B. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
L'article 1er de la proposition de loi, tel que transmis au Sénat, prévoit une relance de l'expérimentation pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de ce texte. Le texte initial prévoyait une inscription pérenne du dispositif dans le code du travail. En commission, les députés ont cependant jugé qu'il convenait encore de mieux évaluer le dispositif avant d'envisager sa généralisation.
Cet article 1er prévoit également de mieux cibler les publics éloignés de l'emploi en resserrant les conditions d'éligibilité. Les nouvelles conditions proposées pour l'accès au CDIE rendraient éligibles :
- les demandeurs d'emploi inscrits sur les listes de France Travail depuis au moins douze mois - contre six mois actuellement ;
- les personnes âgées de plus de 55 ans - et non plus 50 ans - inscrites sur les listes de France Travail depuis aux moins six mois.
- les jeunes de moins de 26 ans ayant une formation infra bac et inscrites sur les listes de France Travail ;
- les bénéficiaires des minima sociaux ;
- les personnes en situation de handicap.
Enfin, cet article sécurise juridiquement le régime applicable en prévoyant que les contrats conclus avant le 31 décembre 2023 resteront régis par la loi dans sa version antérieure à ce texte.
Des salariés en CDIE seraient recrutés par leur entreprise utilisatrice1(*) |
L'article 1er ter propose de renforcer les droits de tous les salariés mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé - CDIE ou non - et finalement embauchés par leur entreprise utilisatrice. Cette situation n'est pas hypothétique dans le cadre du CDIE puisqu'environ la moitié de ces salariés, selon les entreprises du secteur entendues en audition, seraient embauchés par l'entreprise utilisatrice à la suite de leur contrat de mission.
Premièrement, les salariés pourraient rompre leur contrat de travail à temps partagé sans préavis si l'embauche dans l'entreprise se fait à l'issue d'une mission.
Deuxièmement, la durée des missions préalablement accomplies dans cette entreprise seraient prise en compte, dans une limite de trois mois, pour le calcul de l'ancienneté du salarié et pour celle de la période d'essai prévue par le nouveau contrat de travail. Il s'agit ici d'aligner le régime de mise à disposition dans le cadre du TTP sur le droit applicable au CDI intérimaire.
* 1 Selon le Syndicat des entreprises d'emploi durable (Seed) regroupant les ETTP.