TITRE
III
CLARIFIER L'ORGANISATION
DES SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS
AUX
GESTES DE PREMIERS SECOURS
Article
7
(art. L. 725-3, L. 762-1 [nouveau] et L. 762-2 [nouveau]
du code de la
sécurité intérieure)
Régime de la formation aux
premiers secours
L'article 7 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 83 ( * ) lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend, d'une part, à créer un nouveau titre II bis intitulé « Formation aux premiers secours » au sein du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, à abroger certaines dispositions de ce code que ce nouveau titre rendrait redondantes.
Ce nouveau titre II serait composé de deux chapitres comprenant un article unique et respectivement intitulés « Autorisations de prestation de formation aux premiers secours » et « Enseignement a` la pratique des premiers secours ».
a) Les autorisations de prestation de formation aux premiers secours
L'article L. 726-1, qui composerait à lui seul le nouveau chapitre relatif aux autorisations de prestations de formation, tendrait à établir une liste des personnes habilitées à dispenser des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme en renvoyant à différents acteurs déjà visés par des dispositions du code de la sécurité intérieure. Pour cela, il ne ferait que consolider des dispositions législatives ou réglementaires préexistantes.
Sont ainsi visées les associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. Il ne s'agit pas d'un apport réel puisque la capacité de formation donnée à ces associations est actuellement prévue par le dernier alinéa de l'article L. 725-1 précité, que la proposition de loi tendrait à abroger concomitamment à l'entrée en vigueur du texte.
Le nouvel article L. 726-1 viserait également les « organismes habilités parmi les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 » . Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-2 susmentionné établissent la liste des personnels civils et militaires qui assurent principalement les missions de sécurité civile ou qui y concourent. Ici aussi, la proposition de loi n'emporte pas de novation réelle puisque des habilitations sont déjà accordées par arrêté à certains services ou administrations en l'absence de dispositions législatives 84 ( * ) .
Le renvoi à l'article L. 721-2 précité qu'opèrerait le nouvel article L. 726-1 précité pourrait également établir une confusion quant au statut de certaines associations. L'article L. 721-2 vise en effet notamment les « associations ayant la sécurité civile dans leur objet social » alors que l'article L. 726-1 ne réserve la formation qu'aux associations de sécurité civile agréées. Une association ayant pour objet la sécurité civile mais n'ayant pas reçu d'agrément pourrait donc mettre en oeuvre des prestations de formation si elle recevait l'habilitation prévue par l'article L. 726-1 précité pour l'ensemble des organismes auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile. Votre rapporteur compte cependant sur la clairvoyance du pouvoir réglementaire pour ne pas faire de l'habilitation un moyen de contourner l'agrément que doit nécessairement recevoir une association pour mettre en oeuvre des actions de formation.
Il constate que le renvoi aux seuls acteurs de la sécurité civile pour définir la liste des organismes habilités à former au secourisme exclut un nombre important de personnels de santé pourtant parfaitement qualifiés, tels que les anesthésistes-réanimateurs par exemple. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-15 de son rapporteur pour ouvrir cette capacité à certains acteurs de la santé qu'il reviendra à un décret d'énumérer .
b) L'enseignement a` la pratique des premiers secours
L'article L. 726-2 qui formerait le nouveau chapitre relatif à l'enseignement a` la pratique des premiers secours tend à ce que les personnels ayant reçu une formation initiale en premiers secours et qui participent aux opérations de secours bénéficient « d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences » , selon des modalités prévues par décret. Un régime similaire serait également prévu pour les personnels assurant une mission d'enseignement aux premiers secours.
Là aussi, ces nouvelles dispositions ne viendraient pas créer une obligation nouvelle mais consacrerait par la loi des pratiques existantes.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article
8 (suppression maintenue)
(art. L. 312-3-13-1 du code de l'éducation)
Coordination
L'article 8 de la proposition de loi établissait des coordinations au sein du code de l'éducation et a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale au motif qu'elles n'étaient plus nécessaires. Votre commission n'est pas revenue sur cette suppression.
Article
9
(art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la
sécurité intérieure)
Application outre-mer
L'article 9 tend à rendre les dispositions de l'article 7 applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle de votre commission, par l'adoption de l'amendement COM-6 rectifié à l'initiative de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article
10 (suppression maintenue)
(art. L. 725-5 du code de la
sécurité intérieure)
Faciliter la
continuité
de la prise en charge des victimes
par les associations
agréées de sécurité civile
L'article 10 de la proposition de loi a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale. Il tendait à élargir à l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours la possibilité déjà ouverte à la Brigade des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) de conclure des conventions avec des associations de sécurité civile agréées les autorisant à procéder à l'évacuation urgente de victimes. Comme l'indique le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette mesure pourrait avoir pour conséquence de fragiliser l'attractivité de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaire. Votre commission a maintenu la suppression de cet article .
* 83 Adoption de l'amendement de commission CL 20 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 84 Voir, par exemple, l'arrêté du 22 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile.