B. L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE, SYMPTÔME D'UN RECOURS ABUSIF À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE QUI NE PERMET PAS DE RAPPROCHER SEREINEMENT LES POSITIONS

Examinée selon la procédure accélérée, cette proposition de loi n'a fait l'objet que d'une seule lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat avant la réunion d'une commission mixte paritaire .

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion de regretter fortement cette décision, qui a desservi le rapprochement des positions, et ne semble sérieusement justifiée par aucune contrainte de calendrier pour un texte dont la réflexion a été entamée il y a plus de deux ans et dont l'inscription en séance au Sénat a été repoussée à chaque lecture de plusieurs semaines... temps qui aurait justement pu être mis à profit pour mener à bien une navette normale.

Malgré un travail constructif entre rapporteurs, la commission mixte paritaire, réunie au Sénat le mercredi 8 janvier 2020, a constaté qu'elle ne pouvait élaborer un texte commun, la principale divergence avec les députés restant la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 1 er , qui crée un délit de « non-retrait » en 24 heures des contenus haineux.

C. DES CONVERGENCES CONFIRMÉES EN NOUVELLE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'INTÉGRATION DE NOMBREUX APPORTS DU SÉNAT

Preuve d'une large convergence de vues entre les deux chambres, l' Assemblée nationale a conservé, lors de la nouvelle lecture, de nombreux apports du Sénat .

Les modalités générales de notification des contenus illicites aux hébergeurs, en application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, ont été précisées afin d'être rendues plus aisées pour les internautes tout en restant pleinement respectueuses du droit européen ( article 1 er ter A ).

Les principaux apports du Sénat pour sécuriser juridiquement la régulation des grandes plateformes et la rendre plus conforme au droit européen ont été conservés, s'agissant notamment des précisions relatives :

- aux nouvelles obligations de moyens , strictement proportionnées à l'objectif de préservation de la dignité humaine, en interdisant toute obligation de surveillance générale des réseaux ( articles 2 et 3 ) ;

- et aux pouvoirs de contrôle (accès aux algorithmes ) et de sanction du CSA ( publicité des décisions, quantum des amendes administratives) ( article 4 ).

Consensuelles entre nos deux chambres, les dispositions relatives à l'éducation et la prévention de la haine en ligne ( articles 6 bis A, 6 bis B et 6 bis C ) et celles destinés à renforcer l'efficacité des sanctions judiciaires des auteurs de contenus illicites (spécialisation, injonction) ( articles 6 bis , 6 ter A et 6 ter ) n'ont fait l'objet, le cas échéant, que de mesures de coordination.

Enfin, des ajouts introduits au Sénat et destinés à s'attaquer à des sujets laissés de côté par le texte initial ont été conservés ou confortés :

- les mesures introduites pour lutter contre le financement des sites haineux follow the money »), en limitant la publicité susceptible d'y être diffusée ( article 6 bis AA ) ;

- celles destinées à mieux lutter contre la viralité , en encourageant les plateformes à limiter les fonctionnalités de partage et l'exposition du public aux contenus signalés ( article 4 ) ;

- et la consécration dans la LCEN de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des hébergeurs ( article 7 bis ).

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