II. LA PROPOSITION DE LOI : RÉPONDRE RAPIDEMENT AUX QUESTIONS LES PLUS URGENTES

A. UN DROIT À LA COMPENSATION PLUS EFFECTIF

• L'article 1 er supprime la limite d'âge de 75 ans.

Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, modifié par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006, la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à 60 ans. Toutefois, les personnes dont le handicap a été reconnu avant 60 ans peuvent solliciter la prestation jusqu'à 75 ans. Une fois obtenu, le bénéfice de la PCH ne se heurte à aucune limite d'âge.

L'instauration de ces seuils procède à l'évidence d'une logique de cloisonnement entre la politique de prise en charge des personnes handicapées et la politique de prise en charge des personnes âgées dépendantes : à celles-là, la prestation de compensation, à celles-ci, à partir de 60 ans, l'allocation personnalisée d'autonomie.

Si l'idée d'un âge pivot entre le bénéfice de la politique du handicap et celle de la politique du grand âge peut se concevoir - à supposer encore que les deux publics s'excluent mutuellement, ce qui est douteux -, interdire aux plus de 75 ans de demander la prestation trouve moins facilement sa justification. Aussi l'article 1 er de la proposition de loi supprime-t-il ce seuil.

• L'article 2 facilite la diminution du reste à charge des bénéficiaires

L'accès à la prestation est également facilité par l'article 2, qui redonne leur effectivité aux fonds départementaux de compensation du handicap, créés par le législateur en 2005 pour plafonner, après perception de l'aide à la compensation, le reste à charge des personnes handicapées à 10 % de leurs ressources. L'imprécision de la loi sur ce point n'ayant pas permis aux gouvernements successifs de prendre le décret d'application nécessaire, la construction de ce mécanisme de diminution du reste à charge des personnes handicapées était demeuré inachevée.

La nouvelle rédaction de l'article du code de l'action sociale et des familles proposée par l'article 2 est de nature à faciliter son application.

B. DES MODALITÉS DE SERVICE ASSOUPLIES

L'article 3 procède à plusieurs assouplissements des conditions de service de la PCH, afin de réduire l'écart entre la gestion administrative de la prestation et la satisfaction des besoins réels des personnes qui la perçoivent :

• Il crée un droit à vie à la PCH dès lors que le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Un tel droit à vie existe, depuis un décret du 24 décembre 2018, pour l'allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion ou encore la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

• Il homogénéise les durées d'attribution pour les différentes composantes de la prestation et permet au bénéficiaire de recevoir des paiements ponctuels de PCH, qui est aujourd'hui attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : dix ans pour l'aide humaine ; trois ans pour l'aide technique ; dix ans pour les aménagements du logement ou cinq ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ; dix ans pour les charges spécifiques ou trois ans pour les charges exceptionnelles ; et cinq ans pour les aides animalières.

• L'article 3 autorise enfin des versements ponctuels de PCH, par exception au principe d'un versement mensuel.

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