des exigences de la directive « retour », qui se borne à exiger une « perspective raisonnable d'éloignement » (art. 15, par. 4) et qui permet une prolongation au-delà de six mois motivée par des « retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires », en n'exigeant des autorités nationales que « des efforts raisonnables » (art. 15, par. 6).

Par conséquent, sur la proposition de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement fusionnant le régime des prolongations de l'article L. 742-4 (prolongation de 30 jours, du trentième au soixantième jour de rétention) et celui des deux prolongations prévues par l'article L. 742-5, en retenant les motifs et la durée prévus à l'article L. 742-4.

Les motifs de prolongation prévus par l'article L. 742-4 du CESEDA

«  En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

« 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

«  Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

« a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

« b) de l'absence de moyens de transport. »

Cette modification du séquençage de l'ultime prolongation de la rétention administrative vaut également pour le régime dérogatoire, l'article L. 742-7 renvoyant aux conditions de droit commun en ce qui concerne les motifs et la durée des prolongations qu'il permet.

Régimes de rétention administrative : séquençage proposé par la commission (jours)

Source : commission des lois du Sénat

Cette modification du séquençage des prolongations ne se traduit pas par un allongement de la durée maximale de la rétention administrative, qui demeure fixée à 90 jours ou, pour le régime dérogatoire, à 210 jours. Elle est en outre sans conséquence sur le plein exercice des droits des personnes retenues, ces dernières disposant de la faculté de solliciter leur remise en liberté à tout moment, conformément à l'article L. 742-8 du CESEDA.

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* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 10 Voir notamment : CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2024, n° 24/01481 ; CA Orléans, 30 octobre 2024, n° 24/02784

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