E. DES MESURES DE PRÉVENTION
Certaines dispositions s'inscrivent davantage dans une démarche de prévention.
Ainsi, un article tend à donner au juge pénal la possibilité, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur . Les moments où les conjoints séparés se retrouvent pour confier l'enfant à l'autre parent sont souvent des moments de tension propices à la répétition des violences.
Il est également prévu d'alourdir la peine prévue en cas de consultation de sites pédopornographiques , ce qui aura pour effet d'entraîner, sauf décision contraire de la juridiction, l'inscription des auteurs de ce délit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv). Ce fichier peut être consulté par différents employeurs afin d'éviter que les auteurs de ces infractions ne soient embauchés pour des postes au contact des mineurs.
La commission a complété ce dispositif, à l'initiative du rapporteur, en prévoyant une inscription systématique dans le fichier des personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou assignées à résidence sous surveillance électronique (sauf décision contraire du juge d'instruction).
F. DES MESURES DE CLARIFICATION OU DE PRÉCISION JURIDIQUE
Plusieurs articles s'apparentent plus à des mesures de clarification ou de précision qu'à de véritables mesures nouvelles.
Ainsi, la saisie des armes est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes ; l'article 9 vient seulement rendre plus lisible le cadre juridique applicable.
L'article 11 sur l' accès des mineurs aux sites pornographiques a seulement pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et ne modifie donc pas l'état du droit en vigueur. La question du contrôle effectif de l'accès des mineurs à ces sites reste entière.
En ce qui concerne la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violence conjugale, même en l'absence d'accord de la victime (article 8), un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives (danger immédiat pour la vie de la victime et emprise) pour lesquelles il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical.
Attaché au secret médical, le rapporteur ne souhaite pas élargir les possibilités de dérogation. Sur sa proposition, la commission a seulement adopté deux amendements visant à mieux définir les conditions dans lesquelles le signalement peut intervenir .
Enfin, en ce qui concerne l'article 12 relatif à l'accès provisoire à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence, la commission a jugé son apport ténu au regard du droit en vigueur et le renvoi à une liste limitative de contentieux arrêtée par décret en Conseil d'État problématique. Il lui a paru préférable de le supprimer .
Conformément à sa pratique habituelle, la commission a également supprimé une demande de rapport, par définition dépourvue de portée normative.