IV. FAVORISER LA CONCILIATION ENTRE VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
Considérant que l'égalité professionnelle ne peut être atteinte sans améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale , la proposition porte également sur certains dispositifs et prestations liés à la garde d'enfants et à la parentalité.
? L'article 3 propose ainsi de donner accès aux bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepare) à des actions de formation afin de favoriser la reprise d'une activité professionnelle à l'issue du bénéfice de la prestation. Bien que cette mesure soit relativement ciblée, la commission a considéré qu'il était important de mieux accompagner vers l'emploi les bénéficiaires de cette prestation, qui sont en grande majorité des femmes, car son recours augmente le risque de désinsertion professionnelle. La commission a également adopté les dispositions de l'article 4 visant à rendre accessibles aux enfants de familles monoparentales les places de crèche aujourd'hui réservées aux enfants de parents en insertion sociale et professionnelle .
? La commission a réécrit l'article 3 bis , qui proposait aux salariées enceintes de bénéficier, sur leur demande, de douze semaines de télétravail avant le début de leur congé de maternité . Une organisation en télétravail peut, dans bien des cas, être bénéfique à la salariée enceinte, en lui évitant notamment d'utiliser les transports, mais ce mode d'organisation devrait être déterminé dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise.
Comme l'a affirmé l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, le sujet du télétravail doit être traité de préférence dans le cadre du dialogue social au sein de l'entreprise.
La commission n'a donc pas souhaité inscrire dans la loi ce dispositif d'accès au télétravail pour les femmes enceintes. Dans certains cas, le dialogue au sein de l'entreprise et avec les femmes concernées pourrait aboutir à des durées différentes, une répartition sur toute la durée de la grossesse, ou à des aménagements plus adaptés. Elle a donc supprimé le droit au télétravail introduit par cet article afin de le remplacer par une obligation pour l'accord d'entreprise ou la charte sur le télétravail de préciser, lorsqu'ils existent, les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier de ce mode d'organisation .
V. RENFORCER L'ÉGALITE DES CHANCES DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF POUR AMÉLIORER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Afin de favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, la proposition de loi entend également favoriser l'égalité à l'école et dans l'enseignement supérieur . La promotion et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système éducatif est en effet déterminante pour lutter contre les stéréotypes de genre. La féminisation des cadres dirigeants des entreprises dépendra aussi, en amont, de la capacité de l'enseignement supérieur à former un vivier.
Pour ces raisons, la commission a adopté l'article 5 qui impose aux établissements de l'enseignement supérieur de publier des indicateurs sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour chacune de leurs formations. Si ces établissements produisent déjà de nombreux indicateurs, la mesure proposée permettra de les généraliser pour l'ensemble des filières. Les mesures proposant de renforcer la parité des jurys de concours et de sélection ont également été adoptées par la commission, en ce qu'elles permettront de limiter les biais de genre dans les procédures sélectives. Elle a également soutenu l'article 4 quinquies qui impose aux établissements publics de recherche de publier des indicateurs sur l'égalité entre les femmes et les hommes , ainsi que l'article 5 bis , qui précise que les conseillers d'orientation devront être formés aux questions d'égalité en sensibilisés aux stéréotypes de genre.
Soucieuse d'adopter un texte ayant une portée réelle et concrète pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la commission a souhaité supprimer les précisions relatives à la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école (article 5) ainsi que les dispositions visant à intégrer les questions d'égalité femmes-hommes dans l'accréditation des écoles d'ingénieur (article 5 quater ) et dans les accords de coopération entre établissements (article 5 ter ), ces mesures étant toutes soit déjà déployées dans les faits, sans qu'elles ne nécessitent de base législative, soit satisfaites par le droit en vigueur.