CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 13
Application outre-mer

Cet article précise quelles dispositions du texte sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

La commission a adopté à cet article plusieurs amendements de coordination.

I. Le dispositif proposé

L'article 13 du projet de loi a pour objet de le rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 53 ( * ) .

Il procède, à cet effet, aux coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives à l'application outre-mer du code de procédure pénale et du code pénal. Ainsi, il actualise des « compteurs outre-mer », qui permettent d'indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Il précise également que les articles 1 et 2 et 4 à 6 de la proposition de loi, relatifs pour l'essentiel au droit civil, sont applicables à Wallis-et-Futuna. Une telle mention n'est pas nécessaire concernant la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où cette collectivité est compétente pour fixer ses propres règles de droit civil. Concernant la Polynésie, une mention expresse n'est pas nécessaire pour les dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, notamment en matière de mariage, filiation et succession, qui sont applicables de plein droit.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que l'article 12, relatif à l'aide juridictionnelle, est applicable en Polynésie, en modifiant à cette fin l'article 69-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique.

II. La position de votre commission

Par un amendement COM-18 du rapporteur, la commission a d'abord procédé à une mesure de coordination au paragraphe I : elle a supprimé la référence aux articles 1 et 2 de la proposition de loi, qui ont été supprimés, ainsi que la référence à l'article 5, redondante avec le paragraphe II qui actualise le compteur dans le code de procédure pénale. Elle a également supprimé le paragraphe IV afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 12 sur l'aide juridictionnelle.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .


* 53 Il n'est pas nécessaire de viser les Terres australes et antarctiques dans la mesure où le doit civil, le droit pénal et la procédure pénale y sont applicables de plein droit.

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