D. ARTICLE L. 1332-6 MODIFIÉ - ENQUÊTES ADMINISTRATIVES DE SÉCURITÉ

Le contrôle de l'accès aux sites d'importance vitale, permettant aux OIV de solliciter l'avis de l'autorité administrative compétente, a été institué par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dite « LOPPSI 2 » (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure). Ce dispositif, inscrit à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, prévoit que cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, laquelle peut donner lieu à la consultation du casier judiciaire de l'intéressé et à des traitements automatisés de données à caractère personnel (article L. 1332-1 du code de la défense).

En pratique, le service national des enquêtes administratives de sécurité réalise annuellement 700 000 enquêtes, dont 70 000 au titre des points d'importance vitale. Par ailleurs, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense effectue environ 300 000 enquêtes par an pour les points d'importance vitale relevant du ministère de la défense.

Les alinéas 38 à 43 du présent article 1er modifient l'article L. 1332-6 du code de la défense afin d'encadrer les conditions dans lesquelles un OIV peut solliciter l'avis de l'autorité administrative. Deux hypothèses sont ainsi distinguées :

- avant d'accorder une autorisation d'accès physique ou à distance à des points ou systèmes d'information d'importance vitale (alinéa 38). Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier une demande d'avis sont précisés dans le PRO (alinéa 41) ;

- avant le recrutement ou l'affectation à des postes nécessitant de tels accès ou impliquant des fonctions sensibles (alinéa 39), lesquelles sont définies comme celles « indispensables à la réalisation d'une activité d'importance vitale ou dont l'occupation expose l'opérateur à des vulnérabilités ». Elles sont identifiées dans le plan de résilience de l'OIV (alinéa 40).

En cas d'avis défavorable, qui ne peut être rendu que si l'enquête révèle un risque pour l'activité vitale ou la sécurité d'une infrastructure critique, l'opérateur privé6(*) doit refuser l'autorisation.

E. ARTICLE L. 1332-7 NOUVEAU - OBLIGATION DE NOTIFICATION DES INCIDENTS

Le dispositif actuel ne contraint pas les OIV à signaler à l'autorité administrative les incidents physiques rencontrés.

En application des articles 14 et 15 de la directive REC, l'alinéa 44 du présent article instaure une obligation pour les OIV de signaler à l'autorité administrative tout incident pouvant compromettre la continuité de leurs activités d'importance vitale, dans un délai défini par décret en Conseil d'État.

L'alinéa 45 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'informer le public lorsqu'elle estime qu'il est dans l'intérêt général de le faire.


* 6 La personne publique pourra pour sa part directement refuser l'autorisation demandée, ce qui constitue une mesure de police ne pouvant pas être déléguée à une personne privée.

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