B. UN AJUSTEMENT NÉCESSAIRE DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
La commission a estimé nécessaire d'ajuster les dispositifs proposés par la proposition de loi. En accord avec son auteur, elle a donc adopté plusieurs amendements en ce sens.
Elle a ainsi tout d'abord réécrit l'article 1er dont les mesures envisagées allaient alourdir la vie économique de nouvelles obligations contraignantes pour les entreprises et auraient conduit à augmenter le travail des services de l'État sans améliorer avec certitude la situation en termes de concurrence et de prix pour le consommateur. L'article a donc été remplacé par une procédure donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'adresser une injonction aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés. La sanction en cas de non-transmission des comptes pourrait prendre la forme d'une injonction avec une astreinte pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier. Il s'agit avant tout pour la commission de faire respecter la loi et cette obligation de transparence.
Elle a ensuite à l'article 2 supprimé, par cohérence avec les dispositions alternatives proposées à l'article 1er, la mesure de coordination relative au secret des affaires ainsi que l'extension des situations dans lesquelles le Gouvernement peut règlementer les prix à titre dérogatoire, les situations envisagées étant déjà en grande partie couvertes par le droit existant et le déclenchement de la règlementation des prix continuant de dépendre dans tous les cas de l'appréciation du Gouvernement. En matière de seuils au-delà desquels les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées à l'Autorité de la concurrence, le seuil de notification a été abaissé de 5 à 3 millions d'euros pour le secteur du commerce de détail qui est sans doute le secteur le plus sensible. En outre, il a été décidé de renforcer les prérogatives des OPMR avec la possibilité pour eux de saisir les agents de la DGCCRF, d'étendre la possibilité de saisine de l'Autorité de la concurrence aux départements d'outre-mer et aux commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), pour ces dernières dans les cas d'entreprises détenant une part de marché de 25 % d'une zone de chalandise, au lieu de 50 % aujourd'hui.
Enfin, l'article 3 a été supprimé car l'article 10 de la proposition de loi n° 172 (2024-2025) portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer déposée par notre collègue Micheline Jacques le 28 novembre 2024 et dont l'auteur de la présente proposition est signataire porte également cette proposition d'extension de l'aide au fret aux produits de première nécessité. Il a été proposé de renvoyer le débat de fond sur la disposition à son examen. Cette dernière pourra ainsi être davantage expertisée pour évaluer sa faisabilité technique, son coût potentiel pour les finances publiques, et, surtout, son efficacité dans la lutte contre la vie chère outre-mer.