C. LE RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES CONJUGALES
Plusieurs articles de la proposition de loi visent à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions.
Ainsi, des circonstances aggravantes sont introduites pour les délits d'usurpation d'identité et de viol du secret des correspondances quand les fais sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS). Dans le même esprit, la commission a créé une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants .
Le délit de harcèlement du conjoint serait également puni plus sévèrement (dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende) lorsque le harcèlement a conduit au suicide de la victime . Cet ajout doit permettre de répondre à la problématique des « suicides forcés ». Si la commission partage cet objectif, elle craint que le lien de causalité entre le harcèlement et le suicide soit difficile à prouver et que les condamnations prononcées sur ce fondement soient finalement assez rares.
Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner, parmi les autres atteintes à la vie privée, le fait de géolocaliser un individu sans son consentement.
D. LA DÉCHARGE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ET UNE INDIGNITÉ SUCCESSORALE ÉLARGIE
Le texte propose également d'élargir le champ d'application des exceptions d'indignité en matière d'obligation alimentaire et de succession en cas de condamnation pénale. Serait tout d'abord institué un principe de décharge automatique de l'obligation alimentaire du débiteur ascendant ou descendant de la victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l'autre parent ou sur un descendant. Ces dispositions répondent à une demande forte des associations pour éviter que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, soient contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier au nom de l'obligation alimentaire 1 ( * ) .
Tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi, la commission des lois a estimé que son automaticité présentait un risque d'inconstitutionnalité compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge n'ait à les prononcer.
La commission a, en conséquence, adopté à l'initiative du rapporteur un dispositif permettant de répondre à la demande des victimes sans risque juridique : d'une part, en élargissant la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et, d'autre part, en imposant aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux .
Le texte prévoit ensuite que le tribunal judiciaire peut déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt, ce qui complète le dispositif existant qui ne prévoit d'indignité successorale qu'en cas de mort provoquée par les violences. Le mari violent ne pourrait plus ainsi hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui. Sur ce point, la commission a souhaité , sur proposition du rapporteur, viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles , et prévoir que l'indignité pourra être prononcée même si le conjoint a seulement été condamné à une peine correctionnelle ou s'il est décédé avant que l'action publique ait pu être engagée ou aboutir à une condamnation.
* 1 Les enfants ont l'obligation d'aider un parent qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Cette obligation, dite obligation alimentaire, prend la forme d'une aide financière ou en nature, dont le montant varie en fonction des ressources et des charges de l'enfant et du parent.