RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 228(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie229(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte230(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial231(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité a arrêté, lors de sa réunion du mardi 4 mars 2025, le périmètre indicatif du projet de loi n° 33 (2024-2025). Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé :

- les dispositions relatives aux obligations qui s'imposent aux opérateurs désignés comme opérateurs d'importance vitale en matière de résilience de leurs activités d'importance vitale ;

- les dispositions relatives aux obligations qui s'imposent aux opérateurs désignés comme entités critiques d'importance européenne particulière en matière d'information de l'autorité administrative et, le cas échéant, d'accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels dans le cadre d'une mission de conseil menée par la Commission européenne ;

- les dispositions relative aux cas d'accès aux points d'importance vitale et systèmes d'information d'importance vitale et aux fonctions pouvant faire l'objet d'enquêtes administratives de sécurité à la demande des opérateurs ;

- les dispositions relatives au rôle et aux pouvoirs de l'autorité publique en matière de contrôle et de sanction des manquements aux obligations s'imposant aux opérateurs d'importance vitale ;

- les dispositions ayant trait aux marchés publics et contrats de concession relatifs à la sécurité des activités d'importance vitale ;

- les dispositions relatives aux missions de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou des organismes qui jouent un rôle équivalent dans le domaine de la défense ;

- les dispositions qui s'imposent aux entreprises, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux opérateurs de communications électroniques, aux prestataires de service de confiance, aux offices d'enregistrement, aux fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine, aux administrations, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et aux établissement d'enseignement menant des activités de recherche en matière de sécurité des systèmes d'information, de supervision de ces obligations par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et, le cas échéant, de sanction de leur méconnaissance ;

- les dispositions relatives au contrôle des moyens et prestations de cryptologie ;

- les dispositions relatives aux sanctions des activités prohibées susceptibles de brouiller les émissions hertziennes ;

- les dispositions relatives aux conditions d'accès à une assignation de fréquences déposée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications ;

- les dispositions relatives aux obligations qui s'imposent aux infrastructures de marchés, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux prestataires de services d'investissement et de services de paiement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux groupes d'assurances, aux mutuelles, instituts de prévoyance et unions, ainsi qu'à leurs prestataires tiers, en matière de gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication ;

- les dispositions relatives au rôle et aux pouvoirs des autorités de supervision des secteurs bancaire, assurantiel et financier en matière de gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication.


* 228 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 229 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 230 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 231 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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